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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00255 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Y3Q
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 janvier 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 janvier 2026 par M. le PREFET DU CANTAL ;
Vu la requête de Monsieur [J] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 20 janvier 2026 à 15h56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00256 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 22 Janvier 2026 à 15h33 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00255 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Y3Q ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. le PREFET DU CANTAL préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [J] [F]
né le 04 Novembre 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [J] [F] été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [J] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00255 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Y3Q et RG 26/00256, sous le numéro RG unique N° RG 26/00255 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Y3Q.
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 08 octobre 2024 a été notifiée à Monsieur [J] [F] le 08 octobre 2024.
Attendu que par décision en date du 19 janvier 2026 notifiée le 19 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 janvier 2026.
Attendu que, par requête en date du 22 Janvier 2026, reçue le 22 Janvier 2026 à 15h33, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 janvier 2026, reçue le 20 janvier 2026 à 15h56, Monsieur [J] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L 741-10, R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [J] [F] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [M], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée fait bien mention, fusse pour les écarter, des garanties familiales, administratives et domiciliaires de l’intéressé, de même qu’elle indique les éléments factuels lui permettant de retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande relativement à l’insuffisance de motivation relativement à ses garanties familiales et domiciliaires et administratives de représentation ainsi qu’à la menace pour l‘ordre public que représenterait son comportement.
Attendu pareillement qu’elle indique les éléments lui permettant de conclure à un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en relevant l’existence d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée et l’absence de passeport figurant au dossier de l’intéressé, passeport au demeurant non produit par l’intéressé ce jour en original ou en copie dans les pièces de sa requête.
Attendu pareillement que l’autorité administrative liste les éléments de vulnérabilité, fusse pour les écarter, de sorte qu’aucune insuffisance de motivation et d’examen sérieux et loyal de sa situation sera retenue de l’ensemble de ces chefs.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement aux garanties domiciliaires présentées par l’intéressé ainsi qu’aux risques de fuite qu’il présenterait, dans la mesure où il résulte des documents figurant à son dossier que l’intéressé disposait d’une adresse familiale pérenne plusieurs fois déclarée avant sa sortie de détention ; qu’en outre, il sera observé que l’intéressé avait déjà été assigné à résidence familiale avant son incarcération à un domicile duquel sa famille justifie avoir déménagé entretemps, assignation respectée jusqu’à ce que son incarcération y mette de facto fin.
Attendu dès lors qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait d’autant plus être réenvisagée ; qu’à cet égard le seul fait qu’il se soustrait depuis novembre 2024 à une mesure d’éloignement édictée un mois auparavant ne caractérise manifestement pas un risque de fuite actualisé de sa part dans la mesure où il était incarcéré à cette période et que, par ailleurs, l’exercice des voies de recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français délivrée le 08 octobre 2024 relève d’un droit ouvert aux personnes en situation irrégulière.
Attendu en outre que selon arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, il est précisé plus particulièrement que la notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu à cet égard qu’il résulte de deux arrêts rendus le 09 avril 2025 par la première chambre civile de la Cour de Cassation qu’il « résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. »
Que l’analyse de ces arrêts commande de considérer, à l’instar des avis écrits pris par Monsieur l’Avocat Général Référendaire APARISI dans ce cadre, qu’il « n’est sans doute pas superflu de rappeler à ce stade que la seule menace à l’ordre public ne saurait suffire à prolonger la rétention administrative car les dispositions de l’article L. 742-5 doivent être articulées avec les dispositions de l’article L. 741-1 qui prévoient : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.” Autrement dit, cette menace à l’ordre public ne devrait être prise en compte que pour apprécier le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En outre, cette prolongation n’est envisageable qu’en conformité avec les dispositions de l’article L. 741-3 qui prévoient “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.” Ce n’est qu’en articulant et en conciliant l’ensemble de ces dispositions entre elles que le juge, dans son rôle constitutionnel de gardien de la liberté, sera à même de prévenir une instrumentalisation de la rétention administrative aux seules fins de maintien de l’ordre public, ce qui, pour le coup, serait contraire à la Constitution ». (Cons Const 09/06/2011 §66 et 06/09/2018 §70)
Attendu en l’espèce que l’absence de toute condamnation pénale d’importance depuis celle rendue le 26 novembre 2024 ou de tout autre incident signalé en détention, mais encore de tout signalement de police récent (le plus récent datant de 2023), ou encore de toute condamnation pénale d’importance avant la condamnation prononcée le 26/11/24 susvisée ne permet pas de caractériser l’existence manifeste d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public témoignant de la volonté de l’intéressé de se soustraire à la mesure d’éloignement autrement que par l’exercice des voix légales.
En conséquence, deux erreurs manifestes d’appréciation seront retenues de ce chef au regard de ses garanties de représentation relativement à ses risques de fuite ainsi que de la menace que son comportement constituerait pour l’ordre public à cet égard.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation, d’insuffisance de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Janvier 2026, reçue le 22 Janvier 2026 à 15h33, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [J] [F], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00255 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Y3Q et 26/00256, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00255 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Y3Q ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [J] [F] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [J] [F] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [J] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [J] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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