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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 sept. 2025, n° 25/53332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, La Société MIRAMAR IMMOBILIER, Société c/ Société ALLIANZ IARD, S.A.S. ACIERS TRANSFORMATION SERVICES - ATS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. HEMERY-HERVIEUX, Compagnie d'assurance QBE EUROPE, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 102]
■
N° RG 25/53332 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V6E
AS M N° :11
Assignation du :
23 Avril, 28, 30 Mai et 12, 13, 16 et 18 Juin 2025
[1]
[1] 1 CCC expert +
18 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSES
La Société MIRAMAR IMMOBILIER
[Adresse 33]
[Localité 64]
La société MIRAMAR SAS
[Adresse 33]
[Localité 64]
représentées par Me Cécile PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS – #K0190
DEFENDEURS
S.A.S. ACIERS TRANSFORMATION SERVICES – ATS
[Adresse 112]
[Localité 52]
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS – #P0073
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST
[Adresse 29]
[Localité 50]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS – #B0039
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société PROCESS SOL
[Adresse 98]
[Localité 82]
non représentée
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société PROJECTIO
[Adresse 7]
[Localité 85]
non représentée
S.A.S. HEMERY-HERVIEUX
[Adresse 104]
[Adresse 19]
[Localité 47]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de HERVIEUX
[Adresse 39]
[Localité 89]
non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ETS RAIMOND
[Adresse 21]
[Localité 63]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ETS RAIMOND
[Adresse 31]
[Localité 59]
représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS – #J0073
Société MMA IARD, en qualité d’assureur de HEMERY
[Adresse 21]
[Localité 63]
non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de HEMERY
[Adresse 21]
[Localité 63]
non représentée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CMDH
[Adresse 75]
[Localité 66]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés AB INVESTISSEMENTS A.R.R.E.S, AMZER NEVEZ, SALAUN, ATS, PROJECTIO et DONALU
[Adresse 75]
[Localité 66]
non représentée
Société ALLIANZ IARD, en qualitté d’assureur de la société SNIDARO, devenue VIVACI et de la société MISSENARD CLIMATIQUE
[Adresse 6]
[Localité 81]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS – #R0126
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société GUIBAN
[Adresse 6]
[Localité 81]
non représentée
S.A.S. AGENCE [V] [I]
[Adresse 10]
[Localité 53]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de des sociétés AGENCE [V] [I], ENTREPRISE ATLANTIC SOLS CONFORT, SOCOTEC CONSTRUCTION et AZUR POLYESTER PISCINES
[Adresse 39]
[Localité 89]
non représentée
S.A. SMA, assureur des sociétés ENTREPRISE PETIT, DP.R, SOGEA BRETAGNE BTP, CEBTP, GTIE [Localité 103] et CEGELEC PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 75]
[Localité 68]
non représentée
Société MAF, en qualité d’assureur des sociétés AGENCE D’ARCHITECTURE A.[O] ETASSOCIES, AGENCE D’ARCHITECTURE A.[O], VOLUME ABC et THOR INGENIERIE
[Adresse 27]
[Localité 67]
non représentée
SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Z], es qualité mandataire judiciaire de la société AGENCE [V] [I]
[Adresse 16]
[Localité 54]
non représentée
Société ENTREPRISE ATLANTIC SOLS CONFORT
[Adresse 107]
[Localité 48]
non représentée
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 49]
[Localité 72]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, Assureur de la Société ALTO INGENIERIE
[Adresse 38]
[Localité 88]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
Société ACOUSTIQUE & CONSEIL
[Adresse 22]
[Localité 86]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS – #B0873
Société PROJECTIO venant aux droits et actions de la Société TPF INGENIERIE
[Adresse 24]
[Localité 80]
non représentée
Société SMABTP, ès-qualités d’assureur de ACOUSTIQUE ET CONSEIL et R&D
[Adresse 75]
[Localité 66]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS – #B0873
S.A.S. ENTREPRISE PETIT
[Adresse 111]
[Localité 93]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0149
S.A.S. DP.R, venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT
[Adresse 111]
[Localité 93]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0149
La société SOGEA BRETAGNE BTP
[Adresse 109]
[Localité 42]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0149
Société IDOINE PISCINES
[Adresse 105]
[Localité 1]
représentée par Me Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS – #L101
Société GINGER CEBTP
[Adresse 14]
[Localité 74]
non représentée
Société SMA SA, en qualité d’assureur de la société IDOINE PISCINES
[Adresse 75]
[Localité 66]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
