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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 juin 2025, n° 23/07176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/06/2025
à : Me Emilie ASSOUS, Me Nicolas GRAVEJAT, La Société EUROPEENNE DE BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2025
à : Me Anne BATTINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07176 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTG
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne BATTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0118
DÉFENDERESSES
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
BRP ETUDE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas GRAVEJAT, avocat au barreau de LYON,
La Société EUROPEENNE DE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/07176 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTG
Par exploit d’huissier, Monsieur [X] [W] [G] a fait assigner l’établissement public Caisse des Dépôts et Consignations et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT aux fins d’obtenir:
Ordonner sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard à la caisse des dépôts et consignations et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT de cesser toute nuisance et procéder dans le logement situé [Adresse 2]
Ordonner sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard à la caisse des dépôts et consignations et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT de procéder aux travaux de réfection dans le logement situé [Adresse 2]
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
Condamner in solidum la caisse de Dépôts et Consignations et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à payer à Monsieur [X] une indemnité égale à 30 % du loyer sur 16 mois soit la durée des travaux de mars 2022 à juillet 2023 ce qui représente une somme de 11 560,00 Euros
Détaillée comme suit :
30 % des loyers de mars 2022 puis de mai à février 2023 soit 11 X 672,68 Euros = 7399,48 Euros
30 % des loyers de mars 2023 à juillet 2023 soit 693,42 Euros x 6 = 4160,52 Euros
Soit au total la somme de 11 560,00 Euros
Condamner in solidum la Caisse des Dépôts et Consignation et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à payer à Monsieur [X] une indemnité égale à 30 % du loyer à intervenir et jusqu’à la cessation complète des nuisances 16 mois soit la durée des travaux de mars 2022 à juillet 2023 ce qui représente une somme de 11 560,00 Euros
Condamner in solidum la Caisse des Dépôts et Consignations et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à payer la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [X]
Condamner in solidum la Caisse des Dépôts et Consignations et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à payer la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum la Caisse des Dépôts et Consignation et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT aux dépens en ce compris le constat d’huissier du 24/04/2023 à hauteur de 459,20 Euros
Par conclusions Monsieur [X] sollicite de la juridiction
Condamner in solidum la Caisse des Dépôts et Consignations et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à payer à Monsieur [X] une indemnité égale à 30 % du loyer soit la durée des travaux de mars 2022 à décembre 2023 ce qui représente une somme de 14 333,68 Euros
Détaillée comme suit
30 % des loyers de mars 2022 puis de mai à février 2023 soit 11 X 672,68 Euros = 7399,48 Euros
30 % des loyers de mars 2023 à décembre 2023 soit 693,42 Euros x 10 = 6394,20 Euros
Soit au total la somme de 14 333,68 Euros
Condamner in solidum la Caisse des Dépôts et Consignations et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à payer la somme de 5000,00 Euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [X].
Condamner in solidum la Caisse des Dépôts et Consignations et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à payer la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum la Caisse des Dépôts et Consignation et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT aux dépens en ce compris le constat d’huissier du 24/04/2023 à hauteur de 459,20 Euros
Par exploit d’huissier la Caisse des Dépôts et Consignation et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT ont assigné la SARL BRP Etude conseil et la société Européenne de bâtiment aux fins de
Déclarer recevable et bien fondée la Caisse des Dépôts et Consignations et la société SACPRIM en toutes leurs demandes
Y faisant droit
Rendre communes et opposables aux société BRP Etudes conseil et européenne de bâtiment l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [X] et les conclusions en défense régularisées par les requérantes dénoncées en tête de présentes dans le cadre de l’instance dont la prochaine audience est fixée au 14/03/2024 à 9 h devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris
Ordonner la jonction de la présente procédure
Si par impossible la juridiction venait à prononcer une condamnation à l’encontre de la caisse des dépôts et consignation et ou la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
Condamner in solidum les société BRP Etude conseil et européenne de bâtiment à les relever et à garantir des condamnations susceptibles d’être prononcée à leur encontre
Réserver les dépens
Par conclusions, la Caisse des dépôts et consignations et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT sollicitent de la juridiction :
Ordonner la mise hors de cause de la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
Déclarer irrecevables les attestations produites par Monsieur [X]
Sur le fond
