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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 7 mai 2026, n° 21/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ESTEBOIS, S.A.R.L. FER ENVIES, S.A.S. CALACA ALVES FACADES, S.A.R.L. Entreprise de peinture RENÉ PESENTI, S.A.R.L. ATELIER GROLL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 21/03953 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KH3B
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Charles-albert ENNEDAM
Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 07 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [N]
né le 24 Mai 1990, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Q] [A] épouse [N] épouse [P] [N]
née le 27 Juin 1983, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ESTEBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A.S. CALACA ALVES FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C. LA BELLE ECHAPPEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ATELIER GROLL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Apolline LARCHER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. FER ENVIES, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. Entreprise de peinture RENÉ PESENTI, dont le siège social est sis [Adresse 7] / FRANCE
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien FLESCH, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Avril 2026 prorogé au 07 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien FLESCH, Vice-président
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 19 juin 2020, M. [P] [N] et Mme [Q] [A] épouse [N] (ci-après " les époux [N] « ) ont acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société civile immobilière de construction-vente (ci-après » SCCV ") LA BELLE ECHAPPEE une maison d’habitation située [Adresse 8] [Localité 2]).
La réception et la livraison ont eu lieu le 29 juillet 2020, toutes deux avec réserves.
Suivant acte d’huissier du 29 juillet 2021 (enregistré sous enregistrée sous le n° RG 21/3953), les époux [N] ont fait assigner la SCCV LA BELLE ECHAPPEE et la SARL ATELIER GRÖLL devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir de ces dernières de lever les réserves sur leur villa.
Suivant acte d’huissier du 13 janvier 2022 (enregistré sous enregistrée sous le n° RG 22/00404), la SCCV LA BELLE ECHAPPEE a fait assigner la société à responsabilité limitée (ci-après « SARL ») ESTEBOIS, l’entreprise CALACA ALVES FACADES, la SARL FER ENVIES et la SARL ENTREPRISE DE PENTURE RENE PESENTI devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2022, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SARL ATELIER GRÖLL, soulevée par la SCCV LA BELLE ECHAPPEE et la SARL ATELIER GRÖLL, a été rejetée et les affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro 21/03953.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2022, la demande de provision de la SARL FER ENVIE a été rejetée.
La clôture de l’instruction est intervenue une première fois, le 6 juin 2023 par ordonnance du même jour et à l’audience du 26 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant dire droit du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment révoqué l’ordonnance de clôture et réouvert les débats aux fins que les époux [N] précisent, pour l’ensemble des vices qu’ils invoquent, le fondement juridique qui lui est applicable.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 avril 2024 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 27 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal a statué en ces termes :
« EN PREMIER RESSORT
CONSTATE le désistement d’instance de la SCCV LA BELLE ECHAPPEE et de la SARL ATELIER GRÖLL à l’égard de l’entreprise CALACA ALVES FACADES ;
ORDONNE à la SCCV LA BELLE ECHAPPEE et la SARL ATELIER GRÖLL de mettre en œuvre la reprise des désordres suivants sur la maison de M. [P] [N] et Mme [Q] [N] sise [Adresse 9] à [Localité 3] :
— la présence de traces de peintures et de coups sur le bardage à proximité de l’avancée du toit au niveau de la porte d’entrée,
— l’impossibilité pour le rideau du bureau de descendre totalement en raison d’une bande de béton plus haute que le rail du rideau,
— l’absence de porte sur le boitier électrique sur rue,
— l’existence de rayures et des traces de peinture sur la porte du garage et de traces de projections de peinture sur la façade figure,
— l’existence de reprises jaunâtres sur le mur du salon donnant sur le jardin figure ;
PRÉVOIT que faute pour la SCCV LA BELLE ECHAPPEE et la SARL ATELIER GRÖLL d’avoir mis en œuvre lesdites reprises dans les deux mois suivant le jour de la notification (et à défaut, de la signification) de la présente décision, elles seront redevables, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y CONDAMNE ;