BUREAU ETUDES ENVIRONNEMENT VOIRIE ASSAINISSEMENT- EVA
[Adresse 34]
[Localité 73]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
SOCIETE DE PEINTURES ET DE REVETEMENTS DE L’OUEST- SPRO
[Adresse 28]
[Localité 53]
non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés CET et EVA
[Adresse 21]
[Localité 63]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
Société MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés CET et EVA
[Adresse 21]
[Localité 63]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés SPRO et RGB FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 63]
non représentée
Société MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés SPRO et RGB FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 63]
non représentée
Société PROCESS SOL
[Adresse 96]
[Localité 32]
non représentée
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur « Dommages Ouvrage, Constructeur Non Réalisateur, RC promoteur et TRC »
[Adresse 12]
[Localité 87]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
Société ENTREPRISE GUIBAN
[Adresse 113]
[Localité 55]
non représentée
Société ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE GUIBAN
[Adresse 15]
[Localité 58]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
S.A.S. ALTO INGENIERIE
[Adresse 4]
[Adresse 95]
[Localité 71]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
Société R&D
[Adresse 97]
[Localité 57]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS – #B0873, Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
Société SAND
[Adresse 51]
[Localité 48]
non représentée
SOCIETE D’ETUDES ET DE RECHERCHES OPERATIONNELLES – SERO
[Adresse 25]
[Localité 69]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
Société SILVA LANDSCAPING
[Adresse 23]
[Localité 91]
non représentée
Société CET INGENIERIE
[Adresse 79]
[Localité 84]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
Société AXIO, venant aux droits de RPO
[Adresse 60]
[Localité 66]
non représentée
Société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société AXIO
[Adresse 26]
[Localité 67]
non représentée
S.A.R.L. REAHM DEVELOPPEMENT
[Adresse 13]
[Localité 83]
représentée par Me Patricia LOUSQUI, avocat au barreau de PARIS – #P233
Société MISSENARD QUINT B
[Adresse 41]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS – #R0126
Société VIVACI venant aux droits de la société SNIDARO
[Adresse 96]
[Localité 32]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS – #R0126
Société RECORD PORTES AUTOMATIQUES
[Adresse 56]
[Localité 78]
non représentée
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de RECORD PORTES AUTOMATIQUES
[Adresse 30]
[Localité 65]
représentée par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS – #C2171
Société GTIE [Localité 103]
[Adresse 108]
[Localité 43]
non représentée
Société ETABLISSEMENTS RAIMOND
[Adresse 40]
[Localité 46]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
Société AZUR POLYESTER PISCINES
[Adresse 18]
[Localité 77]
non représentée
Société DONALU
[Adresse 17]
[Adresse 100]
[Localité 36]
non représentée
SELARL [T] [M], prise en la personne de Maître [T] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CMDH
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée
Société CEGELEC PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 44]
non représentée
Société GROUPE SEGUR
[Adresse 9]
[Localité 64]
non représentée
S.A.R.L. RGB FRANCE
[Adresse 110]
[Localité 90]
représentée par Maître David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS – #P0197
S.A.S. ELCIMAÏ INGENIERIE
[Adresse 37]
[Localité 70]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073
Société ATELIERS THERMIQUES SERVICES
[Adresse 11]
[Localité 55]
non représentée
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A. [O] ET ASSOCIES
[Adresse 76]
[Localité 66]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE A [O]
[Adresse 76]
[Localité 66]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706
S.A.R.L. VOLUME ABC
[Adresse 35]
[Localité 66]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706
S.A. THOR INGENIERIE
[Adresse 45]
[Localité 92]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS – #W0009
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ETS RAIMOND
[Adresse 21]
[Localité 61]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SERO
[Adresse 21]
[Localité 62]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
S.A. MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SERO
[Adresse 20]
[Localité 63]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La société Miramar immobilier a fait procéder à une opération de restructuration, de construction et de réhabilitation de l’hôtel Miramar Crouesty situé [Adresse 106] à [Localité 94] qui lui appartient et dont le fonds de commerce appartient à la société Miramar.
