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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 24 mars 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 24 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00869 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J65R / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[B], [S], [X], [Y],
[C], [O], [R], [H] épouse, [Y]
Contre :
,
[L]
Grosse : le
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie dossier
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur, [B], [S], [X], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [C], [O], [R], [H] épouse, [Y],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur, [E], [T],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
En avril 2023, Monsieur, [B], [Y] et son épouse, Madame, [C], [R], [H], ont acquis un camping-car auprès de Monsieur, [E], [T], pour la somme de 25 000 euros, étant précisé qu’ils ont contracté un crédit à la consommation afin d’en assurer le financement.
Lorsqu’ils ont souhaité installer une caméra de recul sur le véhicule, la société, [Adresse 3], à laquelle ils se sont adressés, leur a indiqué que certaines trappes présentaient des traces d’humidité importantes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2023, ils ont contacté Monsieur, [T].
Un test d’étanchéité a été réalisé par la société DREAM CAMPING CAR et a révélé la présence de désordres, pour un montant total de 37.502,34 euros, selon devis de l’entreprise LABONNE CARROSSERIE.
Les époux, [Y] ont alors adressé une seconde lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur, [T].
Le 5 octobre 2023, une expertise amiable a été organisée, en présence des experts des deux parties.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le Juge des Référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur, [D], [G] pour y procéder.
Ce dernier a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, les époux, [Y] ont fait assigner Monsieur, [T] aux fins de voir ordonner la résolution de la vente, outre le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par conclusions récapitulatives en date du 1er octobre 2025, les époux, [Y] sollicitent du tribunal de céans qu’il :
— Déboute Monsieur, [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Juge recevable et bien fondée la demande de Monsieur et Madame, [Y].
— Prononce la résolution de la vente intervenue entre Monsieur et Madame, [Y] et Monsieur, [T] concernant le camping-car pour vice caché.
— Condamne Monsieur, [T] à restituer à Monsieur et Madame, [Y] la somme de 25 000 € correspondant au prix d’achat.
— Juge n’y avoir lieu à décote comme l’a prévu l’expert.
— Condamne Monsieur, [T] à payer et à porter Monsieur et Madame, [Y] la somme de 2.000 € pour préjudice de jouissance.
— Condamne Monsieur, [T] à payer à Monsieur et Madame, [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le condamne aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives en date du 11 juillet 2025, Monsieur, [E], [T] sollicite du tribunal de céans qu’il :
— Statue ce que de droit sur la validité de la vente du camping-car objet du litige,
— En cas de nullité, juge que M., [T] devra restituer la somme de 20.000 euros au titre du prix de vente, déduction faite de la moins-value liée à l’utilisation du véhicule.
— Déboute Mr et Mme, [Y] de toute autre demande.
— Accorde à Mr, [T] deux ans de délais pour rembourser à Mr et Mme, [Y] la somme de 20.000 euros.
— Déboute Mr et Mme, [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la résolution de la vente :
— Sur le principe de la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En l’espèce, l’expert indique que « le véhicule est et était affecté de défauts d’étanchéité du pavillon et du plancher, ceci avant la vente […] des réparations par des plaques cachent les déformations et des réparations d’étanchéité non conformes en utilisant des techniques et matériaux en dehors des règles de l’art, inefficaces dans la remise en état de l’étanchéité et responsable de la dégradation par l’humidité de la trappe du coffre et du panneau arrière de cloison. L’origine du défaut d’étanchéité arrière de la cellule est due aux réparations non conformes par la pose de plaques cachant les déformations arrière dues à un choc antérieur à la vente […]. L’expert estime la cellule techniquement non réparable ».
Dès lors, l’existence d’un vice antérieur à la vente est bien démontrée et n’est d’ailleurs pas contestée.
L’expert ajoute que « les dégâts d’étanchéité étaient visibles par les acheteurs sur la paroi interne de la cellule lors de la vente, sans pouvoir déceler leur gravité et ampleur et sans pouvoir déceler le fait que leur cause était encore active, sans pouvoir déceler le caractère caché des réparations arrière, et non conformes du pavillon. […] l’utilisation de la cellule a pu être possible les premiers mois de l’acquisition et est devenue impossible suite à la dégradation rapide des éléments de la cellule due à l’humidité. La cellule n’est plus actuellement utilisable ».
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente, survenue le 11 avril 2023 entre Monsieur, [T] et les époux, [Y].
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1644 du Code civile, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
L’article 1645 du même dispose également que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, les époux, [Y] sont bien fondés à solliciter la restitution du prix de vente, soit la somme de 25 000.
L’expert propose une décote de 20 % compte-tenu des 2196 km parcourus entre le 11 avril 2023, date de la vente, et le 27 septembre 2023, date de l’expertise amiable.
Néanmoins, aucune décote ne saurait être prise en considération dans la mesure où le véhicule sera restitué dans le même état que le jour de la vente.
En outre, il convient de constater que les époux, [Y] ne sollicitent pas le remboursement des intérêts de l’emprunt qu’ils ont souscrit pour acquérir le véhicule, ni des frais d’installation de la caméra arrière.
Enfin, s’agissant de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, il y a lieu de constater qu’ils n’utilisent plus le véhicule depuis le 27 septembre 2023, soit depuis plus de deux ans.
Il y a donc lieu de leur allouer la somme de 1 000 euros à ce titre.
Par ailleurs, les époux, [Y] devront restituer le camping-car à Monsieur, [T], à charge pour ce dernier de venir le récupérer à ses frais dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur, [T] sollicite de pouvoir régler les sommes dues de manière échelonnée, pendant une durée de 2 ans.
Il explique que sa situation professionnelle actuelle ne lui permet pas de souscrire un emprunt pour pouvoir rembourser la somme totale en une seule fois.
Néanmoins, il ne communique aucun élément pour en justifier.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de délais de paiement
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner Monsieur, [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [T] sera condamné à verser aux époux, [Y] la somme totale de 2.000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du 11 avril 2023, survenue entre Monsieur, [E], [T] d’une part, et Monsieur, [B], [Y] et Madame, [C], [R], [H], épouse, [Y], d’autre part, portant sur le camping-car immatriculé, [Immatriculation 1],
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] à restituer à Monsieur, [B], [Y] et Madame, [C], [R], [H], épouse, [Y], la somme totale de 25 000 euros (vingt cinq mille euros) au titre du prix de vente,
DEBOUTE Monsieur, [E], [T] de sa demande de décote,
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] à verser à Monsieur, [B], [Y] et Madame, [C], [R], [H], épouse, [Y], la somme totale de 1 000 (mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur, [B], [Y] et Madame, [C], [R], [H], épouse, [Y] à restituer le camping-car litigieux, immatriculé, [Immatriculation 1], à Monsieur, [E], [T],
ORDONNE à Monsieur, [E], [T] de venir récupérer le camping-car litigieux, à ses frais, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur, [E], [T] de se demande de délais de paiement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] à verser à Monsieur, [B], [Y] et Madame, [C], [R], [H], épouse, [Y], la somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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