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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 21 mars 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GRENKE LOCATION c/ S.A.S. |
Texte intégral
/
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZ4
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 21 Mars 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 21 Mars 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. L’ARTISAN DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMZ4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 06 octobre 2022, la société L’ARTISAN DE [Localité 6] a pris à bail auprès de la société GRENKE LOCATION du matériel informatique, soit 2 terminaux TOSHIBA TCX800, 2 écrans SAMSUNG et un logiciel. Le contrat numéroté n°93-22837 prévoyait un loyer mensuel de 250 euros HT et une durée de 48 mois.
En signant la confirmation de livraison et en indiquant la date du 12 août 2022, la société L’ARTISAN DE [Localité 6] a attesté avoir reçu le matériel de la part de la société EURO COMMERCE 60, intervenant en qualité de fournisseur.
Suite à un défaut de règlement du loyer de janvier 2023, par courrier du 14 février 2023, réceptionné le 20 février 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la locataire en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la bailleresse a résilié de manière anticipée le contrat par courrier recommandé du 17 mars 2023, réceptionné le 22 mars 2023, mettant en outre la locataire en demeure de régler ses arriérés et de restituer le matériel.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SAS L’ARTISAN DE CAMBRONNE le 22 décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement et en restitution de matériel.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa des articles 1709 et 1728-2° du Code civil et de l’article 514 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la société L’ARTISAN DE [Localité 6] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 12 538,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11 498,23 euros à compter du 17.03.2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société L’ARTISAN DE [Localité 6] à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir 2 terminaux TOSHIBA TCX800, 1 logiciel LEO2 PRO+ NF525 et 2 écrans SAMSUNG QB50R 50'' sous les numéros de série suivants : 41CAY05, 41CAY03, 2321WB30295, 2321WB30402, 2V17471174, E2205039029, BEG06KA18070095, 0B5GHCRRA00131, 0CUEHNFR200497, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société L’ARTISAN DE [Localité 6] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société L’ARTISAN DE [Localité 6] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société L’ARTISAN DE [Localité 6] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société L’ARTISAN DE [Localité 6], la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°93-22837 conclu le 06 octobre 2022, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel le 12 août 2022, la mise en demeure adressée à la locataire suite au premier impayé de loyer, ainsi que le courrier de résiliation anticipée adressé en recommandé et réceptionné le 22 mars 2023.
Selon l’article 9 « Résiliation anticipée » des conditions générales de location, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Or, il ressort de l’extrait de compte à la date du 17 mars 2023 et joint au courrier de résiliation que seuls deux loyers sont notés comme impayés, soit le loyer de janvier 2023 et celui de mars 2023. Ce compte mentionne également des impayés intitulés « PROTECT PART » et « PROTECT ANN » sans que la demanderesse n’explique à quoi ces sommes correspondent ni ne justifie leur origine. Il ne s’agit en tout état de cause pas d’un autre loyer impayé.
Dès lors, en l’absence de 3 loyers mensuels impayés apparaissant dans le décompte des sommes dues, la société GRENKE LOCATION n’était pas en droit de résilier le contrat de location conclu avec la société L’ARTISAN DE [Localité 6].
Par conséquent, l’ensemble des demandes de la société GRENKE LOCATION découlant de la résiliation du contrat de location, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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