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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 mars 2025, n° 23/11691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/11691 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X32Z
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Prise en la personne de Madame la Directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9]
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 12 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le Tribunal judiciaire de Lille est saisi d’un litige en matière fiscale portant sur des redressements en matière de droit d’enregistrement et pénalités d’office, suivant assignation délivrée le 31 janvier 2022, qui oppose :
— En demande : Mme [D] [E]
— En défense : l’Administration des Finances Publiques représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et [Localité 9].
Suivant courrier du 12 décembre 2016, la DGFIP des Hauts de France a notifié à Madame [D] [E] une proposition d’imposition d’office à hauteur de 38.000€ pour avoir perçu de Monsieur [W] [M] une somme qualifiée de donation déguisée pour une valeur de 63.333€.
Puis par courrier du même jour, la DGFIP a adressé une proposition de rectification contradictoire pour des droits s’élevant à la somme de 166.388€ par l’application de la théorie de l’accession visant que les premiers fonds avaient permis l’acquisition d’un terrain et d’un immeuble.
Par courrier du 10 janvier 2017, Madame [E] a refusé la proposition du service vérificateur en indiquant avoir été bénéficiaire d’un prêt.
Par un nouveau courrier du 28 décembre 2017, annulant la proposition de rectification contradictoire du 12 décembre 2016, la DGFIP a procédé à une modification de la base de calcul pour des droits s’élevant désormais à la somme de 206.402€.
A nouveau, par courrier du 15 février 2018, Madame [E] a refusé la proposition de rectification.
.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2018, la DGFIP a notifié le maintien partiel des rectifications puis un avis de mise en recouvrement a été émis le 16 septembre 2019 pour une somme de 221.225€.
Madame [D] [E] a déposé devant le Tribunal Administratif de Lille le 20 décembre 2021 une requête en décharge des droits d’enregistrement et condamnation de l’Etat au paiement d’une somme au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, la requête a été déclarée manifestement irrecevable à raison de la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de cette contestation.
Devant le Tribunal judiciaire de Lille, les parties ont échangé leurs conclusions.
Une première radiation a été ordonnée 3 novembre 2023 pour des conclusions transmises en demande tardivement.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro 23/11691 et la clôture a été ordonnée le 8 mars 2024, l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 12 décembre 2024.
Suivant les termes de ses dernières conclusions au fond dans le dossier RG 2/855 devenu RG 23/11691, signifiées à la DGFIP le 3 novembre 2023, Madame [E] sollicite du tribunal au visa des articles 894 du Code Civil , 1705 du Code Général des Impôts de
Déclarer les demandes de Madame [D] [E] recevables et bien fondées;
A titre principal :
Constater, dire, et juger que la somme de 70.000 € versée par Monsieur [W] [M] à Madame [D] [E] n’est pas un don manuel, mais un prêt ;
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, conclusions, moyens et prétentions de Madame la directrice régionale des Finances Publiques d’ile de France et de [Localité 9] ;
Rejeter la qualification de donation retenue par la direction générale des finances publiques, et annuler la Décision de rejet en date du 15 mars 2018 de la Direction Générale des Finances Publiques des Hauts de France et du département du nord et l’avis de mise en recouvrement pour une somme totale de 221.225 € le 16 septembre 2019 en suite des propositions de rectification en date des 12 décembre 2016 et 28 décembre 2017 ;
Décharger Madame [D] [E] du paiement des sommes réclamées au titre de l’avis de mise en recouvrement ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer le versement de la somme de 70.000 € par Monsieur [W] [M] à Madame [D] [E] comme un don manuel ou une donation déguisée, alors :
Constater, dire, et juger que le principe de solidarité fiscale des dispositions de l’article 1705 du CGI est applicable et que faute de notification de l’ensemble des actes à Monsieur [W] [M], la procédure d’imposition suivie à l’encontre de Madame [D] [E] dans son ensemble est irrégulière et doit être annulée ;
