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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 23/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01855 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01855 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSJS
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GUILLOTON
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 21] [Localité 22]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : [V] BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01855 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSJS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [E] a été recrutée par la SAS [10] en qualité d’assistante de gestion en comptabilité à compter du 26 octobre 1998.
Le 19 août 2022, Mme [Y] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 02 août 2022 par le docteur [V] [T] faisant état de : Syndrome dépressif réactionnel consécutif à des relations de travail conflictuelles
La [9] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [13].
Par un avis du 21 mars 2023, le [13] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [Y] [E].
Par décision en date du 23 mars 2023, la [9] a pris en charge la maladie professionnelle du 02 août 2022 de Mme [Y] [E], inscrite hors tableau.
Par courrier du 29 mai 2023, le conseil de SAS [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 02 août 2022 de Mme [Y] [E].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 septembre 2024, la SAS [10] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 11 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [10].
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 septembre 2024.
* * *
* La SAS [10], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— de constater que la pathologie déclarée par Mme [Y] [E] n’est pas liée à ses conditions de travail et en conséquence, ne constitue pas une maladie professionnelle ;
— annuler la décision explicite de la [17] de la [16]
— déclarer inopposable à la SAS [10] la décision du 23 mars 2023 de la [16] acceptant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] [E];
— condamner la [9] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la SAS [10] a sollicité la désignation d’un second [18].
A l’appui de son recours, la SAS [10] fait notamment valoir que la réalité de la maladie professionnelle de Mme [Y] [E] n’est pas démontrée en ce sens que le certificat médical initial ne justifie ni des instruments de diagnostic utilisés par le médecin, ni du niveau de sévérité du syndrome dépressif conformément aux dires de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en Santé, laquelle distingue quatre niveaux de sévérité dans le cadre du syndrome dépressif.
L’employeur ajoute que ledit certificat médical initial ne justifie pas non plus ni des symptômes précis, ni de la durée desdits symptômes, conformément aux recommandations présentes dans la lettre réseau de la [7] en date du 4 janvier 2023.
L’employeur précise que la nature de la maladie de Mme [Y] [E], à savoir un « syndrome dépressif réactionnel consécutif à des relations de travail conflictuelles » est imprécise car elle ne précise pas la gravité des actes que Mme [Y] [E] prétend subir et entretient un certain flou quant aux éléments de contexte.
Il ajoute que l’enquête menée par la [15] ne fait ressortir aucune situation conflictuelle entre la direction et Mme [Y] [E], et que la reconnaissance de la maladie professionnelle repose sur la seule base des affirmations de l’assurée.
La SAS [10] relève que le docteur [T] n’a pas respecté les articles 28 et 76 du code de la déontologie médicale en ce qu’il s’est prononcé sur le lien entre l’état de santé de Mme [Y] [E] et ses conditions de travail en se fiant uniquement aux propos et ressenti de cette dernière et en ne procédant à aucune constatation par lui-même.
De plus, l’employeur fait valoir que le caractère professionnel de la maladie hors tableau de Mme [Y] [E] ne peut pas être établi car le [18] n’a pas démontré, d’une part, l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de Mme [Y] [E] et d’autre part, la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% et ce, conformément aux articles L 461-1 et L 461-8 du code de la sécurité sociale.
Il précise notamment qu’aucun élément n’a permis de démontrer une intensité de travail démesurée dans la cadre de l’enquête menée par la [15] et ce, même en période d’absence de la responsable RH et que durant l’été 2022, Mme [Y] [E] était, selon Mme [J], confrontée à des difficultés personnelles.
L’employeur relève ne pas avoir destinataire de l’avis du [18].
S’agissant de l’inopposabilité soulevée pour des motifs de forme, l’employeur soutient que plusieurs irrégularités ont affecté le principe du contradictoire durant l’instruction du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la [8].
L’employeur fait notamment valoir la faiblesse de la motivation de ladite décision, laquelle ne permet donc pas de démontrer l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie de Mme [Y] [E] et son travail habituel.
Il ajoute que la [15] n’a pas respecté son obligation d’information en ce sens qu’elle n’a pas permis à l’employeur de consulter le dossier dans son intégralité suite à l’avis rendu par le [18] avant de rendre sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
De plus, la SAS [10] relève que la [15] ne justifie pas avoir, d’une part, sollicité du médecin du travail un avis motivé concernant la maladie « hors tableau » déclarée par Mme [Y] [E] et d’autre part, été dans l’impossible matérielle d’obtenir cet avis motivé et ce, conformément aux dispositions des articles D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale.
Pour finir, l’employeur allègue l’absence de motivation de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Y] [E] en date du 23 mars 2023.
* La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— dire opposable à la SAS [10] la décision de prise en charge (du 23 mars 2023) de la maladie du 2 août 2022 déclarée par Mme [Y] [E] syndrome dépressif réactionnel – au titre de la législation professionnelle ;
— débouter la SAS [10] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [10] aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire :
— débouter la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— faire application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau [18] pour la pathologie du 2 août 2022 de Mme [Y] [E] « syndrome dépressif réactionnel » ;
— débouter la SAS [10] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société requérante aux entiers frais et dépens.
En réponse la [15] fait valoir que, dans la concertation médico-administrative le docteur [W] [G], médecin conseil de la [15], est en accord avec le diagnostic qui figure sur le certificat médical initial du 02 août 2022, à savoir, un « syndrome dépressif réactionnel ». De plus, le médecin conseil de la [15] précise qu’il s’agit d’une maladie professionnelle hors tableau conformément aux dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, et fixe la date de première constatation médicale au 02 août 2022, date d’émission du certificat médical initial.
