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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 25/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00941 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDHD
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [A]
né le 03 Mars 1968 à [Localité 1] (ITALIE), de nationalité Italienne, Pizzaïolo
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La S.A. AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Philippe NEWTON – 0301
[L] [A] a été victime dans son véhicule d’un choc arrière puis d’un deuxième choc brutal avec soulèvement du véhicule par l’arrière impliquant le véhicule de [T] [X] le 12 janvier 2022.
Le 24 juin 2022, l’assureur de [L] [A], la compagnie AVANSSUR, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, lui a versé une provision d’un montant de 200 euros.
Dans le cadre de la procédure pénale et selon ordonnance d’homologation statuant sur les intérêts civils en date du 22 octobre 2022, [T] [X] a été déclaré coupable d’avoir le 12 janvier 2022, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, sous empire alcoolique, involontairement causé une incapacité temporaire totale de travail n’excédant pas les trois mois sur la personne de [L] [A].
[T] [X] a été condamné à payer à [L] [A] une somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur son préjudice corporel. Par le même acte, une expertise médicale a été ordonnée avec la désignation du Docteur [M].
Parallèlement, le 14 novembre 2022, [L] [A] se présentait à la convocation du Docteur [K], mandaté par la société AVANSSUR, dans le cadre amiable qui a rendu son rapport le 2 décembre 2022.
Un procès-verbal de transaction a été signé le 23 décembre 2022 pour un montant total de 1452,50€ sous déduction des 200 € versées à titre de provision.
Arguant de la nullité de ce protocole, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, Monsieur [L] [A] a fait assigner la société AVANSSUR devant le Tribunal Judiciaire de Toulon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, [L] [A] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 2044 et Article 2048 du code civil
JUGER nul le protocole transactionnel du 23.12.2022.
JUGER que la Société AVANSSUR a failli à son obligation de conseil PRONONCER la nullité de la transaction.
CONDAMNER la Société AVANSSUR à lui verser la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
PRONONCER la compensation de la somme de 4.000 e à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec la somme de 1652,50 € versée au titre du protocole transactionnel précité.
CONDAMNER la Société AVANSSUR au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER la compagnie AVANSSUR de ses demandes, fins et conclusions
APPLIQUER une compensation avec les sommes préalablement versées.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la SA AVANSSUR sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles 1130 et suivants du code civil
DEBOUTER M [A] de sa demande de nullité de la transaction, son erreur de droit invoquée, et non prouvée, n’étant pas inexcusable,
DEBOUTER M [A] de sa demande de condamnation de la société AVANSSUR à lui verser la somme de 4000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTER M [A] de sa demande de condamnation de la société AVANSSUR à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTER M [A] de sa demande de compensation avec les sommes préalablement versées
CONDAMNER M [A] à verser à la société AVANSSUR la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’audience initialement prévue au 19 novembre 2025 a été renvoyée, la clôture de la procédure a été maintenue au 19 octobre 2025 et l’affaire mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande de nullité du protocole transactionnel
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1130 et suivants du même code que la nullité d’un contrat ne peut être prononcée qu’en présence d’un vice du consentement, notamment d’une erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation, à condition qu’elle ne soit pas inexcusable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [A] a signé un protocole transactionnel le 23 décembre 2022, lequel vise expressément l’accident du 12 janvier 2022, fixe de manière globale et définitive l’indemnisation du préjudice corporel et prévoit une indemnisation « pour le compte de qui il appartiendra ».
Le demandeur soutient qu’il n’aurait pas compris que cette transaction faisait obstacle à toute indemnisation complémentaire et qu’une erreur de sa part aurait été commise.
Cependant, force est de constater que le protocole est rédigé en termes clairs et non équivoques et qu’il a été précédé d’une expertise médicale amiable à laquelle le demandeur s’est présenté et ce, alors qu’il était assisté d’un avocat dans la procédure pénale concomitante.
De plus, ce protocole a reçu exécution, [L] [A] ayant perçu le paiement des sommes proposées.
Il ressort également des pièces produites que [L] [A] avait connaissance de l’existence des deux procédures et a lui-même communiqué le rapport amiable dans le cadre de l’expertise judiciaire, démontrant sa parfaite information sur la situation.
Dans ces conditions, l’erreur invoquée n’est pas établie.
En outre, l’argument tiré d’une erreur sur l’objet de la transaction ne saurait prospérer, la transaction se rapportant explicitement à l’indemnisation du préjudice né de l’accident.
Enfin, la question de l’articulation entre la transaction et la procédure pénale relève de la compétence de la juridiction pénale statuant sur intérêts civils et est sans incidence sur la validité intrinsèque du protocole.
Il convient en conséquence de débouter [L] [A] de sa demande de nullité.
II/ Sur le manquement à l’obligation de conseil de la SA AVANSSUR invoqué par [L] [A]
Si le demandeur évoque un manquement à l’obligation de conseil de son assureur, il convient pour l’en débouter, de rappeler que la SA AVANSSUR n’était pas partie à la procédure pénale.
Dès lors il ne peut reprocher à son assureur de s’être abstenu de lui conseiller d’attendre l’indemnisation qui serait décidée dans le cadre de la procédure pénale ou même de l’informer des conséquences de la signature du protocole transactionnel.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur la demande de compensation
Au vu du rejet des demandes principales de [L] [A], ces demandes seront également rejetées.
La société AVANSSUR s’est bornée à se prévaloir d’un protocole transactionnel régulièrement signé pour refuser toute indemnisation complémentaire.
Le fait de ne pas répondre à une mise en demeure contestant un acte juridiquement valable ne saurait caractériser une faute.
Aucune résistance abusive ne peut donc être retenue.
IV/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en équité, de dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens engagés.
Les décisions de débouté n’appellent pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [L] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens engagés ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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