Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00136 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQKZ
— ------------------------------
[X] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [H]
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me MALEYSSON
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
née le 07 Avril 1988 à , demeurant 1 impasse des Sittelles – 76290 FONTENAY, représentée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Madame [R] [K], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 26 Mai 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 mai 2023, Madame [X] [H] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse).
Le 10 juin 2024, la CPAM a notifié à Madame [X] [H] un refus de cette demande au motif que son affection a la même origine que celle ayant entrainé l’attribution d’une rente accident du travail.
Suite au recours formé par Madame [X] [H], la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a rejeté sa demande lors de sa séance du 23 janvier 2024.
Par requête expédiée le 02 avril 2024, Madame [X] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision rendue par la CMRA.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Madame [X] [H], dûment représentée, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’invalidité en catégorie 2. Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée une expertise afin de dire si son état de santé réduit ou non deux tiers de sa capacité de travail. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la Caisse au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique avoir été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2018. Consolidée au 29 septembre 2021, elle présente un taux d’IPP de 20%. Depuis octobre 2023, il lui a été diagnostiquée ensuite une fibromyalgie. Enfin, elle indique être reconnue travailleur handicapée. Elle estime donc que sa capacité de travail est réduite de deux tiers et demande l’attribution d’une pension d’idéalité catégorie 2.
En défense, la CPAM du Havre conclut au rejet du recours, invoquant l’absence d’élément médical significatif nouveau permettant de remettre en cause les décisions précédentes, étant précisé que l’état de la demanderesse est apprécié à la date de la demande d’attribution de la pension d’invalidité.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A aux termes de l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R.341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : 1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
En l’espèce, la requérante a introduit sa demande d’attribution de pension d’invalidité le 30 mai 2023, sa capacité de travail est donc appréciée à cette date. Le rapport du médecin conseil établi le 10 juillet 2023 indique qu’elle ne présente pas de nouvelle affection. L’affection présentée est déjà prise en charge au titre de la rente accident du travail. La Caisse verse aux débats la notification d’attribution de cette rente. Selon le médecin conseil, l’état de santé de Madame [X] [H] ne démontre pas une perte de plus de deux tiers de sa capacité de travail. Elle est apte à un travail adapté. La Caisse émet donc un avis défavorable.
La CMRA, composée de deux médecins dont un expert indépendant et un praticien de la Caisse, a confirmé ce refus. Cette décision a été prise en connaissances des pièces médicales communiquées par la requérante. Le rapport médical de la CMRA n’est pas produit aux débats.
De plus, les éléments médicaux versés par la demanderesse ne permettent pas d’infirmer les précédentes décisions, ces derniers étant établis à une date trop lointaine du 30 mai 2023. La demande d’attribution d’une pension d’invalidité sera donc rejetée.
Le tribunal ne pouvant se suppléer à la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, rejette donc la demande d’expertise formée par Madame [X] [H].
Madame [X] [H], succombant, sera déboutée de sa demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile. Toutefois, l’équité entre les parties commande de laisser à leur charge leur propres dépens
PAR CES MOTIFS
le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Madame [H] ;
DIT que les parties conservent à leur charge leurs propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00136 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQKZ
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00136 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQKZ
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [X] [H]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
♦E-MAILCORPS_4♦
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Créance ·
- Montant
- Crédit industriel ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Industriel ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Terme
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Dossier médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation sociale
- Ambulance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Validité ·
- Midi-pyrénées ·
- Attestation ·
- Mutualité sociale ·
- Certificat médical ·
- Transport ·
- Diplôme
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Île-de-france ·
- Département ·
- Comptable ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Exécution forcée ·
- Déséquilibre significatif ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Intervention
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Usure ·
- Procès ·
- Délai ·
- Vices
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Mise en état
- Exécution ·
- Paiement direct ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Dommages-intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Commandement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.