Constater que l’administration n’a pas respecté le principe du contradictoire ce qui, en privant le donateur de faire valoir ses observations, rend la procédure suivie irrégulière et par suite, nul l’avis de mise en recouvrement qui en procède ;
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, conclusions, moyens et prétentions de Madame la directrice régionale des Finances Publiques d’ile de France et de [Localité 9] ;
Annuler la Décision de rejet en date du 15 mars 2018 de la Direction Générale des Finances Publiques des Hauts de France et du département du nord et l’avis de mise en recouvrement pour une somme totale de 221.225 € le 16 septembre 2019 en suite des propositions de rectification en date des 12 décembre 2016 et 28 décembre 2017;
Décharger Madame [D] [E] du paiement des sommes réclamées au titre de l’avis de mise ne recouvrement ;
En tout état de cause :
Condamner Madame la directrice régionale des Finances Publiques d’ile de France et de [Localité 9] à verser la somme de 4.000 € à Madame [D] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dépens comme de droit ;
Au soutien de ses moyens elle fait valoir:
— que les fonds proviennent d’un prêt de son beau-père, alors qu’elle vit en concubinage avec [N] [M], que son beau-père a donné 70.000€ à son fils mais lui a prêté la même somme, avec le solde des deux ils ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait édifier un immeuble à usage d’habitation. Elle explique que lorsque l’administration fiscale lui a demandé de confirmer l’origine des fonds, elle a, comme son beau-père, rédigé une attestation indiquant que l’achat du terrain avait été financé par Monsieur [M].
Elle considère cependant qu’il ne pouvait être déduit de ce courrier l’existence d’une donation alors qu’ils n’ont fait que préciser l’origine des fonds et non le mode de transmission et que ni elle ni son beau-père ne maitrisent parfaitement le français.
Elle ajoute qu’elle a fait l’objet d’une action en paiement devant le Tribunal judiciaire de Valenciennes par son beau-père, attestant que les fonds proviennent d’un prêt pour lequel elle rembourse à la succession.
— que pour le même transfert d’argent, la DFIP a émis deux propositions de rectification l’une sur la somme, l’autre sur la valeur du bien acquis par la somme constituant une double imposition interdite par le Code générale des impôts.
— que si l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification contradictoire au visa des articles 1704 et 1705 du Code général des Impôts pour une somme de 166.388€ en application du principe de solidarité entre les débiteurs, elle n’a pas respecté à son égard le principe du contradictoire puisqu’il n’a pas été rendu destinataire des actes de procédure transmis à Madame [E], justifiant l’annulation de l’intégralité de la procédure
Elle estime que les attestations dont elle s’est servie constituent des écrits qui auraient dû être transmis à Monsieur [M].
Elle relève des contradictions entre la proposition de rectification qui vise une donation indirecte et la position actuelle des finances publiques qui envisage une mutation verbale puis par le jeu de la théorie de l’accession un élargissement à l’immeuble financé.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 30 juin 2023 à Madame [E], la DGFIP conclut à:
confirmer les rappels effectués par l’administration
confirmer la décision de rejet tacite de la réclamation contentieuse
rejeter l’ensemble des demandes de Madame [E], y compris celle en paiement des dépens et des frais irrépétibles.
En réponse, sur le moyen de procédure à titre subsidiaire, elle revendique l’existence d’une donation indirecte qui n’a pas donné lieu à l’enregistrement d’un acte et lui permet de s’adresser à l’un seul des débiteurs solidaires. Elle affirme que la taxation n’est pas fondée sur l’existence d’un acte mais sur la théorie de l’accession et l’existence d’une libéralité.
Sur le bien fondé, elle revendique la caractérisation d’une intention libérale, compte tenu de son état d’insolvabilité, connu de son beau père et l’absence de toute régularisation d’un écrit.
Elle ajoute que l’action en paiement n’a été introduite qu’en 2018, soit près de 7 ans après la gratification et sa requalification en donation par l’administration fiscale.
