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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/08478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 7]
N° RG 23/08478 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KULI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 16 Janvier 2025, rendue le 13 mars 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier lors des débats et de Fabienne LEFRANC, Greffier lors de la mise à disposition, dans l’instance N° RG 23/08478 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KULI ;
ENTRE :
M. [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gervaise DUBOURG de la SELARL CABINET GERVAISE DUBOURG, avocats au barreau de RENNES
ET
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
Courant décembre 1998, [G] [O] a été placé en détention provisoire pour des faits de meurtre puis fait l’objet d’une hospitalisation d’office à compter du mois de septembre 1999, au centre hospitalier Guillaume Régnier (ci après CHGR) à [Localité 7].
Le 23 février 2000, la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine a déclaré [G] [O] pénalement irresponsable.
Le 13 mars 2000, il a été transféré à l’établissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 8].
Dans le courant de l’année 2009, l’EPSM de [Localité 8] a fait part au procureur de la République, de doutes quant au diagnostic de schizophrénie initialement posé quant à [G] [O].
Finalement mis en examen pour assassinat, ce dernier a été déclaré coupable des faits sous cette qualification par la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine le 13 février 2015 et a été condamné à une peine de 10 années de réclusion criminelle, retenant une altération et non une abolition de son discernement.
Le 1er avril 2016, [G] [O] a adressé à l’EPSM de [Localité 8] une demande indemnitaire notamment du fait de la violation du secret médical dont il s’estimait victime.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a accueilli sa demande et condamné l’EPSM de Saint-Avé pour les fautes susmentionnées.
Par arrêt du 16 décembre 2022, cependant, la cour administrative d’appel de [Localité 6], si elle a confirmé la condamnation de l’EPSM de [Localité 8] en ce qui concerne les conditions de détention indignes de [G] [O], s’est déclarée incompétente au profit du juge judiciaire pour connaître de la violation du secret médical.
Par acte du 15 novembre 2023, [G] [O] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir l’Etat condamné pour faute lourde sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, du fait de la violation du secret médical.
***
Par conclusions d’incident du 29 juillet 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a soulevé l’irrecevabilité de l’action dirigée contre lui.
***
Par conclusions d’incident du 19 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du Code de procédure civile et de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, de :
— Constater le défaut de qualité à agir de l’agent judiciaire de l’Etat à l’encontre des “demandes indemnitaires formées au titre de manquements reprochés à l’EPSM de [Localité 8]”,
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de [G] [O].
D’abord, l’agent judiciaire de l’Etat soutient qu’aucune faute n’est reprochée aux services judiciaires.
En effet, il souligne que l’EPSM étant un établissement dont les missions et activités sont définies par le Code de la santé publique, il ne fait pas partie des membres du service public dont les fautes lourdes permettent d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Il estime donc qu’il n’a pas qualité pour défendre contre les demandes indemnitaires formées au titre de manquements reprochés à l’EPSM de [Localité 8].
Ensuite, s’agissant du caractère non-détachable de la procédure judiciaire tel que retenu par le juge administratif, il objecte que les courriers litigieux n’ont pas été adressés, par les médecins de l’EPSM, à l’initiative ou à la demande du ministère public mais de manière spontanée en dehors de toute mission confiée sous l’autorité ou le contrôle d’un juge de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme des actes non-détachables de la procédure judiciaire et en conclut que les demandes formées, à son égard, par [G] [O] doivent être déclarées irrecevables.
***
Par conclusions d’incident du 26 décembre 2024, [G] [O] demande au juge de la mise en état, au visa de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 6] n°[Numéro identifiant 1], de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire et du décret 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 32, de :
— Constater que la requête est bien dirigée.
— Déclarer la requête recevable.
Subsidiairement, si le juge de la mise en état estimait que la juridiction judiciaire n’est pas compétente :
— Saisir le Tribunal des conflits en application de l’article 32 – 2ème alinéa du décret 2015-233 du 27 février 2015, soit directement, soit après renvoi à la formation de jugement qui saisira elle-même le Tribunal des conflits.
[G] [O] rappelle qu’il avait précédemment dirigé sa demande indemnitaire à l’encontre de l’EPSM mais que la cour administrative d’appel a considéré que les courriers adressés par les médecins de l’EPSM n’étaient pas détachables de la procédure judiciaire qui a conduit à sa condamnation pénale, et que cet arrêt est désormais définitif.
Il admet que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la faute éventuellement commise par un établissement public, et que dès lors seul l’agent judiciaire de l’Etat pouvait être assigné en l’espèce.
A titre subsidiaire et si le juge judiciaire estimait ne pouvoir retenir sa compétence, il demande à ce que soit saisi le Tribunal des conflits.
MOTIFS
Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 précise en son article 32 que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal.
Les articles 33 et 34 du même décret précisent que la juridiction saisie en second lieu transmet sa décision et les conclusions des parties ainsi que, s’il y a lieu, celles du ministère public au secrétariat du Tribunal des conflits. Si le Tribunal des conflits estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n’est pas compétente pour connaître de l’action ou de l’exception ayant donné lieu à ce renvoi, il déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l’ensemble des jugements et actes de procédure auxquels cette action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi ainsi que devant toutes autres juridictions du même ordre.
S’il estime que la juridiction de l’autre ordre a rendu à tort sur le même litige ou la même exception, entre les mêmes parties, un jugement d’incompétence, le Tribunal des conflits déclare nul et non avenu le jugement de la juridiction qui a décliné à tort sa compétence et renvoie l’examen du litige ou de l’exception à cette juridiction.
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire pose le principe selon lequel l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Aux termes des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Ainsi ce n’est pas la transmission au procureur de la République des informations recueillies au cours notamment de l’activité médicale des hospitaliers en elle-même qui ouvre une des procédures relevant du service public de la justice, mais bel et bien la décision de poursuite émanant du procureur de la République.
En l’espèce, les parties s’accordent pour confirmer que trois courriers, qui ne sont d’ailleurs même pas versés au débat, ont été transmis par les médecins de l’EPSM au procureur de la République les 21 janvier, 26 février et 15 avril 2009.
Elles confirment également que ce n’est que postérieurement à cet envoi que [G] [O] a été mis en examen pour assassinat.
Ces courriers, transmis antérieurement à la mise en examen de [G] [O], apparaissent donc détachables de la mission de service public de la justice.
La juridiction administrative ayant précédemment décliné sa compétence, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rennes n’a d’autre choix que de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal des conflits.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS la transmission de l’intégralité de la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/08478 opposant [G] [O] à l’Agent judiciaire de l’Etat, au Tribunal des Conflits aux fins de trancher la question de la compétence pour connaître de cette affaire.
DISONS que la présente décision sera adressée par le greffe au secrétaire du Tribunal des conflits avec l’ensemble des pièces de la procédure.
SURSOYONS à statuer jusqu’à la décision du Tribunal des Conflits.
RÉSERVONS les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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