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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00901 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJY3
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (CUBA),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES et Maître Cécile SAUVAGE, Avocat au barreau de Montpellier
DEFENDERESSE
Mme [D] [T],
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (34)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, Monsieur [L] [O] [E] a assigné Madame [D] [T] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 9-1 du Code civil :
— Constater l’atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [L] [O] [E] ;
— Ordonner la suppression de tout propos portant atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [L] [O] [E], et en particulier les termes “violeur”, exprimé antérieurement à l’ordonnance à venir par Madame sur tout support, en ce compris les réseaux sociaux ;
— Enjoindre Madame de ne plus utiliser le terme “violeur” pour évoquer Monsieur [O] [E] avec astreinte de 500 euros par jour de publication ;
RG – N° RG 25/00901 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJY3
la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
— Condamner Madame au paiement de la somme de 15 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [O] [E] ;
— Condamner la requise au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la requise aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
L’affaire appelée à l’audience du 14 janvier 2026 est venue après trois renvois contradictoires à l’audience du 8 avril 2026.
A cette dernière audience, Monsieur [L] [O] [E] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes, outre à recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions. Il expose essentiellement :
— le droit de chacun au respect de la présomption d’innocence ;
— par ses publications la défenderesse a indiqué sans équivoque, ni formule de précaution, ni usage du conditionnel que le demandeur est un violeur, alors même qu’il na jamais été condamné pour de tels faits.
Madame [D] [T] a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse n°2, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés, au visa des articles 9-1 du code civil, 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Dire n’y avoir lieu à référé, les demandes de Monsieur [O] [E] se heurtant à des contestations sérieuses et étant dépourvues d’objet faute de trouble actuel caractérisé ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [O] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [O] [E] à payer à Madame [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale de suppression des propos portant atteinte à la présomption d’innocence
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Aux termes de l’article 9-1 du Code civil : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte ».
En l’espèce, le 21 décembre 2024, Madame [D] [T] déposait plainte à l’encontre de Monsieur [L] [O] [E] pour des faits de viol, qu’elle indiquait avoir subis lors d’une séance de massage au domicile de ce dernier, celui-ci exerçant son activité professionnelle à domicile.
Cette plainte donnait lieu à l’ouverture d’une enquête pénale, qui demeure à ce jour en cours.
Le 10 septembre 2025, le journal « Le Midi Libre » mettait en ligne un article sur les résultats de Monsieur [L] [O] [E] aux championnats européens et mondiaux de massage.
Madame [D] [T] publiait alors le commentaire suivant sous l’article de presse du Midi Libre susvisé : « Cet homme est un violeur ».
Le 17 septembre 2025, au moyen de son compte Facebook, Madame [D] [T] relayait l’article de Midi Libre et l’accompagnait de la mention : « Cet homme est un violeur ». Elle ajoutait en commentaire « les journalistes devraient se renseigner sur le casier judiciaire avant de vendre le prédateur aux futures victimes !!!!!! ».
Le 21 décembre 2025, toujours au moyen de son compte Facebook, Madame [D] [T] publiait ainsi un nouveau commentaire de l’article du Midi Libre : « faisant des éloges à un prédateur ».
Contrairement aux affirmations de Madame [D] [T], son commentaire sous l’article du Midi Libre mis en ligne était bien accessible au public, comme en atteste la pièce 2 produite par le demandeur. Elle échoue à démontrer que son commentaire sous l’article du Midi Libre n’aurait jamais été publié tenant un filtrage et floutage des commentaires.
Quant à son compte facebook et à la reprise de l’article avec ses commentaires successifs, Madame [D] [T] échoue à établir que son compte serait privé et non public, le demandeur produisant une capture d’écran en pièces 2 et 5.
Enfin, quant à son affirmation de ce que les commentaires et publications sur son compte facebook auraient été supprimés depuis lors, Madame [D] [T] échoue à le démontrer.
S’agissant de la teneur des commentaires, Madame [T] n’a utilisé aucune formule de précaution de nature à respecter le droit de Monsieur [L] [O] [E] à la présomption d’innocence. Le lecteur ne peut que penser que Monsieur [L] [O] [E] a été déclaré coupable des faits reprochés.
Les commentaires et publications effectués par Madame [D] [T] qui sont bien accessibles au public, et dont il n’est pas rapporté la preuve de leur suppression à ce jour, sont constitutifs d’une atteinte à la présomption d’innocence et donc d’un trouble manifestement illicite.
Il s’ensuit la condamnation de Madame [D] [T] à procéder à la suppression de tous ses propos publics portant atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [L] [O] [E], sur tout support, en ce compris les réseaux sociaux.
2- Sur la demande d’injonction de ne plus utiliser le terme « violeur »
[L] [O] [E] entend obtenir du juge des référés qu’il soit enjoint à Madame [D] [T] de ne plus utiliser le terme « violeur » pour évoquer Monsieur [L] [O] [E], et ce jusqu’à une éventuelle condamnation de Monsieur [L] [O] [E], sous astreinte de 500 euros par jour de publication.
Cette demande ne satisfait pas aux conditions de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile susvisé.
En effet il n’est pas possible d’ordonner la cessation d’un trouble manifestement illicite non encore commis et aucun dommage imminent n’est démontré.
3- Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La défenderesse s’oppose à l’allocation d’une indemnité provisionnelle au motif que cette demande est sérieusement contestable. Elle expose à ce titre qu’aucune annulation de rendez-vous, aucune attestation de clientèle ni aucune donnée objective relative à une perte effective de clientèle ne sont produites aux débats, que les seules déclarations URSSAF ne suffisent pas à établir une baisse réelle d’activité imputable aux propos litigieux dès lors que Monsieur [L] [O] [E] exerce également son activité à Cuba, et que le demandeur produit seulement un arrêt de travail de courte durée, lequel ne saurait à lui seul suffire justifier une provision de 15 000 euros. Elle affirme enfin que l’attitude de Monsieur [L] [O] [E] qui continue de communiquer activement sur ses activités et de se mettre en avant médiatiquement est difficilement conciliable avec un discrédit local massif et un effondrement de sa réputation.
Tenant les éléments du dossier, les pièces produites et tenant les trois publications survenues en 2025, si l’obligation obligation d’indemnisation d’un préjudice moral n’est pas sérieusement contestable, Monsieur [L] [O] [E] échoue à établir un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros.
Il s’ensuit que Madame [D] [T] est condamnée à verser à [L] [O] [E] la somme de 1 euro à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral.
4- Sur les demandes accessoires
Madame [D] [T], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner Madame [D] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS Madame [D] [T] à procéder à la suppression de tous ses propos publics portant atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [L] [O] [E], sur tout support, en ce compris les réseaux sociaux ;
REJETONS la demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à Madame [D] [T] à ne plus utiliser le terme « violeur » pour évoquer Monsieur [L] [O] [E], et ce jusqu’à une éventuelle condamnation de Monsieur [L] [O] [E] ;
CONDAMNONS Madame [D] [T] à verser à Monsieur [L] [O] [E] la somme provisionnelle de 1 euro à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral ;
CONDAMNONS Madame [D] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [D] [T] à payer à Monsieur [L] [O] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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