Elle en déduit qu’elle est sans effet sur la qualification retenue, d’autant qu’il résulte du jugement qu’il a été motivé par le redressement fiscal.
Elle déduit la donation de l’intention libérale en raison du lien affectif entre les parties, de la remise d’une partie du prix de cession de la maison sans contrepartie, et le financement d’une construction sans reconnaissance de dette ou enregistrement d’un prêt, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur, en l’absence de faculté de remboursement, l’acceptation du donataire, consécutivement au dépôt de la déclaration d’achèvement es travaux et de l’acquittement de la taxe foncière à son seul nom;
Elle observe enfin qu’il n’est pas justifié de l’exécution du jugement de [Localité 11].
Par message RPVA du 28 juillet 2024, le conseil de Madame [E] a sollicité par bulletin de liaison la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de la réponse reçue le 29 mai 2024 emportant décision explicite de rejet à la réclamation du 26 avril 2021.
Le juge de la mise en état l’a invité à procéder par voie de conclusions.
Suivant transmission du 1er décembre 2024, signifiées à la DGFIP le 4 décembre 2024, Madame [E] sollicite au visa de l’article 803, 367 du code de procédure civile
Déclarer la demande de Madame [D] [E] fondée et en conséquence, ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le n°23/11691 avec la procédure enrôlée sous le n°24/08890 ;
Sur le fond,
Vu l’article 894 du Code Civil , 1705 du Code Général des Impôts ;
Déclarer les demandes de Madame [D] [E] recevables et bien fondées;
A titre principal :
constater, dire, et juger que la somme de 70.000 € versée par Monsieur [W] [M] à Madame [D] [E] n’est pas un don manuel, mais un prêt ;
En conséquence,
rejeter l’ensemble des demandes, conclusions, moyens et prétentions de Madame la directrice régionale des Finances Publiques d’ile de France et de [Localité 9] ;
rejeter la qualification de donation retenue par la direction générale des finances publiques, et annuler la Décision de rejet en date du 15 mars 2018 de la Direction Générale des Finances Publiques des Hauts de France et du département du nord et l’avis de mise en recouvrement pour une somme totale de 221.225 € le 16 septembre 2019 en suite des propositions de rectification en date des 12 décembre 2016 et 28 décembre 2017, ainsi que de la décision de rejet en date du 29 mai 2024 notifiée le 08 aout 2024 ;
décharger Madame [D] [E] du paiement des sommes réclamées au titre de l’avis de mise ne recouvrement ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer le versement de la somme de 70.000 € par Monsieur [W] [M] à Madame [D] [E] comme un don manuel ou une donation déguisée, alors :
constater, dire, et juger que la principe de solidarité fiscale des dispositions de l’article 1705 du CGI est applicable et que faute de notification de l’ensemble des actes à Monsieur [W] [M], la procédure d’imposition suivie à l’encontre de Madame [D] [E] dans son ensemble est irrégulière et doit être annulée ;
constater que l’administration n’a pas respecté le principe du contradictoire ce qui, en privant le donateur de faire valoir ses observations, rend la procédure suivie irrégulière et par suite, nul l’avis de mise en recouvrement qui en procède ;
En conséquence,
rejeter l’ensemble des demandes, conclusions, moyens et prétentions de Madame la directrice régionale des Finances Publiques d’ile de France et de [Localité 9] ;
annuler la Décision de rejet en date du 15 mars 2018 de la Direction Générale des Finances Publiques des Hauts de France et du département du nord et l’avis de mise en recouvrement pour une somme totale de 221.225 € le 16 septembre 2019 en suite des propositions de rectification en date des 12 décembre 2016 et 28 décembre 2017 ainsi que de la décision de rejet en date du 29 mai 2024 notifiée le 08 aout 2024 ;
décharger Madame [D] [E] du paiement des sommes réclamées au titre de l’avis de mise en recouvrement ;
En tout état de cause :
Condamner Madame la directrice régionale des Finances Publiques d’ile de France et de paris à verser la somme de 5.000 € à Madame [D] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dépens comme de droit ;
Elle indique que son action est rendue nécessaire par le rejet explicite de sa réclamation à l’encontre de laquelle elle a introduit une nouvelle instance contentieuse le 5 août 2024 ( RG 24/8890) appelée à l’audience d’orientation du janvier 2025 et développe les mêmes moyens que ceux de la procédure 23/11691.