Invoquant de nombreux désordres, malfaçons et non-conformité à la suite de la réception, la société Miramar immobilier et la société Miramar ont, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 novembre 2023, fait assigner les différents intervenants à la construction et les assureurs, à savoir la société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Reahm développement, la société Groupe Segue management, la société Agence d’architecture A. [O] et associés, la société Volume ABC, la société Thor ingénierie, la société Mutuelle des architectes français (ci-après, “MAF”) en qualité d’assureur des sociétés Agence d’architecture A. [O] et associés, Volume ABC et Thor ingénierie, la société Agence Frédéric [I], la société Entreprise Atlantic sols confort, la société Socotec construction, la société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés Agence Frédéric [I], Entreprise Atlantic sols confort et Socotec construction, la société Acoustique & conseil, la société Amzer Newez (SAM), la société Projectio, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux public (ci-après, “SMABTP”) en qualité d’assureur des sociétés Acoustique & Conseil, Ab investissements A.R.R.E.S, Amrez Nevez et Projectio, la société Entreprise Petit, la société Sogea Bretagne BTP, la société Idoine piscines, la société CEBTP, la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés Entreprise Petit, Sogea Bretagne BTP et Idoine piscines, la société Eva, la société SPRO, ls sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard en qualité d’assureur des sociétés Eva et SPRO, la société Groupe Alto, la société Process sol, la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société Process sol, la société Entreprise Guiban, la société Acte iard, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Guiban, la société Alto ingénierie, la société R&D, la société Sand, la société SERO, la société Silva landscaping et la société CET, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024 telle que rectifiée par ordonnance en date du 15 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a reçu la société D.P.R en son intervention volontaire, a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Petit, a mis hors de cause la société Amzer Nevez et la société Acte iard, en sa qualité d’assureur de la société Guiban, a ordonné une mesure d’expertise et a désigné en qualité d’expert M. [R].
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, M. [R] a été remplacé par M. [W] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à :
— La SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Salaun et ATS, la société Generali iard, en qualité d’assureur de la société Record portes automatiques, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société RGB France, la société Allianz iard, en qualité d’assureur des sociétés Vivaci, Guiban et Missenard Quint B, la société Acte iard, en qualité d’assureur de la société Guiban, la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés [Adresse 99] et GTIE, la société Ateliers thermiques services-ATS, la société Guiban, la société Missenard climatique, la société Vivaci, la société Cegelec portes de Bretagne, la société RGB France, la société Record Portes automatiques, la société GTIE, par ordonnance en date du 15 juillet 2024, à la demande de la société Sogea Bretagne BTP et de la société DP.r venant aux droits de la société Petit,
— La société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Thor ingénierie, par ordonnance en date du 21 octobre 2024, à la demande de la société Thor ingénierie,
— La société Azur polyester piscine et Axa France iard en sa qualité d’assureur des sociétés Idoine piscine et Azur polyester piscine, par ordonnance du 29 octobre 2024, à la demande de la société Idoine piscines,
— La société Donalu, la SMABT en sa qualité d’assureur des sociétés Donalu et CMDH, la société [T] [M], liquidateur de la société CMDH et la société Etablissements Raimond par ordonnance en date du 12 novembre 2024, à la demande de la société RD.
Exposant que des désordres, malfaçons et non-conformités complémentaires ont été constatés, les sociétés Miramar immobilier et Miramar ont, par actes de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, fait assigner la société Albingia, en sa qualité d’assureur dommage ouvrages, constructeur non réalisateur, RC maître d’ouvrage et TRC, la société Reahm développement, la société Groupe Segur, la société Agence d’architecture A. [O] et associés, la société Agence d’architecture A. [O], la société Volume ABC, la société Thor ingénierie, la MAF en qualité d’assureur des sociétés Agence d’architecture A. [O] et associés, Agence d’architecture A. [O], Volume ABC et Thor ingénierie, la SELAS Cleoval prise en la personne de Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société Agence Frédéric [I], la société Entreprise Atlantic sols confort, la société Socotec construction, la société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés Agence Frédéric [I], Entreprise Atlantic sols confort, Groupe Alto, Socotec construction et Azur polyester piscines, la société Acoustique & conseil, la société Projectio, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Acoustique & Conseil, Ab investissements A.R.R.E.S, Amrez Nevez, Salaun, ATS, Acoustique & conseil et Projectio, la société Entreprise Petit, la société DP.r venant aux droits de la société Petit, la société Sogea Bretagne BTP, la société Idoine piscines, la société Ginger CEBTP, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés Entreprise Petit, DP.r, Sogea Bretagne BTP, Ginger CEBTP, Idoine piscines, GTIE Rennes et Cegelec portes de Bretagne, la société Bureau études environnement voirie Assainissement – Eva, la société de peintures et de revêtements de l’Ouest – SPRO, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard en qualité d’assureur des sociétés Eva, SPRO et RGB France, la société Process sol, la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Process sol, la société Entreprise Guiban, la société Acte iard en qualité d’assureur de la société Entreprise Guiban, la société Alto ingénierie, la société R&D, la société Sand, la Société d’études et de recherches opérationnelles – SERO, la société Silva landscaping, la société CET ingénierie, la société Axio, la société Euromaf en qualité d’assureur de la société Axio, la société Missenard Quint B, la société Vivaci, la société Record portes automatiques, la société Generali France en qualité d’assureur de la société Record portes automatiques, la société GTIE Rennes, la société Etablissements Raimond, la société Azur polyester piscines, la société Donalu, la SELARL [T] [M] prise en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CMDH, la société Cegelec portes de Bretagne, la société RGB France, la société Elcimai ingénierie et la société Ateliers thermiques services, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
“ ETENDRE les Ordonnances de Référé du Tribunal de Céans et donc la mission confiée à Mr [G] [W] au contradictoire de toutes les parties requises à l’examen :
— D’une part, de l’ensemble des désordres, dommages, malfaçons, défaut de conception, non façons et non conformités dénoncées aux termes d’un Dire n°15 en date du 22 avril 2025 et des notes techniques versées aux débats dans le cadre de l’Expertise en cours se décomposant comme suit :
Pour le Marché 1 : Hôtel :
Pour les PRS (poutres qui soutiennent la verrière du R+4) : un phénomène de corrosion incluant une énorme présence d’eau à l’intérieur des poutres ;
Pour la verrière au R+4 : un défaut de motorisation de la partie mobile ;
Pour les baies vitrées des chambres : un défaut d’étanchéité, et un non-respect de la règle AEV (air/eau/vent) ;
Pour le spa : un défaut d’accès sécurisé et conforme en sous face ne permettant pas une intervention humaine ;
Pour la piscine : des fuites en R+3 sous l’ouvrage de piscine.