Concernant l’absence de démonstration par la [15] de la reconnaissance d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25% et de l’établissement d’un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime, la [15] indique que le docteur [W] [G] a évalué ce taux d’IPP prévisible comme étant supérieur ou égal à 25% et que cette évaluation a justifié la transmission du dossier au [18], lequel a, dans son avis en date du 21 mars 2023, confirmé l’existence tant d’un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal et 25% que d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [Y] [E] et son activité professionnelle.
La [15] relève que conformément aux dispositions de l’article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l’avis du [18], lequel repose sur des éléments objectifs tels que l’audition de Mme [R] et Mme [J], s’impose à la Caisse.
Concernant l’absence de communication de l’avis du [18], la [15] relève qu’en application de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse a pour seule obligation de notifier la décision de prise en charge conformément à l’avis du [18].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 04 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 septembre 2024, la SAS [10] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable concernant la contestation de la décision de prise en charge de la pathologie du 02 août 2022 de Mme [Y] [E].
Réunie en sa séance du 11 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [Y] [E].
La SAS [10] alors, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 novembre 2024, saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires repris aux numéros de répertoire général 23/01855 et 23/02268 sous le même numéro de répertoire général n°23/01855.
— Sur le non-respect du contradictoire
Sur l’absence de communication de l’avis du [18] à l’employeur et l’absence de consultation du dossier par l’employeur après avis rendu par le [18]
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour sta-tuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représen-tants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par dé-cret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pen-dant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observa-tions restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies profes-sionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du co-mité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque profes-sionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en appli-cation du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’appré-cier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement deman-dé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un dé-lai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [8] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un prati-cien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont commu-nicables de plein droit à son employeur ".
L’article D.461-30 de ce code dispose :
« L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habi-lité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assu-rance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ".
En application des articles précités, lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le [18] après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur et leur offre la possibilité, dans les trente premiers jours francs laissés à leur disposition, de compléter le dossier transmis au [18] « par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations ». Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effec-tuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il ressort des dispositions de cet article que, suite à l’avis rendu par le [18], la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article précité.
En l’espèce, par courrier en date du 23 mars 2023, la [16] a notifié la décision de prise en charge de la maladie professionnel du 02 août 2022 de Mme [Y] [E] au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis du [18].
En conséquence, les moyens de l’employeur tirés de l’absence de communication de l’avis du [18] et de l’absence de consultation du dossier dans son intégralité à la suite de l’avis rendu par le [18] sont rejetés sur ces points.
Sur l’avis motivé du médecin du travail avant transmission pour avis au [18]
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que "Le dossier examiné par le comité ré-gional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’em-ployeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les condi-tions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mention-nés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces do-cuments et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
En application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent notamment avis motivé du médecin du travail, éventuellement demandé par la caisse.
Il ressort de cet article que la production de l’avis du médecin du travail est une faculté pour la caisse, et que l’absence de production dudit avis ne peut entraîner l’irrégularité de l’avis du [18].
En l’espèce, la [15] produit au soutien de ses prétentions un courrier du 22 septembre 2022 adressé au pôle santé travail de [Localité 23] (pièce n°10 caisse) et invitant le médecin du travail saisi à compléter un questionnaire en vue de la constitution du dossier du [18].
Dès lors, la caisse justifie avoir sollicité l’avis du médecin du travail, la circonstance de ce que ce dernier n’ait pas communiqué d’avis au [18] avant que son avis soit donné est indifférent dans la mesure où aucun texte n’impose qu’un tel avis soit rendu à peine de nullité de l’avis du [18].
En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
Sur la motivation de la décision de prise en charge du 23 mars 2023
En application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette déci-sion est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l’espèce, la décision de la [16] du 23 mars 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] [E] précise :
— que le [18] vient de transmettre un avis favorable concernant la maladie « hors tableau » de Mme [Y] [E];
— que la maladie de Mme [Y] [E] est reconnue d’origine professionnelle ;
— les voies et délais de recours ouvertes pour contester cette décision.
Il résulte de ces éléments que la caisse a pris une décision, régulièrement notifiée à l’employeur, comportant l’indication, d’une part, des raisons de la prise en charge, intervenue après l’avis favorable du [18] et d’autre part, des voies de recours qui lui étaient ouvertes.
Dès lors, la décision prise par la caisse est régulièrement motivée.
En conséquence, il y a lieu d’écarter le moyen de l’employeur sur ce point.
Par conséquent, au vu des paragraphes repris plus haut, il y a lieu de débouter la société de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 19 août 2022, Mme [Y] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [9], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 02 août 2022 par le docteur [V] [T] faisant état d’un « Syndrome dépressif réactionnel consécutif à des relations de travail conflictuelles ».
Par un avis du 21 mars 2023, le [14] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [Y] [E] aux motifs que : " Mme [Y] [E], née en 1968, travaille comme gestionnaire RH et comptable.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 02 août 2022.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 22 septembre 2022, sans réponse à ce jour.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [18] note plusieurs changements dans l’organisation et le management, un changement de fonction avec perte de responsabilités et d’autonomie, et une insuffisance dans l’accompagnement de l’encadrement pour faire face aux difficultés. Par ailleurs, on ne retrouve pas de facteur extra professionnel pouvant expliquer la pathologie psychiatrique présentée.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ".
La SAS [10], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 02 août 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 23/01855 et 23/02268 sous le même numéro de répertoire général n°23/01855;
DÉBOUTE la société de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
DÉSIGNE le [12] aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 02 août 2022 de Mme [Y] [E], à savoir un « syndrome dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [9] doit adresser son dossier au [11] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SAS [10] peut adresser au [11] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la SAS [10] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [15] qui transmettra celles-ci au [11] soit directement au [11] désigné ;
DIT que le [18] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [18] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [18] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC CIM, Me [L], cpam, crrmp
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de la sécurité sociale.
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