Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 29 nov. 2024, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 29 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00931 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6F3
Minute n° 24/00596
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 2], [Localité 8],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [E] [Y]
née le 11 Septembre 1973 à [Localité 8] (LOIRET), demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 novembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [7] à [Localité 6].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [E] [Y], bénéficiaire d’une mesure de curatelle renforcée exercée par un tiers, a été admise en soins psychiatriques le 10 juin 2024 2024 à 17h20 après arrêté du 10 juin 2024 portant admission à la suite d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers, fondé sur un certificat médical du 10 juin 2024 faisant état du fait que Madame [Y] s’est montrée menaçante et agressive envers divers représentants de l’autorité publique et civile, avec hostilité envers ses proches et refus d’alimentation et de traitement. Par décision en date du 18 juin 2024 du juge des libertés et de la détention, l’hospitalisation complète de Madame [Y] a été maintenue. La saisine du 26 novembre 2024, intervenant dans le cadre du contrôle à six mois à compter de cette date est dès lors recevable.
La mesure de soins psychiatriques de Madame [Y] a été maintenue par arrêtés des 8 juillet 2024 et 9 octobre 2024, en dernier lieu jusqu’au 10 avril 2025. Cette hospitalisation n’a depuis l’origine pas pu donner lieu à un programme de soins en ambulatoire. Les certificats médicaux mensuels successifs rappellent que Madame [Y] est hospitalisée de longue date pour des troubles de l’humeur évoluant depuis plus de trente ans, sur un fond de personnalité pathologique avec une tendance dépressive, ayant pour conséquence des tentatives de suicide à répétition et des conduites à risque avec mises en danger. Ces certificats précisent également que plusieurs essais de réinsertion de la patiente à son domcile avec suivi ambulatoire ont échoué an raison de son agressivité.
Les certificats médicaux mensuels des 4 septembre et 7 octobre 2024 relatent un comportement et un état psychique fluctuants avec risque important de passage à l’acte hétéro-agressif et nécessité de maintien de l’hospitalisation complète pour une surveillance adaptée et afin d’éviter les récidives.
Le certificat médical mensuel du 5 novembre 2024 fait état d’un état psychique restant fragile avec une humeur fluctuante sans retentissement sur le comportement, ainsi qu’un discours pauvre avec peu d’élaboration, sans délire ni association, outre mention de l’attente d’un projet social.
L’avis médical préalable du 25 novembre 2024 propose le maintien de la mesure d’hospitalisation à temps complet pour éviter les récidives et procurer les soins adaptés à la pathologie de la patiente et relate l’existence d’un trouble majeur de la personnalité avec traits de psychorigidité importants, conscience des troubles partielle, absence totale d’autocritique et adhésion à l’hospitalisation de même partielle. Cet avis mentionne l’existence d’un parcours de soins chaotique émaillé de troubles de conduite à risque, de tentatives d’autolyse et mise en danger. Madame [Y] a refusé de se rendre à sa convocation de ce jour.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît toujours nécessaire, adapté et proportionné, seule cette mesure apparaissant en l’état de nature à permettre une relative stabilisation de l’état psychique et clinique de la patiente dont les troubles médicalement constatés et relatés ne sont pas de nature à permettre la mise en place de soins en ambulatoire, outre nécessité de continuer à prévenir les mises en danger médicalement décrites, de plus susceptibles de conduire à des tentatives d’autolyse.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [E] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 29 Novembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [7], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Consorts ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Charge des frais ·
- Avocat
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Consorts ·
- Renouvellement du bail ·
- Preneur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Baux commerciaux ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Côte ·
- Interrupteur ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice
- Logement ·
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Plastique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ressort ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement
- Banque populaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Inondation ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de prévention ·
- Promesse de vente ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Support
- Management ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- In solidum ·
- Société européenne ·
- Bâtiment ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Juridiction ·
- Adresses
- Bail ·
- Référé ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile conjugal ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Épouse ·
- Décision de justice ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.