ORDONNE à la société FER ENVIES de procéder à la reprise du désordre suivant : absence de porte sur le boîtier électrique sur rue ;
PRÉVOIT que faute pour la société FER ENVIES d’avoir mis en œuvre ladite reprise dans le mois suivant le jour de la notification (et à défaut, de la signification) de la présente décision, elle sera redevable, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y CONDAMNE ;
ORDONNE à la société ESTEBOIS de procéder à la reprise du désordre suivant : la présence de traces de peintures et de coups sur le bardage à proximité de l’avancée du toit au niveau de la porte d’entrée ;
PRÉVOIT que faute pour la société ESTEBOIS d’avoir mis en œuvre ladite reprise dans le mois suivant le jour de la notification (et à défaut, de la signification) de la présente décision, elle sera redevable, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y CONDAMNE ;
ORDONNE à la société ENTREPRISE DE PENTURE RENE PESENTI de procéder à la reprise des désordres suivants : l’existence de rayures et des traces de peinture sur la porte du garage et de traces de projections de peinture sur la façade figure et de reprises jaunâtres sur le mur du salon donnant sur le jardin figure ;
PRÉVOIT que faute pour la société ENTREPRISE DE PENTURE RENE PESENTI d’avoir mis en œuvre lesdites reprises dans le mois suivant le jour de la notification (et à défaut, de la signification) de la présente décision, elle sera redevable, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de douze mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LA BELLE ECHAPPEE et la SARL ATELIER GRÖLL, à payer à M. [P] [N] et Mme [Q] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LA BELLE ECHAPPEE, la SARL ATELIER GRÖLL, la société FER ENVIES, la société ESTEBOIS et la société ENTREPRISE DE PENTURE RENE PESENTI aux entiers dépens, outre la partie du litige relative à la demande reconventionnelle de la société FER ENVIES, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les demandes de M. [P] [N] et Mme [Q] [N] et de la SCCV LA BELLE ECHAPPEE, de la SARL ATELIER GRÖLL et la société FER ENVIES relativement à cet aspect du litige ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AVANT DE DIRE DROIT, S’AGISSANT DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE FER ENVIES
ORDONNE la révocation partielle de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats s’agissant de la demande de reconventionnelle de la société FER ENVIES ;
ORDONNE une mesure d’instruction consistant en un constat de commissaire de justice ;
DÉSIGNE pour y procéder :
SCP [M]
LAFONT – [Localité 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
04 76 46 88 38
Laquelle aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
— Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception;
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— De se rendre [Adresse 11] à [Localité 3] ;
— De constater si les réserves, figurant dans le rapport du 3 novembre 2022 (pièce n° 22 de la SCCV LA BELLE ECHAPPEE et de la SARL ATELIER GRÖLL) suivantes ont été levées par la société FER ENVIES :
— maison C (réserves n° 106 et 507)
— maison G (réserves n° 440, 508 et 606)
— maison I (réserves n° 262, 495, 499)
— maison K (réserve n° 604)
FIXE à CINQ CENT EUROS (500 €), le montant de la somme à consigner par la société FER ENVIES d’autre part, avant le 14 novembre 2024 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de commissaire de justice sera caduque ;
DIT que le commissaire de justice déposera au greffe un constat écrit au plus tard le 14 janvier 2025 ;
DIT que le commissaire de justice devra joindre à chaque exemplaire de son constat, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes de la société FER ENVIES dans l’accomplissement de la mesure d’instruction ; "
Le procès-verbal de constat ordonné par le jugement a été établi le 17 décembre 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2026. A l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] et Madame [A] n’ont pas déposé de nouvelles conclusions depuis leurs conclusions notifiées le 22 mars 2024, au motif qu’ils avaient obtenu satisfaction de leurs demandes de la part des différentes entreprises mises en cause. Le tribunal a statué sur l’intégralité des demandes faites dans ces conclusions dans son jugement du 10 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la société Fer Envies demande au tribunal de :
Juger que l’astreinte ordonnée contre la société FER ENVIES n’a pas commencé de courir et qu’il n’y a lieu à liquidation d’astreinte ;
Juger que les réserves, figurant dans le rapport du 3 novembre 2022 (pièce n° 22 de la SCCV LA BELLE ECHAPPEE et de la SARL ATELIER GRÖLL) ont bien été levées par la société FER ENVIES comme cette dernière l’affirmait depuis l’origine ;
Condamner la SCCV LA BELLE ECHAPEE d’avoir à régler à la société FER ENVIES la somme de 10.656€ ttc outre intérêts capitalisés à compter du 30 septembre 2019 ;
