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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 8 déc. 2025, n° 25/05236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05236 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUSC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05236 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUSC
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Habitat de l’Ill;
Mme [W]
Expédition à la Sous-Préfecture d'[Localité 10]
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
8 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
HABITAT DE L’ILL
Dont le siège est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par M. [Z] muni d’un pouvoir de représentation
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [W]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/05236 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUSC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 4 mars 2021 ayant pris effet le 9 mars 2021, la société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à Madame [L] [W] un logement à usage d’habitation référencé 01-01-0147-01-0112, situé [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 447 euros outre une provision sur charges de 158,57 €, payable à terme échu.
Par un second contrat sous seing privé du 22 mars 2021, la société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à Madame [L] [W] un garage n°91002, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 57,09 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE L’ILL a fait signifier, le 27 mars 2025, un commandement de payer visant les clauses résolutoires des deux baux, portant sur un arriéré total en principal de 1 891,20 €.
Considérant que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans le délai imparti, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, assigné Madame [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir constater la résiliation des baux, obtenir son expulsion des lieux ainsi que sa condamnation en quittances et deniers au paiement de la somme de 1891,20 euros, outre la fixation d’une indemnité d’occupation et sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
À l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société HABITAT DE L’ILL a maintenu l’intégralité de ses demandes en reprenant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle sollicite ainsi du tribunal de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location du logement conclu le 4 mars 2021, situé [Adresse 4] à [Localité 9] :
— Subsidiairement, prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location du logement conclu le 4 mars 2021, situé [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location du garage conclu le 22 mars 2021, situé [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location du garage conclu le 22 mars 2021, situé [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— Dire et juger que Madame [L] [W] est occupante sans droit ni titre du logement et du garage ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Madame [L] [W] du logement et du garage ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner en quittances et deniers Madame [L] [W] à lui payer les loyers et avances sur charges arrêtés au 8 mai 2025, soit une somme de 1891,20 euros ;
— Condamner en quittances et deniers Madame [L] [W] à lui payer au titre des loyers courants à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à la résiliation des baux, un montant mensuel de 760,41 euros par mois, incluant les loyers et l’avance mensuelle sur charges, outre l’indexation annuelle des loyers ;
— Condamner Madame [L] [W] à payer une indemnité d’occupation égale au même montant que les loyers éventuellement révisés qui seraient normalement dus en cas de poursuite des baux à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [L] [W] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [L] [W] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux du commandement de payer d’un montant de 134,88 euros, les frais provisionnels d’assignation et de notification à la préfecture du Bas-Rhin ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
À l’audience, la société HABITAT DE L’ILL a actualisé le montant de sa demande en paiement à la somme de 2 883,19 €, suivant décompte arrêté au 30 septembre 2025.
Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Pour sa part, Madame [L] [W], comparant en personne, a indiqué travailler en intérim dans le secteur médical et percevoir en moyenne 2 500 € par mois.
Elle ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative, mais sollicite la possibilité de se maintenir dans les lieux, et demande l’octroi de délais de paiement afin d’apurer l’arriéré, outre le paiement du loyer et des charges courants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 10 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la CAF du Bas-Rhin le 26 mars 2025 pour l’impayé de 1 891,20 €, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX le 27 mars 2025.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023 applicable aux baux conclus avant cette date, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les baux conclus les 4 mars 2021 et 22 mars 2021 comportent chacun une clause résolutoire (article 15 pour le logement et article 13 pour le garage).
Un commandement de payer visant ces deux clauses a été signifié à Madame [L] [W] le 27 mars 2025, pour un montant total en principal de 1 891,20 €, l’invitant à régler les sommes dues dans un délai de deux mois.
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats que les sommes réclamées correspondaient à des loyers et charges impayés devenus exigibles aux termes convenus.
Madame [L] [W] ne produit aucun élément de nature à en contester le montant ou l’exigibilité, et il ressort par ailleurs des documents produits que le bailleur n’a perçu, dans le délai légal de deux mois, qu’un total de 1 520,82 € (prélèvement et versements d’APL confondus), montant insuffisant pour apurer les causes du commandement.
Les causes du commandement n’ont donc pas été régularisées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires afférentes au logement et au garage se sont trouvées réunies à la date du 27 mai 2025.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société HABITAT DE L’ILL produit un décompte détaillé, arrêté au 30 septembre 2025, dont il ressort que Madame [L] [W] reste lui devoir la somme de 2 883,19 €.
Madame [L] [W] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette et ne produit aucun élément de nature à en établir le paiement, même partiel.
Il convient en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 2 883,19 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose en son V que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
Il résulte de ces dispositions que le juge peut accorder des délais de paiement lorsqu’il apparaît que le locataire est objectivement en mesure de régler sa dette locative, et que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus, sous réserve du respect par le locataire des échéances fixées et du paiement du loyer courant.
En l’espèce, compte tenu de la proposition de règlements formulée à l’audience et de l’accord de la demanderesse, Madame [L] [W] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
La demande relative à l’expulsion devient ainsi sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des mensualités pour l’apurement de la dette d’autre part, entraînera la reprise des effets de la clause résolutoire et justifiera l’expulsion ainsi que la condamnation de Madame [L] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [W], partie succombante, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, au regard de la situation économique respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande formée par la société HABITAT DE L’ILL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 4 mars 2021et 22 mars 2021 entre la société HABITAT DE L’ILL et Madame [L] [W], concernant respectivement le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] et le garage n°91002 situé [Adresse 1] à [Localité 9], sont réunies à la date du 27 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [L] [W] à verser à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 2 883,19 € au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [L] [W] à s’acquitter de cette somme, en sus du paiement du loyer et des charges courants, en neuf mensualités de 290 euros chacune, outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, justifiera :
• que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
• que le solde de la dette devienne immédiatement exigible sans autre formalité ;
• qu’à défaut pour Madame [L] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société HABITAT DE L’ILL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
• que Madame [L] [W] soit condamnée à verser à la société HABITAT DE L’ILL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail (avec application des modalités de révision du loyer prévues au contrat), jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin ;
DÉBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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