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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me TROIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
[Z] [J]
c/
Société EXCLUSIVE MOTORS
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00102 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRIW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [J]
né le 30 Janvier 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. EXCLUSIVE MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de mandat de dépôt-vente en date du 31 mars 2025, Monsieur [Z] [J] a confié à la SAS EXCLUSIVE MOTORS la vente d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes CLASSE C immatriculée [Immatriculation 1], pour une durée de cinq semaines, au prix de 24 000 euros net vendeur.
Le 12 avril 2025, un certificat de cession du véhicule a été signé par Monsieur [Z] [J] au profit de Monsieur [P] [D], concrétisant ainsi la vente du bien objet du mandat.
Le 30 avril 2025, Monsieur [Z] [J] a sollicité de la SAS EXCLUSIVE MOTORS le règlement de la somme de 24 000 euros correspondant au prix convenu dans le cadre du mandat de dépôt-vente.
En dépit de cette demande, la SAS EXCLUSIVE MOTORS n’a pas procédé au règlement demandé.
Une tentative de conciliation en date du 28 juillet 2025 n’a pas abouti, la SAS EXCLUSIVE MOTORS ne s’étant pas présentée devant le conciliateur de justice.
En conséquence, Monsieur [Z] [J] a déposé une plainte pénale le 18 août 2025.
Dans ce contexte,
Suivant acte d’huissier en date du 12 janvier 2026, Monsieur [Z] [J] a assigné La SAS EXCLUSIVE MOTORS en référé devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE pour solliciter sa condamnation à lui verser, à titre de provision, la somme de 24 000 euros, outre la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS EXCLUSIVE MOTORS, bien que régulièrement assignée par acte du commissaire de justice du 12 janvier 2026, n’a pas comparu.Il ressort en effet du procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l’article 659 du code de procédure civile que le commissaire de justice a accompli toutes diligences utiles pour retrouver le défendeur, notamment en se rendant au siège social connu de la société, où il a été informé par le gérant de la société CAR’VENTURE, occupant les lieux depuis octobre 2025, du numéro de téléphone portable de la défenderesse, qui s’est avéré non attribué.
Les recherches effectuées, notamment par la consultation des annuaires et la vérification d’une autre adresse à [Localité 4], sont demeurées, elles aussi, vaines.
Le présente jugement sera dès lors réputé contradictoire.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du mandat de dépôt-vente du 31 mars 2025 que La SAS EXCLUSIVE MOTORS s’est engagée à vendre le véhicule pour le compte de Monsieur [Z] [J] et à lui reverser le prix convenu.
Or, la vente du véhicule est établie par le certificat de cession en date du 12 avril 2025.
Dès lors, la SAS EXCLUSIVE MOTORS, en sa qualité de mandataire, était tenue de reverser au mandant le prix de vente stipulé dans le mandat.
En s’abstenant de reverser les fonds issus de la vente, sans motif légitime, la SAS EXCLUSIVE MOTORS a manifestement manqué à ses obligations contractuelles.
L’obligation de paiement invoquée par Monsieur [Z] [J] apparaît, en l’état des éléments soumis au juge des référés, non sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 24 000 euros.
II – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [J] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ; La SAS EXCLUSIVE MOTORS sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS EXCLUSIVE MOTORS sera en outre condamnée aux entiers dépens.
III – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire ; elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Condamne La SAS EXCLUSIVE MOTORS à payer à Monsieur [Z] [J] , à titre de provision, la somme de 24 000 euros, en exécution du contrat de mandat ;
Condamne La SAS EXCLUSIVE MOTORS à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La SAS EXCLUSIVE MOTORS aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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