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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00242 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY24
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [R] [G] [P] [F], [C] [M] [O] épouse [F] C/ S.A. GMF ASSURANCES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G] [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de Rouen, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 98
Madame [C] [M] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de Rouen, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
SA GMF ASSURANCES, au capital social de 181 385 440 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 398 972 901, dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité (n° de sinistre : 003.493.096.V.d8910)
défaillante
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffière placée, lors des débats et de Elise ROCHA, Greffière, lors du prononcé ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [F] et Madame [C] [O] épouse [F] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 6], à [Localité 13] (Yvelines), assurée par la société GMF Assurances.
Se plaignant de l’apparition de fissures à la suite d’une sécheresse reconnue catastrophe naturelle, survenue entre le 1er avril et le 30 juin 2017, Monsieur [R] [F] et Madame [C] [O] épouse [F] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société GMF Assurances.
De nouvelles catastrophes naturelles ont été reconnues pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, puis pour les périodes du 30 septembre 2020 au 20 avril 2021, du 1er avril au 30 septembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [C] [O] épouse [F] ont fait assigner la société GMF Assurances en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 22 juillet 2025.
Monsieur [R] [F] et Madame [C] [O] épouse [F] maintiennent leurs demandes.
Assignée à personne morale, la société GMF Assurances n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, dont des rapports d’expertises amiables, Monsieur [R] [F] et Madame [C] [O] épouse [F] justifient qu’un technicien judiciaire détermine l’origine des désordres affectant leur bien immobilier et leur imputabilité aux sécheresses reconnues comme catastrophes naturelles, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R] [F] et Madame [C] [O] épouse [F] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [R] [F] et Madame [C] [O] épouse [F]. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par Monsieur [R] [F] et Madame [C] [O] épouse [F], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [N]
E-mail : [Courriel 9]
Troispar3conseil
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél. fixe : 0139552017
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et/ou les rapports qui y sont annexés, et affectant l’immeuble litigieux ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue ;
3° – dire si les désordres ont pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse de 2017 ou aux suivantes ; se prononcer sur l’existence de désordres antérieurs et préciser la part des désordres liée aux sécheresses successivement reconnues comme catastrophes naturelles ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux nécessaires ;
6° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6], à [Localité 13] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse,sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [F] et Madame [C] [O] épouse [F] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [F] et Madame [C] [O] épouse [F] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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