Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 nov. 2024, n° 24/05478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05478 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5WW
Minute N°24/00974
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 18 Novembre 2024
Le 18 Novembre 2024
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 17 Novembre 2024, reçue le 17 Novembre 2024 à 16h06 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [N] [Z], à PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me ECHCHAYB, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [Z]
né le 06 Novembre 1959 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [N] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me ECHCHAYB en ses observations.
M. [N] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il ressort en outre de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Faute de démontrer que le laissez-passer interviendrai à bref délai, condition prévue par la loi sur laquelle la préfecture d’Eure et Loire reste totalement taisante, il ne peut être fait droit à une demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M.[Z] sur le fondement du 3e susvisé.
Pour fonder sa demande de prolongation, la préfecture d’Eure et Loire se fonde également sur la menace à l’ordre public. Cependant, aucune pièce produite pas la préfecture ne démontre qu’il aurait été condamné à plusieurs reprises alors qu’il appartient aux préfectures de démontrer les faits qu’elles invoquent en produisant fiche pénale, décisions de condamnations, extrait de casier judiciaire ou tout autre élément en ce sens. Aucune pièce de la préfecture ne démontre en effet que l’intéressé aurait eu un comportement pouvant troubler l’ordre public.
L’absence de la préfecture d’Eure et Loire à l’audience, qui n’était pas non plus représentée par un avocat, et alors même qu’elle était convoquée, n’a pas permis à la juridiction d’obtenir des éléments supplémentaires ou des précisions.
Il n’est donc absolument pas démontré le trouble à l’ordre public allégué, la préfecture d’Eure et Loire se contentant simplement d’allégations, ce qui n’est pas conforme à ses obligations en la matière.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention n’est donc pas conforme aux conditions prévues par la loi et ne peut donc qu’être rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder les moyens soulevés à l’audience par le conseil de l’intéressé, notamment quant à l’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la mesure.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de prolongation de la PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Emploi
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commentaire ·
- Présomption d'innocence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Réseau social ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Suppression ·
- Propos
- Adoption simple ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Transcription ·
- La réunion ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Lettre recommandee ·
- Particulier ·
- Chose jugée
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Opposition ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Date
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Turquie ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Millet ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Ressort
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit immobilier ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Statuer ·
- Consommation ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Piscine ·
- Mutuelle ·
- Bretagne ·
- Assurances ·
- Agence
- Hypothèque légale ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Cantonnement ·
- Demande ·
- Contestation
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Santé ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.