Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 févr. 2025, n° 24/05796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [J] [O] [P]
C/ Madame [R] [N] [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05796 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUOM
DEMANDEUR
M. [F] [J] [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [R] [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Thierry DUMOULIN – 261, Maître Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE
— Une copie à l’huissier poursuivant : HUISSIERS REUNIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2024, sur le fondement de deux jugements des 4 novembre 2021 et 20 septembre 2022 du tribunal judiciaire de LYON, un bordereau d’inscription d’acte d’hypothèque légale a été signifié, pour garantie de la somme de 85.517,90 €, à la requête de [R] [N] [S], concernant les droits indivis détenus par [F] [J] [O] [P] sur le bien cadastré AB [Cadastre 2] sis à [Localité 5].
Le 2 juillet 2024, sur le fondement de ces deux mêmes jugements, [R] [N] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’EPARGNE CAISSE CENTRALE à l’encontre de [F] [J] [O] [P] par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 96.222,35 €.
Appel a été interjeté des deux jugements constituant les titres exécutoires.
La saisie-attribution entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’EPARGNE CAISSE CENTRALE, infructueuse, a été dénoncée à [F] [J] [O] [P] le 10 juillet 2024.
Par acte en date du 24 juillet 2024, [F] [J] [O] [P] a donné assignation à [R] [N] [S] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulles l’hypothèque et la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, seul [F] [J] [O] [P], représenté par un conseil, a comparu et a maintenu ses demandes, sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a néanmoins précisé qu’il ne pouvait produire la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire prévue à peine d’irrecevabilité.
[R] [N] [S], régulièrement assignée à étude, n’est ni comparante ni régulièrement représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024 a été dénoncée le 10 juillet 2024 à [F] [J] [O] [P]. La contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 dont il n’est pas justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est irrecevable.
En conséquence, [F] [J] [O] [P] est irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution.
Sur la demande de nullité de l’inscription d’hypothèque légale
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose cependant qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
L’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Aux termes de l’article L 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
En l’espèce, le 27 juin 2024, sur le fondement de deux jugements des 4 novembre 2021 et 20 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de LYON, un bordereau d’inscription d’acte d’hypothèque légale a été signifié pour garantie de la somme de 85.517,90 € à la requête de [R] [N] [S] concernant les droits indivis détenus par [F] [J] [O] [P] sur le bien cadastré AB [Cadastre 2] sis à [Localité 5].
[F] [J] [O] [P] demande principalement la nullité de cette inscription hypothèque légale au motif qu’elle a été pratiquée sur le fondement de titres exécutoires dont il avait été interjeté appel, en sachant que la « cour d’appel devrait rendre son arrêt le 18 juin 2024 ». Alors d’une part que les deux jugements constituant les deux jugements constituant les deux titres exécutoires de cette hypothèque légale bénéficiaient de l’exécution provisoire et qu’il est interdit au juge de l’exécution d’en suspendre l’exécution et que, d’autre part, hormis cet appel qui ne suspend pas leur exécution provisoire, leur caractère exécutoire n’est pas contesté, force est de constater qu’aucune nullité de cette inscription hypothèque légale n’est établie.
[F] [J] [O] [P] sollicite subsidiairement le cantonnement de cette hypothèque légale " aux sommes qu’il doit à Madame [S] au titre de l’arrêt de la cour d’appel du 18 juin 2024, sous réserve de la procédure de surendettement ". Force est de constater que cette demande, pour être ni étayée ni chiffrée, est irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de débouter [F] [J] [O] [P] de sa demande aux fins de voir déclarer l’hypothèque légale nulle et d’en voir ordonner le cantonnement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[F] [J] [O] [P], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare [F] [J] [O] [P] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 2 juillet 2024 pratiquée entre les mains de la CAISSE NATIONALE D’EPARGNE CAISSE CENTRALE à son encontre à la requête de [R] [N] [S] pour recouvrement de la somme de 96.222,35 € ;
Déboute [F] [J] [O] [P] de sa demande d’annulation et de cantonnement du bordereau d’inscription d’acte d’hypothèque légale du 27 juin 2024 pour garantie de la somme de 85.517,90 € à la requête de [R] [N] [S] concernant les droits indivis détenus sur le bien cadastré AB [Cadastre 2] sis à [Localité 5] ;
Déboute [F] [J] [O] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [F] [J] [O] [P] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [J] [O] [P] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Lettre recommandee ·
- Particulier ·
- Chose jugée
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Débiteur
- Banque ·
- Pourparlers ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Responsabilité ·
- Devoir d'information ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mexique ·
- Jugement ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Copie
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Taxes foncières
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Contentieux ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Sursis à statuer ·
- Crédit immobilier ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Statuer ·
- Consommation ·
- Capital
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Emploi
- Adoption simple ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Transcription ·
- La réunion ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Santé ·
- Santé publique
- Enfant ·
- Turquie ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Millet ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.