Condamner la SCCV LA BELLE ECHAPEE à 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le PV de constat du 17 décembre 2024.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Fer Envies explique simplement de façon laconique que la société La Belle Echappée reste redevable de la somme de 10.556€ et renvoie sans aucune explication à ses pièces n° 2, 3, 4 et 6.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2026, la société La Belle Echappée demande au tribunal de :
CONSTATER que les réserves n°632, 106, 507, 440, 508, 606, 262, 495, 499 et 604 n’ont été intégralement levées par la société FER ENVIES qu’au mois d’octobre 2024 ;
CANTONNER le solde du marché de travaux conclu le 13 mars 2017 conclu entre de la SCCV LA BELLE ÉCHAPPÉE et la société FER ENVIES à la somme de 3.441,60€ ;
ORDONNER la compensation des créances respectives de de la SCCV LA BELLE ÉCHAPPÉE et la société FER ENVIES ;
CONSTATER que le solde du marché de travaux conclu le 13 mars 2017 cantonné à 3.441,60€ a été réglé par la SCCV LA BELLE ÉCHAPPÉE à la société FER ENVIES le 14 mai 2025 ;
En conséquence de quoi, DIRE qu’il n’y a pas lieu à condamner la SCCV LA BELLE ÉCHAPPÉE à verser à la société FER ENVIES la somme de 3.441,6€, ni aux intérêts au taux légal capitalisés à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société FER ENVIES à verser à la société SCCV LA BELLE ECHAPPEE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FER ENVIES au paiement des entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2024.
La société La Belle Echappée fait d’abord observer que la société Fer Envies semble devoir réclamer le paiement de la facture n° 2019-71 du 30 septembre 2019 d’un montant de 10.656€. Elle fait toutefois observer qu’elle a réglé cette facture à hauteur de 9.363,36€. Elle reconnait cependant ne pas avoir réglé le solde du marché, en raison de l’application qu’elle a faite de la retenue de garantie contractuellement prévue sur les différentes factures émises par la société Fer Envies, dont la facture du 30 septembre 2019, mais que le solde restant dû s’élève à 6.416,60€.
De cette somme, elle demande toutefois à déduire le prix de l’habillage du coffret électrique qui n’a pas été installé dans la maison C par la société Fer Envies (520€ HT), de même que le prix des garde-corps d’un escalier (1.205€ + 1.250€ HT).
Elle en déduit que le solde du marché était en réalité de 3.441,60€, qu’elle dit avoir réglé le 14 mai 2025.
Sur le point de départ des intérêts, elle prétend que le solde du marché de travaux n’est dû qu’à compter de la levée des réserves, qui est intervenue plus de quatre ans après la réception des travaux, de sorte que les intérêts ne sauraient courir depuis une date antérieure au jugement mais que comme le solde du marché a été réglé le 14 mai 2025, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement des intérêts capitalisés.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas nécessairement été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur les sommes dues par la société La Belle Echappée à la société Fer Envies
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
D’après l’article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Comme le soutient la société La Belle Echappée, la société Fer Envies demande le paiement de la facture n° 2019-71 du 30 septembre 2019 d’un montant de 10.656€, seule pièce communiquée par la société Fer Envies correspondant au montant dont elle réclame le paiement et au point de départ des intérêts qu’elle retient.
Il résulte cependant tant de la pièce comptable communiquée par la société La Belle Echappée (pièce n° 5) que du décompte récapitulatif produit par la société Fer Envies (pièce n° 6) que cette facture a été réglée pour un montant de 9.963,36€. Il ne resterait donc à payer que la somme de 692,64€.
La société La Belle Echappée reconnaît toutefois devoir une somme supérieure à la société Fer Envies, d’un montant de 6.416,60€, correspondant d’après elle à la somme totale conservée à titre de retenue de garantie. Alors qu’il lui appartiendrait de rapporter la preuve du montant de sa créance, la société Fer Envies ne conteste pas cette somme, supérieure à celle restant due au titre de la facture du 30 septembre 2019. Sa pièce n° 6 fait certes état d’une somme totale restant due de 10.262,59€, qui correspond au montant des retenues de garantie (6.416,60€) et d’une facture du 31 décembre 2020 (6.516€), déduction faite d’un règlement du 27 avril 2021 (2.670€). Mais elle ne produit pas la facture du 31 décembre 2020, ce qui ne permet pas de vérifier si cette somme est bien due au titre du marché conclu avec la société La Belle Echappée. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que s’en tenir au montant du solde restant dû tel qu’il a été déterminé par la société La Belle Echappée.
