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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 31 oct. 2024, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 31 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00835 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5AO
Minute n° 24/00540
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [E] [D]
né le 05 Juin 1967 à KHOURIBGA (MAROC), demeurant 32 Boulevard Jean Jaurès – 45000 ORLÉANS
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
MJPM – EPSM G-DAUMEZON,
demeurant 1 route de Chanteau – BP 62016 – 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30/10/2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu la requête formulée le 28 Octobre 2024 par Mme LA PREFETE DU LOIRET, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [E] [D]
né le 05 Juin 1967 à KHOURIBGA (MAROC), demeurant 32 Boulevard Jean Jaurès – 45000 ORLÉANS fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 14 mai 2024.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [E] [D], bénéficiaire d’une mesure de tutelle confiée à un tiers, mesure renouvelée le 28 mai 2024 pour une durée de 120 mois, a été admis en soins psychiatriques le 3 mai 2024 à 16h47 après arrêtés des 3 et 4 mai 2024 fondés sur un certificat médical en date du 3 mai 2024 décrivant notamment les troubles mentaux suivants : patient schizophrène en rupture de traitement; patient conscient désorienté non coopérant. L’hospitalisation complète a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 mai 2024. Un arrêté du 29 mai 2024 a maintenu la mesure de soins psychiatriques jusqu’au 3 septembre 2024 inclus, avant arrêté du 2 septembre 2024 ayant maintenu cette mesure de soins psychiatriques jusqu’au 3 mars 2025 inclus.
Dans ce cadre ont été établis plusieurs certificats médicaux mensuels rappelant notamment que ce patient est connu du secteur avec un suivi irrégulier pour psychose chronique et hospitalisé le 3 mai 2024 pour troubles du comportement à type d’hétéro agressivité sur la voie publique. Selon certificat de situation en date du 3 juillet 2024, le patient a été accompagné à cette date au CHU d’Orléans pour un examen médical avant retour à l’EPSM le 23 septembre 2024 selon certificat de situation du 23 septembre 2024, suite à sa prise en charge spécialisée au CHU d’Orléans, les soins psychiatriques sous contrainte s’étant toujours poursuivis..
Les certificats mensuels des 1er et 28 octobre 2024 relatent notamment une ambivalence vis à vis des soins, des idées délirantes restant enkystées, une mise en danger permanente sur la voie publique après son expulsion, facteur de sa décompensation psychotique et de l’aggravation de son état physique, toutefois sans troubles du comportement dans l’unité. Le certificat du 28 octobre 2024 indique en conclusion que l’objectif de la poursuite de l’hospitalisation est d’optimiser la stabilisation clinique du patient et de travailler un projet social adapté, avec garantie de la prise en charge assurée par la mesure de soins sous contrainte.
L’avis médical du 28 octobre 2024 préalable à la saisine du magistrat compétent reprend ces constatations médicales et conclusions, aucun autre constat médical ni préconisation ne pouvant être établis compte tenu de l’identité de date de ces constats médicaux.
Monsieur [D] a refusé de signer sa convocation pour l’audience de ce jour, puis a refusé de se présenter à l’audience.
Il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte en cours, toujours nécessaire, adaptée et proportionnée, au regard de la persistance médicalement constatée des troubles initiaux, même atténués au moyen des soins apportés, et afin de permettre la stabilisation de l’état clinique et psychique du patient tout en oeuvrant à un projet social le plus adapté possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 31 Octobre 2024
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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