Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 mars 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 035 /2026
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRBD
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
Madame [E] [P] [N] [G] née [S]
née le 16 Juin 1972 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [R] [Z]
né le 1er Avril 1974 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Maître Marie DUPONCHELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Caroline OLLITRAULT
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRBD – jugement du 03 Mars 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
[E] [G] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4], laquelle est contiguë à la maison à usage d’habitation de Monsieur [R] [Z], située au [Adresse 2].
Consécutivement à un incendie survenu en décembre 2020, Monsieur [R] [Z] a effectué des travaux de reconstruction. La société [F] est ainsi intervenue en novembre 2021 afin de creuser un trou dans la perspective de la réalisation d’un terrassement et à la suite d’intempéries intervenues en janvier 2022, une partie du terrain de Madame [E] [G] s’est éboulée vers la propriété de Monsieur [R] [Z].
Par un constat d’accord de conciliation en date du 14 juin 2022, Madame [E] [G] et Monsieur [R] [Z] ont convenu que ce dernier remettrait en état le terrain de sa voisine par un apport de terre conséquent avant le 15 septembre 2022.
Monsieur [R] [Z] ne s’étant pas exécuté, Madame [E] [G] a fait constater par un acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, l’éboulement de son terrain.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Compiègne a homologué un accord signé entre les parties par un jugement du 8 décembre 2023.
En raison de l’inertie de Monsieur [R] [Z] et de l’aggravation du sinistre, Madame [E] [G] a, par acte du commissaire de justice du 19 mars 2024, fait assigner Monsieur [R] [Z] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [I] [J].
Monsieur [I] [J] a rendu son rapport le 27 mai 2025.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Madame [E] [G] a fait assigner Monsieur [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1253, 1240 et 1241 du code civil et L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Condamner Monsieur [R] [Z] à la réalisation des travaux de remise en état du terrain de Madame [E] [G] tel que retenu dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [J] en date du 27 mai 2025, ce sous astreinte provisoire de 200 euros, par jour passé un délai de 8 jours suivants la signification du jugement à intervenir, jusqu’à preuve par constat de commissaire de justice,
— Débouter Monsieur [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [E] [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle subit,
— Condamner Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [E] [G] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SARL ESIA AVOCATS, avocats aux offres de droit,
— Confirmer l’exécution provisoire de droit.
Assigné par dépôt à l’étude, le défendeur n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement, en premier ressort, est réputé contradictoire.
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRBD – jugement du 03 Mars 2026
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Le Juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture le 13 novembre 2025, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
I- Sur les désordres et la responsabilité de Monsieur [R] [Z] :
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité découlant de ce principe est une responsabilité objective liée à la seule constatation d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage, dont l’auteur ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute.
Toutefois, cette présomption de responsabilité peut être détruite par la preuve d’un cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement imprévisible et irrésistible.
Le rapport de Monsieur [J], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres apparus suite à un chantier de reconstruction d’une maison sur le terrain de Monsieur [Z], ce dernier ayant été victime d’un incendie détruisant son habitation en décembre 2020.
L’expert relate que Monsieur [Z] a procédé à la reconstruction d’une maison en retrait d’environ 1m80 de la propriété de Madame [G] qui a consisté dans un premier temps à réaliser le terrassement d’une nouvelle construction nécessitant qu’un trou soit creusé en limite de propriété.
À ce titre, il rappelle également qu’en janvier 2022, un éboulement sur une longueur de 5 à 6 mètres et d’une largeur de 2 à 3 mètres, s’est produit sur la partie de Madame [G], raison pour laquelle cette dernière a saisi un conciliateur de justice afin que Monsieur [Z] remette en état par un apport de terre conséquent son terrain.
