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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 3 déc. 2024, n° 24/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 03 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00938 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6IR
Minute n° 24/00603
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [R] [T], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [S] [G]
né le 19 Avril 1978 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d’Orléans,
TIERS :
Madame [P] [G],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 02 décembre 2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-ann COQUELLE, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [G] [S] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 22 novembre 2024 sur demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, et ce, dans le cadre de troubles du comportement à domicile, de propos menaçants et étranges notamment lors de l’intervention de la police au domicile. Il refusait l’hospitalisation et il était mis en évidence un risque de passage à l’acte violent.
Le certificat médical à 24 heures indique que l’observation clinique doit se poursuivre car il présente une tension psychique avec réticence pathologique et des éléments persécutifs sur son voisin. Il restait alors dans le déni des troubles.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient semble persécuté pendant l’entretien et évoque un délire de persécution, indiquant que des personnes voudraient attenter à la vie de ses proches. Il était alors indiqué par le médecin que la conscience de ses troubles restait mauvaise.
Par requête du 28 novembre 2024, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 novembre 2024, il est relevé chez le patient une tension interne persistante, des idées de persécution, et une ambivalence face aux soins.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [G] [S] fait valoir que son hospitalisation en soins contraints est injustifiée. Son avocat soulève l’irrégularité de la procédure au travers de deux moyens :
— la procédure aurait été détournée dès lors qu’il ne serait pas possible de savoir dans quelles circonstances le certificat médical du médecin généraliste aurait été rédigé ;
— il manquerait l’heure sur la décision de poursuite de l’hospitalisation ce qui ne permet pas de vérifier qu’elle est intervenue dans les 72 heures et la décision a ensuite été notifié à l’intéressé que le 26 novembre 2024.
Sur la régularité de la procédure
— sur les circonstances de l’hospitalisation
Il ressort du premier certificat médical d’admission du médecin généraliste que l’intéressé a présenté les troubles suivants : des propos agressifs verbalement, incohérents du type “le président russe a émis un mandat d’arrêt contre moi”, une agitation motrice majeur, des rires et cris immotivés, outre des menaces envers les gendarmes et le médecin.
Le deuxième certificat médical d’admission permet de comprendre que l’admission du patient fait suite à l’intervention des forces de l’ordre à son domicile, en raison d’ appels incessants de la famille depuis deux semaines”, et s’agissant d’un patient connu de l’établissement. Ce second certificat met en évidence les troubles suivants : tension interne importante, idées de persécution, dans un cadre de refus de l’hospitalisation et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Ces éléments suffisent à s’assurer que les médecins justifient que l’état de santé de l’intéressé nécessite de l’admettre en soin sans consentement au travers de la notion de troubles rencontrés par l’intéressé et de son refus d’hospitalisation, jugé nécessaire par deux médecins différents.
Le détournement de procédure allégué par l’avocat du patient à l’audience n’est pas démontré, la contrainte ressortant du refus d’hospitalisation suite aux troubles psychiques constatés, peu important que la procédure d’intervention de la gendarmerie ne soit pas jointe à la procédure.
— sur la décision d’admission
La décision d’admission du directeur de l’établissement est datée du 22 novembre 2024 à 16h20. Les certificats médicaux à 24 heures et à 72 heures sont réguliers dès lors qu’ils ont respectivement été signés le 23 novembre 2024 à 10h08 et le 25 novembre 2024 à 13h30, entrainant une décision du directeur de maintien en soins psychiatriques le 25 novembre 2024.
Si les certificats médicaux et la décision d’admission doivent être horodatés, tel n’est pas le cas de la décision de maintien de la mesure.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur la décision de maintien du directeur
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale prononçant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète a été notifiée au patient le 26 novembre 2024 alors qu’elle est en date du 25 novembre 2024.
Cependant, aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil.
En outre, le patient a pu exercer parfaitement ses droits des lors qu’à l’audience de ce jour il a pu être entendu, en présence de son avocat choisi, qui a formulé différentes observations sur les raisons de son hospitalisation et la suite de la procédure.
Dès lors, il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits du patient n’est pas rapportée. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la situation de Monsieur [G] [S] reste à ce jour encore très fragile et que ses troubles nécessitent toujours une observation clinique dans un cadre contraint, d’autant que les éléments communiqués par le représentant de l’hopital à l’audience mettent en évidence l’actualité du déni de ses troubles, ce qui a pu être constaté à l’audience de la part du patient qui réclame sa sortie d’hospitalisation. La notion d’idée de persécution de la part de sa famille ou d’individus voulant attenter à sa vie a pu être également mise en évidence dans les déclarations de l’intéressé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCUEILLONS la requête et DECLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] [G].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 03 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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