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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01267
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRMH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG
Copie certifiée delivrée à : M. [T] [B]
Le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] est propriétaire d’une maison située sur la commune de [Localité 3].
Au cours de l’année 2020, M. [Z] [B] est intervenu pour un nettoyage des façades avec application d’un traitement anti mousse pour un montant forfaitaire de 2000 euros.
M. [P] [F] a déploré l’effritement récurant de sa façade, avec des chutes d’enduit.
M. [Z] [B] est de nouveau intervenu pour l’application d’une peinture sur l’ensemble de la façade.
Constatant l’apparition de cloques et la persistance du phénomène d’effritement, M. [P] [F] a mis en demeure M. [Z] [B] par courrier du 31 octobre 2023.
Une réunion d’expertise amiable, diligenté par l’assureur protection juridique de M. [P] [F], a été organisée.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties.
Pour autant, M. [Z] [B] n’est pas intervenu sur les façades concernées.
M. [P] [F] a fait assigner M. [Z] [B] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, M. [P] [F] , représenté par son conseil, se réfère aux termes de son assignation et sollicite de:
— condamner M. [Z] [B] à procéder, sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir après un délai de 3 semaines à compter de la signification du jugement, à l’exécution forée du protocole d’accord régularisé entre les parties et ce faisant, à réaliser les travaux suivants :
un piquage de l’enduit des deux façades concernées en partie basse;
la repose d’un enduit monocouche aspect gratté ;
la remise en peinture selon la teinte de la maison.
— condamner M. [Z] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [Z] [B] a comparu en personne. Il sollicite le rejet des demandes de M. [P] [F] et à défaut, une expertise judiciaire. Il indique qu’il n’a pas respecté les termes du protocole car il s’est aperçu que les désordres allégués concernaient l’ensemble des façades de la maison et pas seulement les deux façades sur lesquelles il était intervenu, excluant dès lors sa responsabilité dans l’apparition des désordres.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en exécution forcée
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, M. [P] [F] verse aux débats le protocole transactionnel conclu entre les parties le 15 janvier 2024 aux termes duquel M. [Z] [B] s’est engagé aux travaux suivants :
— procéder à un piquage de l’enduit des deux façades concernées (salle de bain et salon cuisine) en partie basse ;
— procéder à la repose d’un enduit monocouche aspect gratté ;
— remettre en peinture selon la teinte de maison.
Ce protocole est paraphé et signé par les deux parties.
Il a donc valeur de contrat et oblige M. [Z] [B] à exécuter les travaux qui y sont contenus.
M. [Z] [B] conteste l’exécution de ce protocole en indiquant s’être aperçu que les désordres n’affectaient pas l’ensemble des façades et qu’ils n’étaient donc pas imputables à son intervention.
Toutefois, il y a lieu de dire que la signature de la transaction l’oblige à s’exécuter, sauf à démontrer un déséquilibre significatif entre les concessions des parties, ou un vice du consentement, tenant par exemple à l’erreur sur l’étendue des travaux à accomplir.
Il convient donc, au regard de ce qu’indique M. [Z] [B], de vérifier si un désordre significatif existe entre sa part de responsabilité et les travaux de reprise mise à sa charge.
Il résulte du devis n°0747 en date du 28 août 2019 produit aux débats que les prestations convenues entre les parties consistaient en l’application d’un traitement anti-mousse sur la totalité des façades, puis rinçage des façades, et l’application d’une deuxième couche de traitement anti-mousse.
Il est également établi que M. [Z] [B] est de nouveau intervenu pour remédier à un effritement de l’enduit, que M. [P] [F] a refusé un moyen de reprise proposé, aux motifs que ce moyen dénaturait sa façade, amenant M. [Z] [B] à proposer l’application d’une couche de peinture.
Il ressort du rapport d’expertise amiable, réalisé de façon contradictoire le 15 janvier 2024, que des cloques sont constatées sur la façade de la maison, sur certaines zones.
L’expert constate, en sondant l’enduit, uniquement sur les parties sud et sud-est des façades, un raisonnement creux témoignant d’un décrochage de l’enduit de son support.
L’expert indique que ce décrochage peut être imputable à trois phénomènes:
— mauvaise application de l’enduit lors de la réalisation des enduites de façade en 2012 ;
— délitement du liant par l’utilisation du produit nettoyant ;
— le tout accentué par une mise en peinture de l’enduit potentiellement inadaptée.
Il indique également que l’apparition des cloques sont imputables à différents phénomènes ayant pu être aggravés par l’intervention de la société [B].
Il résulte donc de ces constatations que M. [Z] [B] a participé à la survenue de ces désordres, non seulement par sa première intervention, mais également par sa deuxième intervention visant à la reprise des désordres, par un choix de prestation qui a aggravé le phénomène.
Il y a également lieu de relever que l’expertise circonscrit les désordres constatés à deux façades et préconise les travaux de reprise uniquement pour les « deux façades concernées », en émettant une réserve pour la « partie haute sur toiture (façade côté sud-est) ».
Or il est constaté que les prestations convenues par protocole sont circonscrites aux deux façades litigieuses, qu’il est convenu de procéder à un piquage de l’enduit, à la repose d’un enduit et à la remise en peinture.
Il est en outre mentionné une réserve pour la partie haute sur toiture (façade côté Sud Est), selon laquelle M. [B] n’aurait à intervenir que si les cloques surviennent avant 2030.
Il en résulte que la responsabilité de M. [B] dans la survenue de ces désordres est établie, que les travaux de reprise apparaissent proportionnés aux désordres constatés, en ce qu’ils sont circonscrits aux zones sur lesquelles les désordres ont été constatés et que la nature des travaux préconisés sont conformes aux préconisations de l’expert pour remédier aux désordres.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, qui n’aurait que pour finalité de préciser les parts de responsabilité dans la survenance des désordres, il apparaît d’ores et déjà que le protocole signé ne contient pas un déséquilibre significatif et qu’il doit donc recevoir exécution, conformément à sa nature de contrat, liant les parties aux termes convenus.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner à M. [Z] [B] d’exécuter les travaux mentionnés dans le protocole transactionnel, à savoir :
un piquage de l’enduit des deux façades concernées en partie basse;
la repose d’un enduit monocouche aspect gratté ;
la remise en peinture selon la teinte de la maison.
Il y a lieu de dire qu’à l’issue d’un délai de deux mois après la signification du jugement, si les travaux n’ont pas commencé, cette exécution forcée sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard dans le démarrage du chantier, et ce pendant un délai de trois mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Z] [B] étant partie perdante, il y a lieu de le condamner à payer à M. [P] [F] la somme de 850 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à M. [Z] [B] de réaliser les travaux contenus dans le protocole transactionnel conclu le 15 janvier 2024 avec M. [P] [F] ;
DIT qu’à défaut de s’exécuter dans un délai de deux mois après la signification du jugement, l’exécution forcée sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard dans l’exécution, pendant un délai de trois mois ;
DEBOUTE M. [Z] [B] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à M. [P] [F] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La Greffière, La Juge
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