Les conditions particulières du contrat conclu entre les sociétés La Belle Echappée et Fer Envies autorisaient une retenue de garantie de 5% du montant du marché des travaux, effectuée sur les situations de l’entrepreneur. D’après les conditions générales, l’objet de cette retenue était de garantir l’exécution des reprises permettant la levée des réserves imputables à l’entrepreneur et, sauf opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur, elle devait être reversée au plus tard un an après la réception.
La société La Belle Echappée est ainsi bien fondée à ne pas reverser la part de la retenue de garantie correspondant à des travaux de levée de réserves qui n’ont pas été effectués par la société Fer Envies.
Or il résulte du procès-verbal de constat ordonné par le tribunal que la réserve n° 106 de la maison C (l’habillage du coffret électrique) n’a pas été levée par la société Fer Envies mais par le propriétaire de la maison. La société La Belle Echappée est donc bien fondée à conserver la somme correspondante au prix de cette prestation qui, au vu du marché des travaux conclu entre les parties, s’élève à 520€ HT (624€ TTC).
Par ailleurs, d’après le rapport de réserves produit par la société La Belle Echappée (pièce n° 2), établi le 29 juillet 2020 d’après son bordereau de pièces, il existait une réserve portant les deux numéros 20 et 562 (« finir installation du garde-corps escalier »), affectant le plan des aménagements paysagers. La société La Belle Echappée soutient que cette réserve n’a pas été levée par la société Fer Envies et qu’elle a été contrainte de faire appel à la société ACMTS. Pour en justifier, elle produit une facture émise par cette société le 31 juillet 2020, pour le paiement de travaux effectués selon des devis du 5 mai 2020, du 22 juin 2020 et du 15 juillet 2020.
Cependant, les pièces et explications données par la société La Belle Echappée à propos de cette réserve sont incohérentes. D’après le rapport de réserve du 29 juillet 2020, la réserve qu’elle invoque concernait la finition de l’installation d’un garde-corps, ce qui suppose que le garde-corps avait déjà été livré et posé ; cette réserve concernait en outre le plan des aménagements paysagers et une photographie associée à la réserve montrait un garde-corps apparemment sans partie vitrée. Or elle semble soustraire des sommes restant dues à la société Fer Envies le coût de l’installation d’un autre garde-corps, celui devant être posé sur l’escalier intérieur de la maison A, comportant une partie vitrée. Dans le rapport de réserves qu’elle produit, aucune réserve ne semble correspondre à l’installation de ce garde-corps. Ainsi, la société La Belle Echappée ne justifie pas suffisamment qu’elle est fondée à en retenir le prix sur les sommes restant dues à la société Fer Envies.
Le solde du marché des travaux confiés à la société Fer Envies s’élève ainsi à la somme de 5.792,60€ (6.416,60€ – 624€).
La société La Belle Echappée justifie toutefois avoir payé la somme de 3.441,60€ le 15 mai 2025.
Elle doit donc être condamnée à payer à la société Fer Envies la somme de 2.351€ (5.792,60€ – 3.441,60€).
Sur le point de départ des intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
La demande faite en justice vaut mise en demeure mais aucune pièce ni aucune explication des parties ne permet au tribunal de déterminer la date à laquelle les réserves ont été levées et donc la date à laquelle les sommes restant dues à la société Fer Envies étaient exigibles.
Les intérêts au taux légal ne peuvent ainsi courir qu’à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société La Belle Echappée doit être condamné aux frais du procès-verbal de constat du 17 décembre 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle doit être condamné à payer 1.000€ à la société Fer Envies.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant pat jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société La Belle Echappée à payer à la société Fer Envies la somme de 2.351€ (deux mille trois cent cinquante et un euros) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE la société La Belle Echappée aux frais d’établissement du procès-verbal de constat du 17 décembre 2024 ordonné par le jugement du 10 octobre 2024,
CONDAMNE la société La Belle Echappée à payer à la société Fer Envies 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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