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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/07682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 11 avril 2024
à Me RAMOS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 avril 2024
à Mme [E]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07682 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JJM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 13HAPPY venant aux droits M. [T] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O]
né le 06 Octobre 1970 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
non comparant
Madame [N] [E]
née le 15 Février 1980 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
et actuellement [Adresse 7] [Localité 4]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail a été signé entre Messieurs [T] [C] et [L] [O] le 11 février 2020, concernant un appartement situé au 1[Adresse 8] – [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros outre 50 euros de provision pour charges.
Madame [N] [E] s’est portée caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
La SCI 13HAPPY est devenue propriétaire du logement susvisé le 16 juin 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI 13HAPPY a fait signifier à Monsieur [L] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 juillet 2023.
Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [N] [E] le 17 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023 et 29 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI 13HAPPY a fait assigner Madame [N] [E] et Monsieur [L] [O] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 février 2024.
Monsieur [L] [O] a quitté l’appartement litigieux, un état des lieux de sortie ayant été effectué le 3 janvier 2024.
A l’audience du 15 février 2024, la SCI 13HAPPY, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 672,35 euros, au 15 février 2024. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, précisant qu’un échéancier a été conclu avec Madame [N] [E].
Monsieur [L] [O] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
Madame [N] [E] comparait. Elle reconnaît l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement, soulignant sa situation personnelle et la reprise des paiements.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI 13HAPPY produit la notification à la CCAPEX en date du 16 juillet 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [L] [O], soit deux mois au moins avant l’assignation.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 4 décembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 15 février 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 1103, 1104, 1728 et 1741 du code civil,
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans sa version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu le contrat de bail liant les parties,
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, pour un arriéré locatif de 1 991 euros.
Il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai requis.
Reste que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater la résiliation d’un bail par l’effet de la clause résolutoire, sans pouvoir en prononcer la résiliation judiciaire dès lors qu’une telle demande implique une appréciation de la gravité des faits invoqués par le bailleur, donnant matière à débat au fond.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail pour manquements du locataire à ses obligations, et les demandes subséquentes tendant à obtenir son expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation provisionnelles se heurtent à l’existence de contestations sérieuses.
Il convient de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur ces points.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1728 du code civil,
La SCI 13HAPPY fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé, un état des lieux de sortie ainsi que des relevés de compte, dont un actualisé au 15 février 2024 fixant la dette locative à une somme de 3 091 euros, terme du mois de février 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Monsieur [L] [O] ne conteste pas sa dette.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [L] [O] à payer à la SCI 13HAPPY cette somme de 3 091 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 13 juillet 2023 sur la somme de 1 991 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur l’engagement de Madame [N] [E] en sa qualité de caution
Madame [N] [E] s’étant porté caution solidaire des engagements de Monsieur [L] [O] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’elle ne conteste aucunement, elle sera condamnée solidairement au paiement des montants dus par le locataire au titre de l’arriéré locatif.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Il convient d’autoriser Madame [N] [E] et Monsieur [L] [O] à se libérer de leur dette locative en 6 mois, par mensualités de 515 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [N] [E] et Monsieur [L] [O] sur le fait qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [E] et Monsieur [L] [O], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé, et seront condamnés in solidum à payer à la SCI 13HAPPY une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SCI 13HAPPY recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion de Monsieur [L] [O] et au paiement d’indemnités d’occupation provisionnelles ;
Condamnons Madame [N] [E] et Monsieur [L] [O] solidairement à verser à la SCI 13HAPPY la somme de 3 091 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter à compter du 13 juillet 2023 sur la somme de 1 991 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Accordons des délais de paiement de 6 mois à Madame [N] [E] et Monsieur [L] [O] pour s’acquitter de leur dette et disons qu’ils devront régler la somme de 3 091 euros selon 6 mensualités de 515 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
Disons qu’à défaut du paiement de toute mensualité, la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons Madame [N] [E] et Monsieur [L] [O] in solidum à payer à la SCI 13HAPPY la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [N] [E] et Monsieur [L] [O] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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