Déclarer recevable et bien fondée la caisse de dépôt et consignation et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT en toutes leurs demandes
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [X]
Si par impossible la juridiction de céans venait à prononcer une condamnation à l’encontre de la caisse des dépôt et consignation et ou de la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
Condamner in solidum les sociétés BRP études conseil et européenne de bâtiment à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre
En tout état de cause
Condamner Monsieur [X] ou tout succombant à payer à la Caisse des dépôts et consignation et à la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT la somme de 4000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [X] aux dépens
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
BRP ETUDE CONSEIL cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [X]
Rejeter l’ensemble des demandes formulée par la Caisse des Dépôts et Consignations et la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT à l’encontre de la société BRP étude conseil
Condamner in solidum la Caisse des Dépôts et Consignations la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT et Monsieur [X] à payer à la société BRP Etude Conseil la somme de 5000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum la caisse des dépôts et consignations la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT et Monsieur [X] à payer à la société BRP Etude Conseil aux dépens
La Société européenne de bâtiment citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il apparait d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des dossiers N° 7176/2023 et N° 3971/2024
Attendu que l’article 1719 du Code Civil et l’article 6 de la loi du 06/07/1989 tendant à améliorer les rapports locatifs obligent le bailleur à délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale un logement décent en bon état d’usage et de réparation.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 6 b de la loi du 06/07/1989 et de l’article 1719 du Code Civil le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement loué
Attendu que Monsieur [X] [W] à l’appui de sa demande verse aux débats les pièces suivantes:
— contrat de location
— photographies de l’appartement de Monsieur [X]
— procès verbal du constat du commissaire de justice
— courriel
— courriers LRAR
— mise en demeure
— Photographies des parties communes
— attestations de voisins
Attendu qu’il n’est point contesté par les parties et notamment le bailleur que des travaux importants ont débuté dès le mois de juin 2022 travaux notamment dans les parties communes façades balcons fenêtres couloirs et hall du bâtiment et depuis juin 2023 dans le parking situé en sous sol de l’immeuble.
Attendu que les travaux ont continué jusqu’au mois de décembre 2023.
Attendu que le bailleur conteste le fait que les travaux ont entrainé un préjudice.
Attendu que Monsieur [X] justifie par des attestations que les travaux ont duré très longtemps et ont entrainé notamment des nuisance sonores de la poussière durant plusieurs mois et justifient par des photos l’encombrement des parties communes .
Attendu qu’il convient de lui accorder la somme de 4500,00 Euros en réparation du préjudice subi et de condamner le bailleur à payer à Monsieur [X] la somme de 4500,00 Euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [X] à hauteur de 5000,00 Euros non suffisamment justifie sera rejetée.
Attendu qu’il convient de rejeter la demande sollicitée à l’encontre de la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT qui n’est pas le bailleur mais son gestionnaire et qui n’ a aucun lien contractuel avec Monsieur [X].
Attendu que le bailleur la Caisse de dépôt et de consignation a appelé en garantie les deux sociétés c’est-à-dire la SARL BRP ETUDE CONSEIL et la société européenne de bâtiment qui ont entrepris les travaux mais attendu que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour engager la responsabilité des sociétés exécutant les travaux.
Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter l’appel en garantie sollicitée par la Caisse de dépôt et de consignation
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] les sommes non comprises dans les dépens.
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des autres parties les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige .
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société Caisse des dépôts et Consignation
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputé contradictoire
Prononce la jonction des dossiers N° 7176/2023 et N° 3971/2024
Condamne la Caisse des Dépôts et Consignation à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 4500,00 Euros en réparation de son préjudice.
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [W] dirigée à l’encontre de la société SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT
Rejette la demande de Monsieur [X] [W] au titre de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000,00 Euros
Rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignation au titre de son appel en garantie dirigé à l’encontre des deux sociétés SARL BRP Etude Conseil et SAS européenne de bâtiment
Condamne la Caisse des Dépôts et Consignation à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 3000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC.
Rejette les autres demandes sollicitées par les parties au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la Caisse de Dépôts et Consignation aux dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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