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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/50797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50797 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2VC
N°: 2
Assignation du :
30 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Q] [E] [X] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS – #B1160
DEFENDERESSE
Madame [J] [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS – #D072
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
[U] [X] est décédé le 2 juin 2023 en laissant pour recueillir sa succession sa sœur Mme [X] et sa partenaire Mme [K] qu’il avait instituées, par testament olographe en date du 26 janvier 2007, légataires universelles.
Exposant que Mme [K] occupe, depuis le décès de [U] [X], l’appartement sis [Adresse 2] faisant partie de sa succession, Mme [X] l’a, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert ayant pour mission d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative des biens immobiliers situés [Adresse 3] et sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 février 2026, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 mars 2026, dans ses conclusions en réponse déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [X] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Mme [X] fait valoir qu’une expertise sur la valeur vénale des biens immobiliers litigieux demeure nécessaire dès lors que l’évaluation contradictoire de l’appartement et de la cave date du mois de juin 2025, qu’il n’y a pas eu d’évaluation contradictoire de l’emplacement de voiture et qu’elles ne sont pas d’accord sur le prix de vente de cet emplacement.
Elle argue, en outre, être en désaccord sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [K], une différence de 25 % existant entre les évaluations de l’appartement réalisées et aucune évaluation n’ayant été faite de l’emplacement de parking.
Elle rappelle que la jurisprudence reconnaît que lorsque les évaluations amiables sont contestées ou insuffisantes, une expertise judiciaire peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que la Cour de cassation a admis la désignation d’un expert à la demande d’héritiers sur le fondement de cet article avec pour mission notamment de déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale à la date de la succession.
Dans ses écritures en défense n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [K] a demandé au juge des référés, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [K] soutient que l’expertise sollicitée n’est pas nécessaire puisqu’une évaluation contradictoire du bien immobilier a été réalisée de manière contradictoire le 6 juin 2025, qu’elle a accepté la réhausse du prix de vente sollicitée par la demanderesse et lui a adressé un nouveau mandat de vente reprenant ses conditions et que chacune des parties a fait établir une évaluation locative du bien.
Elle relève que la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse excède les pouvoirs de l’expert et revient à anticiper le travail du juge du fond saisi du partage et du règlement successoral.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, l’article 146 du code de procédure civile aux termes duquel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie au litige dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code (Ch. mixte., 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, Bull. n° 2 ; 2e Civ., 1er juin 1992, pourvoi n° 90-20.884 ; 2e Civ., 26 octobre 1994, pourvoi n° 93-10.709 ; 2e Civ., 8 mars 2006, pourvoi n° 05-15.039 ; 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-15.369).
En l’espèce, Mme [X] sollicite une mesure d’expertise en raison des désaccords qu’elle a avec Mme [K] sur l’évaluation des biens immobiliers faisant partie de la succession de [U] [X] et de l’indemnité d’occupation que cette dernière doit.
Toutefois, une telle mesure d’expertise n’apparaît pas utile alors que les parties se sont mises d’accord sur le prix de vente de l’appartement et que leur désaccord sur la valeur de l’emplacement de parking et sur l’indemnité d’occupation due par Mme [K] pourra être tranchée par le juge du fond par la production de plusieurs attestations de valeur mobilière.
En outre, Mme [X] n’établit pas non plus la nécessité de désigner un expert afin de reconstituer les comptes de l’indivision, dès lors qu’elle n’invoque pas de désaccord autre que la valeur de l’emplacement de parking et le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [K] et qu’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être ordonnée afin de disposer d’éléments pour faire amiablement les comptes de l’indivision.
La demande d’expertise de Mme [X] sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
En revanche, dès lors que Mme [K] a entrepris des démarches pour la mise en vente de l’appartement et donné son accord sur le prix de vente de celui-ci que postérieurement à l’introduction de la présente instance, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de Mme [X] d’expertise ;
Condamnons Mme [X] aux dépens ;
Rejetons la demande de Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties.
Fait à Paris le 30 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
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