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, la DGFIP conclut de:
vu l’article 803 du Code de Procédure civile ;
rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Sur la demande de jonction de procédure
vu l’article 367 du Code de Procédure civile ;
rejeter la demande de jonction des affaires enregistrées sous le n°23/11691 et le n°24/08890
Sur le fond
confirmer la décision de rejet tacite de la réclamation contentieuse ;
rejeter l’ensemble des demandes de Mme [E] y compris celle en paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
Elle soutient que dès lors que les moyens sont identiques, l’affaire est en état d’être jugée et ne doit pas faire l’objet d’une révocation de l’ordonnance de clôture
Après débats à l’audience de la révocation de l’ordonnance de clôture, le tribunal après en avoir délibéré a rejeté la demande considérant que la jonction entre le recours contre le refus implicite et celui contre le refus explicite n’apparaissait pas indispensable et d’une bonne administration de la justice dès lors que la première affaire était prête pour avoir été débattue contradictoirement entre les parties et que le risque de contrariété de décision était écarté dès lors que le sort de la deuxième instance suivrait nécessairement celui retenu pour la présente décision.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Sur ce
Sur la qualification du transfert d’argent entre M. [W] [M] et Madame [D] [E]
Aux termes de l’article 894 du code civil “La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte”ainsi sans dissimulation, c’est une convention qui revêt le caractère d’une libéralité, le don manuel est dispensé des formalités de la donation.
L’article 750 ter du code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit les
donations entre vifs.
L’administration fiscale, qui entend fiscalement traiter comme une donation indirecte le transfert d’argent doit apporter la preuve de son existence, et notamment caractériser l’intention libérale du donateur et ce par tous moyens de preuve, et notamment, à l’aide de présomptions.
Il incombe au contribuable qui soutient qu’il n’y a pas intention libérale de le prouver.
Pour établir la réalité de la donation , l’administration fiscale se fonde sur les liens affectifs unissant la donataire et le donateur puisque Madame [D] [E] est la compagne et mère des enfants du fils de Monsieur [W] [M] et l’absence de toute rédaction d’un écrit valant enregistrement d’un prêt ou reconnaissance de dette.
L’administration fiscale ajoute également que la dépossession était irrévocable pour Monsieur [M] dès lors que Madame [E] n’avait aucune ressource. Toutefois, l’administration fiscale se contente d’avancer sans produire aucun élément justificatif de nature à l’établir.
En effet, seuls figurent à son bordereau de pièces, l’acte d’acquisition par Madame [D] [E], tel qu’enregistré à la publicité foncière, d’un terrain sis [Adresse 10] à [Localité 7] reçu le 29 juillet 2011 par Maître [S] notaire à [Localité 8] et les deux courriers manuscrits par lesquels Madame [E] indique “j’atteste ne pas avoir financé l’achat du terrain et la construction de ma résidence principale au [Adresse 2]. M [M] [T], présent avec moi à ce rendez-vous dans vos locaux et né le 07/02/1948 à [Localité 6] a financé la totalité de ces opérations” signé le 9 mars 2015 puis celui daté du 22 décembre 2015 de Monsieur [W] [M] “je soussigner sur l’honneur Moi [M] [W] avoir financer l’argent pour l’achat du terrain ainsi que les travaux de construction pour Madame [E] [D] ce courrier vous est adresser comme vous me l’avait demander lors de notre appel téléphonique. Cordialement. Ce courrier pour Monsieur [X] [I]. Monsieur [M]”.
