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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 18 août 2025, n° 25/01899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01899 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJOG
N° de Minute : 25/1816
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[X] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 18 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 18 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 18 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Août
Devant Nous, Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 18 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN – [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN – [Localité 9]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [X] [U], né le 04 Décembre 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 8 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN – [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 12 août 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [X] [U] était présent, assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES. Le père de l’intéressé était présent à l’audience.
Les débats ont été tenus en audience publique, monsieur [A] [U] demandant la mainlevée de son hospitalisation, se plaignant d’être mal diagnostiqué et d’être toujours soumis à une mesure d’isolement alors que le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de cette mesure. Le conseil de l’intéressé a pu faire valoir ses observations et a repris le positionnement de son client.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 8 août 2025, par le Docteur [W] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 10 août 2025, par le Docteur [S] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 11 août 2025, par le Docteur [V] [T] ;
Dans un avis motivé établi le 13 août 2025, le Docteur [V] [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu que la procédure est régulière en la forme, aucune irrégularité n’a d’ailleurs été soulevée. Monsieur [A] [U] a été admis en soins psychiatriques alors qu’il se trouvait à nouveau en rupture de traitement, dans un état d’instabilité psychomotrice, s’imputant un crime imaginaire. Il apparaît au vu des éléments présentés lors de l’audience, que monsieur enchaine les hospitalisations psychiatriques depuis plusieurs mois, rompant tout soin dès sa sortie.
Les certificats médicaux successifs mentionnent son absence d’adhérence aux soins, l’absence de critique quant à sa situation et le risque de passage à l’acte agressif. Lors de son audition, il a exposé refuser les traitements, étant persuadé d’être mal diagnostiqué. Exposant consommer de l’alcool, du tabac de manière intense, du cannabis et de la cocaïne, il ne critiquait pas ses habitudes de vie et refusait d’y voir un lien avec ses difficultés de santé mentale. Ainsi, il affichait le déni de ses troubles et son refus des soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [U], né le 04 Décembre 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [U] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2025 par Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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