Or, suite à la conciliation du 14 juin 2022, l’expert explique que Monsieur [Z] a procédé partiellement à un remblaiement le long de la bande de terrain d'1m80 de large sur 2m de profondeur de la propriété de Madame [G], mais il argue que ce remblaiement a été effectué de façon ponctuelle et n’apporte pas satisfaction pour maintenir les terres et combler le vide encore présent sur une longueur d’un peu plus de 20m entre les deux propriétés. Il sera précisé que le constat d’huissier en date du 23 septembre 2022 confirme « la présence d’un important éboulement du terrain ».
L’expert met en évidence que le terrain de Madame [G] se fissure et le faible enrochement de la couche géologique composée de glaise sans ancrage se délie et s’affaisse de sorte que des éboulements plus conséquents interviendront si aucun talutage ni remblaiement avec maintien des terres n’est effectué.
L’expert affirme qu’il n’y a pas d’autre choix que de prévoir un comblement rapidement et un enrochement des terres libres.
L’expert souligne la nécessité d’agir dans l’urgence, la pente actuelle du terrain naturel (15%) des deux propriétés, avec un dénivelé de plus de 3m entre le point haut et le point bas accentue lors des fortes précipitations pluvieuses la déformation de la couche naturelle du terrain.
Il décrit les travaux à réaliser de la manière suivante :
— mise en place de parois moulées pour retenir les terres, y compris un déblaiement et la mise en œuvre de sablons ainsi que la pause de mur d’ensemble préfabriqué en béton armé pour le soutènement des terres,
— le comblement de l’espace laissé vide entre les deux propriétés avec un système de compactage successif des terres sur la largeur de 1m80 et la profondeur d'1m50 à 1m90 pour la partie construite,
— pour la partie arrière du terrain un talutage à 45° est nécessaire avec la mise en place d’une bâche pour éviter l’érosion.
L’expert judiciaire fixe le montant total des travaux à la somme de 27 974 € TTC qu’il décompose de la manière suivante :
— 24 474 euros TTC pour la partie soutènement des terres (sur devis produit par le conseil de Madame [E] [G],
— 3 500 euros TTC pour la partie maintien du talus en partie arrière avec enrochement (appréciation seule de l’expert en l’absence de devis produit).
Au regard de ces éléments, la matérialité des désordres dont se plaint Madame [G] est donc établie.
Ainsi, l’expert judiciaire a analysé de façon précise et détaillée le sinistre et ses causes.
Selon ses conclusions, la construction de Monsieur [Z] était inachevée, les travaux d’étanchéité périphérique des surfaces et maçonneries enterrées n’ont été traités que partiellement par la mise en place d’un film de protection en soubassement de la maçonnerie sans pour autant y avoir posé de drain de sorte que la responsabilité propre de Monsieur [Z] est engagée.
Il ajoute qu’il est nécessaire d’imposer une astreinte pour que ces travaux soient effectués dans les meilleurs délais, au risque d’avoir des éboulements encore plus importants et des risques d’affaissement de la propriété de Madame [G].
En conséquence, Monsieur [Z] sera donc déclaré responsable sur le fondement de l’article 1242 du code civil du dommage causé à Madame [G].
La responsabilité de Monsieur [Z] dans la survenance du sinistre subi par Madame [G] étant pleine et entière, il sera condamné à effectuer les travaux définis par l’expert judiciaire pour mettre fin aux dommages, dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, et passé ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
II- Sur le préjudice moral de Madame [G] :
En l’espèce, Madame [G] ne verse aux débats aucun justificatif du fait de l’éboulement de son terrain et des conséquences sur ses ressentis, ou sa santé psychique.
Ce préjudice ne pourra ainsi pas être indemnisé.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
b) Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, Monsieur [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
c) Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à la réalisation des travaux de remise en état du terrain de Madame [E] [G] tel que retenu dans le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [I] [J] en date du 27 mai 2025, ce sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 6 mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [E] [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Réserve de propriété ·
- Mise en demeure ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Signification
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tva ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Video
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Délégation de compétence ·
- Irrecevabilité ·
- Fins ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Promesse ·
- Résolution ·
- Titre gratuit
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Divorce jugement ·
- Règlement ·
- Education
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Titre
- Vente ·
- Cellule ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.