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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 mars 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00475 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G56N
MINUTE N° : 25/00079
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A]-[O]-[D] ayant pour mandataire la SAS R21 RUN INVEST IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 808 084 354, ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] ayant pour mandataire la SAS R21 RUN INVEST IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 808 084 354, ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [L] [Z] [B] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2005, Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] a donné à bail à Madame [L] [G] [B] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], dont elle est propriétaire en indivision avec Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D], pour un loyer mensuel révisable de 631 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demanderesses, Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] et Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D] ont assigné Madame [L] [G] [B] [P] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT-BENOIT aux fins de voir :
JUGER valide le congé aux fins de vente délivré le 21 juillet 2022 pour le 28 février 2023JUGER que le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties est résilié le 28 février 2023 à 24h00JUGER que Madame [L] [G] [B] [P] est occupante sans droit ni titre à compter de cette dateCONDAMNER Madame [L] [G] [B] [P] à payer à Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] et Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D] la somme de 686,68 euros par mois en sus de la Taxe d’Enlèvements des Ordures Ménagères et ce jusqu’à parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupationCONDAMNER Madame [L] [G] [B] [P] à payer à Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] et Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D] la somme de 2.734,40 euros à titre de loyers, charges, indemnités d’occupation, dette arrêtée au 30 novembre 2024, sous réserve d’actualisation au jour du jugement à intervenirORDONNER la libération des lieux par Madame [L] [G] [B] [P] et de toute personne introduite de son chef et la remise des clésORDONNER à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Madame [L] [G] [B] [P] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publiqueDIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirCONDAMNER Madame [L] [G] [B] [P] à payer à Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] et Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’audience, Madame [L] [G] [B] [P] n’a pas contesté être occupante sans droit ni titre du logement litigieux mais a indiqué ne pas être parvenue à se reloger depuis le mois de février 2023. Elle a fait état de difficultés de santé et financières, expliquant ne pas travailler et avoir des crédits en cours. Elle a déclaré percevoir environ 1100€ par mois. Elle a sollicité le bénéfice d’un délai concernant l’expulsion ainsi que des délais de paiement, proposant de régler 50€ par mois pour apurer sa dette.
Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] et Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D], représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et se sont opposées aux demandes de délais formulées par la défenderesse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale relative à l’expulsion :
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître, à charge d’appel, des actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d’habitation.
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que :
« I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l’engagement de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis.
Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié l’arrêté prévu à l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles YPERLINK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825776&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. — Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126-17 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation.
III. — Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
IV. — Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice. »
En l’espèce, les demanderesses produisent aux débats le contrat de bail en date du 2 février 2005 et le congé aux fins de vente du 21 juillet 2022, prenant effet le 28 février 2023. Il résulte de l’analyse de ces pièces que Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] et Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D] ont respecté les obligations légales rappelées ci-dessus et ont régulièrement délivré congé à Madame [L] [G] [B] [P], ce que cette dernière ne conteste pas au demeurant. La locataire n’ayant pas accepté l’offre de vente contenue dans le congé aux fins de vente avant l’expiration du délai de préavis, elle a en conséquence été déchue de plein droit de tout titre d’occupation sur le local à compter du 28 février 2023.
Dès lors, il y a lieu de constater que Madame [L] [G] [B] [P] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] appartenant à Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] et Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D] depuis le 28 février 2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [G] [B] [P] selon les modalités légales précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande incidente de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il apparaît que Madame [L] [G] [B] [P] est occupante sans droit ni titre du logement en cause depuis près de deux années, sans rapporter la preuve de ce que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En effet, si elle a fait état à l’audience de difficultés financières et de difficultés de santé, elle n’a fourni aucun justificatif pour en attester. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune démarche effectuée en vue de son relogement au cours des deux dernières années. Enfin, il y a lieu de tenir compte des intérêts économiques des propriétaires du logement qui se trouvent empêchées depuis deux années de procéder à la vente de leur bien du fait du maintien dans les lieux de la défenderesse, qui de surcroît ne procède pas au règlement régulier et intégral de son loyer.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Madame [L] [G] [B] [P] tendant à différer la mesure d’expulsion.
Sur la demande principale en fixation d’une indemnité d’occupation et en paiement de l’arriéré locatif :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [L] [G] [B] [P] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 686,68 euros, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus par la locataire en cas de poursuite du contrat de bail, outre la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères dont le locataire est redevable, et ce à compter du 28 février 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
En outre, Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] et Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D] justifient de leur demande en paiement au titre des indemnités d’occupation échues impayées en produisant un décompte des sommes dues par Madame [L] [G] [B] [P] arrêté au 9 octobre 2024 dont il ressort que cette dernière leur est redevable à cette date de la somme de 2734,40 euros, qu’elle sera condamnée à leur payer.
Sur la demande incidente de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation de la débitrice, qui va notamment devoir faire face à des frais de relogement, il y a lieu de lui accorder des délais pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues au dispositif du jugement.
Toutefois, afin de prendre en compte également les intérêts économiques de Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] et Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D], lésés depuis plusieurs mois, il y a lieu de prévoir qu’en cas d’irrespect de l’échéancier accordé à Madame [L] [G] [B] [P], la totalité de la somme redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires :
Madame [L] [G] [B] [P] sera condamnée au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [L] [G] [B] [P] est occupante sans droit ni titre depuis le 28 février 2023 du logement situé [Adresse 2] appartenant à Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] et Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [L] [G] [B] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délais formée Madame [L] [G] [B] [P] pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [L] [G] [B] [P] à verser à Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] et Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 686,68 euros à compter du 28 février 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
CONDAMNE Madame [L] [G] [B] [P] à payer à Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] et Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D] la somme de 2.734,40 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation impayées, somme arrêtée au 9 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [L] [G] [B] [P] ;
DIT que Madame [L] [G] [B] [P] devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 114 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [G] [B] [P] à verser à Madame [U] [C] [E] [Y] épouse [K] [D] et Madame [L] [Z] [K] [D] épouse [A] [V] [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [G] [B] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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