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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/02441 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDH2
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[J] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 1 BOULEVARD HAUSSMAN – 75009 PARIS
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [Y], demeurant APPT 308 ETG 3 BAT G – 93 CHEMIN DES TUILLERIES – 31400 TOULOUSE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 05 décembre 2020, Monsieur [J] [Y] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 2500€ utilisable par fraction à taux variable remboursable selon les modalités prévues au contrat auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Monsieur [J] [Y] étant défaillant dans le paiement des échéances du crédit renouvelable, la SA BNP PARIBAS lui a adressé par courrier du 12 avril 2024 une mise en demeure de payer sous quinzaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation sans délais au paiement de la somme de :
— 2466,94 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 09 avril 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens invoqués au soutien de ses demandes conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées, par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
L’assignation destinée à Monsieur [J] [Y] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile Monsieur [J] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CREDIT RENOUVELABLE
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit :
— le contrat de crédit du 05 décembre 2020,
— une fiche explicative du crédit,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,
— la fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur,
— la copie de la pièce d’identité,
— la fiche conseil assurance,
— une notice d’information en matière d’assurance,
— un justificatif de consultation du FICP en date du 05 décembre 2020, du 19 août 2021 et du 18 août 2022,
— la mise en demeures du 12 avril 2024.
Sur la régularité du contrat de prêt
En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la notice d’assurance alors que l’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit que « lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ».
En l’espèce, l’exemplaire fourni par le prêteur n’est pas signé contrairement à l’offre de contrat de crédit, la fiche de dialogue et la fiche d’informations précontractuelles.
Il sera rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
Aussi, les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat de prêt du 05 décembre 2020 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
Encore, les lettres de reconduction annuelle du crédit avec un bordereau-réponse par lesquelles l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en application des dispositions de l’article L312-77 du Code de la consommation fournies ne comportent aucun bordereau-réponse.
En application des arrêts C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais et C-679/18 OPR FINANCE SRO de la Cour de justice de l’Union Européenne, la protection effective du consommateur exige que le juge national examine d’office les violations de ses obligations par le préteur. Ce même principe autorise le juge national à assurer l’interprétation du droit interne en vue de garantir la pleine effectivité de la protection du consommateur. Le principe d’effectivité doit en conséquence étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur afin d’assurer sa protection.
De plus, en application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, aucun justificatif des revenus ni des charges de l’emprunteur n’est fourni par le prêteur de sorte qu’il n’est pas établi que ce dernier ait vérifier sa solvabilité avant l’octroi du crédit litigieux.
Par ailleurs, conformément à l’article L312-75 du code de la consommation : « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas par ailleurs avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur lors de la troisième année de renouvellement, de sorte que l’obligation précitée n’est pas respectée.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts tant au titre de l’autorisation de découvert qu’au titre du contrat de prêt amortissable.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les montants dus par l’emprunteur
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de Monsieur [J] [Y] (4 938,56 euros) et les règlements effectués (2824,16 euros), tels qu’ils résultent du décompte fourni, soit 2 084,40 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En conséquence, Monsieur [J] [Y] sera condamné à payer 2 084,40 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti suivant contrat à Monsieur [J] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 084,40 euros arrêtée au 02 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute prétention plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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