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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLZT
Plaidoirie le 21 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [S] [C] épouse [V]
née le 27 Octobre 1967 en ALGÉRIE
51 Bis Rue Jean Jaurès
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ
Monsieur [W] [V]
né le 11 Janvier 1966 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
51 Bis Rue Jean Jaurès
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ
représentés par la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [K]
358 Chemin de Cornière
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
Madame [P] [K]
328 Chemin de Cornière
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN
représentés par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 09 janvier 2021, consenti par Madame [S] [V] née [C], Monsieur [B] [K] a pris en location un logement situé 51 bis Rue Jean-Jaurès à 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 850,00 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 21 octobre 2023,Madame [S] [V] née [C] a fait délivrer à Monsieur [B] [K] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 7 567,00 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et de justifier dans un délai d’un mois de l’assurance contre les risques locatifs.
Une convocation à l’état des lieux de sortie leur a été notifiée le 02 janvier 2024.
Les locataires ne sont pas présentés à l’état des lieux de sortie prévue le 08 janvier 2024 à 16 heures.
Dans ces conditions, une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement leur a été signifié le 1er février 2024.
Le 2 février 2024, Maître [L] [R], commissaire de justice a établi un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie.
Le 30 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] une sommation de payer les loyers ainsi que les frais de remise en état du logement.
Saisi d’une ordonnance d’injonction de payer déposée par Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] née [C], le 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a rendu une ordonnance le 06 juin 2024 enjoignant à Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K] de payer la somme de 19 872,38 € en principal au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée par acte de commissaire de justice, remis à étude le 18 juin 2024 pour Monsieur [B] [K] et Madame [P] [K]. Un certificat de non opposition a été délivré le 25 juillet 2024.
Le 10 septembre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à domicile pour Monsieur [B] [K] et à personne Madame [P] [K].
Le 17 avril 2025, Madame [P] [K] a formé opposition à l’injonction de payer.
Le Greffe a, en date du 14 mai 2025, convoqué les parties à l’audience du 17 juin 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ses dernières conclusions après opposition à injonction de payer, Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] née [C] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu,
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K] à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [S] [V] les sommes de:- 9 817 € au titre des loyers impayés de septembre 2022 à janvier 2024 inclus,
— 75,66 € au titre des frais accessoires (mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux),
— 9 571,83 € au titre des réparations locatives,
— 1500 € en indemnisation du préjudice financier,
Outre intérêts à compter du 30 avril 2024, date de la sommation de payer,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] 1500 € en indemnisation du préjudice financier ;Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] la somme de 18100 €en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] aux entiers dépens de l’instance en ce compris:- 164,38 € au commandement visant la clause Loyer et assurance 1,
— 72,56 € au commandement visant la clause Loyer et assurance 2,
— 24,77 € au titre EXPLOC info Signif CDT,
— 29,88 € au titre de la convocation à |'état des lieux de sortie
— 64,60 € au titre de la sommation de payer,
— 51,60 € au titre des frais de requête.
Dans leurs conclusions en réponse, Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de :
Juger recevable l’opposition à injonction de payer ;Juger que Monsieur [D] [V] et Madame [S] [V] née [J] sont défaillants à justifier d’une créance certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] née [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] née [C] à verser la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025, en présence de Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] née [C], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 20 964,64 € suivant décompte arrêté au 30 avril 2024, et s’en est remis oralement à ses conclusions, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K] qui ont comparu représenté indique que Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] née [C] sont défaillants à justifier d’une créance certaine, liquide et exigible et par conséquent, débouter Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] née [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, et le défendeur a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer est faite par déclaration au greffe ou par lettre recommandée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 septembre 2024 a été signifié à personne à Madame [P] [K] et à domicile à Monsieur [I] [K].
Il s’agit du premier acte signifié à personne faisant courir le délai d’opposition, expirant ainsi le 10 octobre 2024.
Madame [P] [K] a formé opposition le 17 avril 2025 soit plus d’un mois après le commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par conséquent, l’opposition est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K], succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût des commandements de payer, de la convocation à l’état des lieux de sortie, de la sommation de payer, et enfin au titre des frais de requête en injonction de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 300,00 € sera allouée de ce chef à Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] née [C].
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] née [C] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [K] et Madame [P] [K] aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer, de la convocation à l’état des lieux de sortie, de la sommation de payer, des frais de requête, et enfin de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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