L’administration fiscale tout en produisant ces deux courriers ne fonde plus, comme elle le faisait dans l’avis de mise en recouvrement la preuve du don manuel sur l’aveu qui serait contenu dans ces attestation pour avoir identiquement repris l’existence d’un “financement” provenant de Monsieur [M].
En effet, ce terme n’est pas suffisamment explicite pour en déduire la reconnaissance admise d’une dépossession sans contrepartie alors que ces courriers avaient manifestement pour objectif d’informer l’administration fiscale quant à une origine légale des fonds, provenant de la vente d’un immeuble de Monsieur [M] et non d’une activité occulte.
Ainsi la position de la défenderesse repose exclusivement sur des présomptions fondées sur le lien affectif et l’absence de rédaction d’un écrit.
Or, si le don manuel est une donation sans formalité, le prêt n’est pas non plus soumis à un formalisme spécifique.
Aussi, l’action en paiement, même engagée par Monsieur [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes le 28 mars 2019, la lettre de mise en demeure, étant elle-même datée du 23 novembre 2018, soit antérieurement à l’avis de mise en recouvrement mais postérieurement à la procédure de vérification engagée par les services fiscaux ne saurait être qualifiée de frauduleuse comme étant guidée par le seul dessein de faire échec au rappel d’imposition.
En effet, la déclaration imputée à Monsieur [W] [M] selon laquelle “il souhaite obtenir un titre exécutoire afin de faire valoir ses droits et les opposer, le cas échéant à l’administration fiscale” reprise dans le jugement ne saurait s’interpréter de manière univoque comme la preuve de la création d’un artifice pour les besoins de sa défense devant les services fiscaux alors qu’elle est aussi la seule réponse envisageable à la critique faite par l’administration fiscale d’une absence de reconnaissance de dette.
Contrairement à ce que soutient la direction des finances publiques, il ne peut se déduire du jugement qu’il n’a pas été justifié de l’existence d’un prêt alors que si le tribunal concède que peu de pièces ont été produites, la réalité du transfert d’argent a toutefois été caractérisée et la décision a consacré la condamnation de Madame [D] [E] à rembourser Monsieur [W] [M].
Enfin, Madame [E] produit un relevé CARPA de l’affaire [M]/[E] établissant des paiements réguliers à hauteur de 300€ par mois depuis le 21 mars 2020 et jusqu’au 12 septembre 2023 pour un montant total encaissé de 3.600€ qu’elle allègue payer à la succession de [W] [M].
Dans ces conditions, il s’en déduit que l’intention libérale telle qu’affirmée par l’administration fiscale et fondée sur de simples présomptions n’est pas suffisamment caractérisée, en raison des éléments objectifs produits par Madame [E], de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une donation indirecte entre Monsieur [W] [M] et Madame [D] [E] pour une somme de 70.000€.
Il y a lieu d’annuler la Décision de rejet en date du 15 mars 2018 de la Direction Générale des Finances Publiques des Hauts de France et du département du nord et l’avis de mise en recouvrement pour une somme totale de 221.225 € le 16 septembre 2019 en suite des propositions de rectification en date des 12 décembre 2016 et 28 décembre 2017, dès lors qu’il était fondé sur la théorie de l’accession et de décharger Madame [D] [E] du paiement des sommes réclamées au titre de l’avis de mise en recouvrement.
Sur les autres demandes
Madame la directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9] succombant au principal dans ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [D] [E] la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
ANNULE la décision de rejet en date du 15 mars 2018 de la Direction Générale des Finances Publiques des Hauts de France et du département du nord et l’avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2019 ;
En conséquence,
DÉCHARGE Madame [D] [E] du paiement des sommes réclamées au titre de l’avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2019 ;
CONDAMNE Madame la Directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9] à payer à Madame [D] [E] la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame la Directrice régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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