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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 nov. 2024, n° 24/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 29 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/02938 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CPD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] indique avoir été victime d’un accident de la circulation le 11 avril 2024.
Suivant résultats d’une radiographie du pouce droit réalisée le 13 avril 2024, Monsieur [P] [N] a présenté une fracture articulaire non déplacée de la base de P2 du pouce droit.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 2 juillet 2024, Monsieur [P] [N] a assigné la SA MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [P] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA MAIF au paiement :
d’une provision de 4 000€ en règlement du préjudice patrimonial et extrapatrimonial ;d’une provision ad litem de 900 € destinée à couvrir les frais d’expertise ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite à titre principal le rejet de toutes les demandes adverses, à titre subsidiaire, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à de plus justes proportions et le rejet du surplus des demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [P] [N], pour justifier du bien-fondé de ses demandes, verse au débat une photographie du véhicule de Madame [O].
Or, la seule affirmation de Monsieur [P] [N] concernant un accident de la circulation dont il aurait été victime le 11 avril 2024, dans un lieu non identifié, pour lequel il ne produit qu’une photographie du véhicule stationné qui serait impliqué, ainsi que les résultats d’une radiographie faisant état d’une fracture du pouce droit, en l’absence de toute déclaration d’accident, comportant l’indication de son lieu et de ces circonstances, ainsi que de tout autre élément probant, comme des attestations de témoins, est manifestement insuffisante à justifier du bien-fondé de son action à l’égard de la compagnie d’assurance défenderesse.
Par suite de sa défaillance probante, Monsieur [P] [N] ne rapporte pas la preuve d’un juste motif à voir ordonner une mesure d’expertise médicale le concernant, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande.
Sur la demande provisionnelle
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite de ce qui précède, le principe de l’obligation indemnitaire invoquée par Monsieur [P] [N] est sérieusement contestable, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande provisionnelle qui sera rejetée, de même que sa demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉBOUTONS Monsieur [P] [N] de l’intégralité de ses demandes principales ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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