— Pour le Marché 2 : Appartement et suites
Pour le parking : un phénomène de fuites ;
Pour le parking : un affaissement de la gaine de ventilation se trouvant au-dessus des places 39/40 et 36/35
— Pour le Marché 3 : Parcours [Localité 101] :
Pour la charpente de la verrière : un phénomène de corrosion impactant les systèmes SSI /désenfumages qui sont HS ;
Pour la Centrale de Traitement d’Air et les gaines aérauliques : un phénomène de dégradations avancées, notamment de corrosion, et une insuffisance grave de traitement de l’air.
[…]
— D’autre part de l’ensemble des préjudices consécutifs à ces désordres, dommages, malfaçons, non façons, et non conformités, préjudices notamment mais non exclusivement immatériels.
RESERVER les dépens. ”
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53332, a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 juin 2025.
La société Sogea Bretagne BTP et la société DP.r ont, par actes de commissaire de justice en date des 28 et 30 mai 2025, fait assigner la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés Vivaci, Guiban et Missenard Climatique, la société Hemery-Hervieux, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Hervieux, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Hemery, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— Donner acte et dire et juger que les sociétés DP.r, venant aux droits de la société Petit, Sogea Bretagne BTP ont interrompu tout délai de prescription et/ou de forclusion tant au titre de la responsabilité civile contractuelle des locateurs d’ouvrages, ainsi qu’à l’égard de leurs assureurs, par la délivrance de la présente assignation et pour l’ensemble des désordres qui y sont listés,
— Prononcer la jonction avec l’affaire RG 25/53332,
— Rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir aux sociétés défenderesses.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53784, a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 juin 2025.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 juin, les deux instances ont été jointes sur le siège sous le numéro de répertoire général 25/53332 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 juillet 2025.
La société R&D a, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 18 juin 2025, fait assigner la société Aciers transformation services, Groupama Nord-Est en qualité d’assureur de la société [K], la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société Projectio, la société MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Etablissements Raimond et la société L’auxiliaire en qualité d’assureur de la société Etablissements Raimond devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— Joindre la présente instance avec celle engagée sous le numéro RG 25/53332,
— Déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnée suivant ordonnance du 25 janvier 2024 communes et opposables aux sociétés défenderesses,
— Statuer ce que droit sur les dépens.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/54264, a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 juillet 2025.
Lors de cette audience, la jonction a été ordonnée entre l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53332 et celle enrôlée sous le numéro 25/54264 sous le numéro commun 25/53332.
A cette audience, les sociétés Miramar immobilier et Miramar, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés et se sont opposés aux demandes de mise hors de cause de la société Petit et de la société Albingia.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les sociétés Petit, DP.r et Sogea Bretagne BTP ont demandé au juge des référés de mettre hors de cause la société Petit et de donner acte aux sociétés DP.r et Sogea Bretagne BTP de leurs protestions et réserves. Elles ont, par ailleurs, maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’assignation qu’elles ont faite délivrer.
La société Petit expose qu’un traité partiel d’actif signifie que l’ensemble de l’actif a été transféré à une autre entité mais que le passif n’a pas été transféré, de sorte que son maintien dans la procédure n’a aucune validité.
La société R&D, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves à la demande d’extension d’expertise, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’assignation qu’il a faite délivrer et s’est opposée à la demande de mise hors de cause formée par Groupama Nord-Est.
La société R&D précise avoir transmis l’assignation initiale à la suite de la demande de Groupama et soutient que le bon de commande est un élément contractuel suffisant pour justifier de l’intervention de la société [K].
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Albingia demande au juge des référés de :
« JUGER que la Compagnie Albingia, prise en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, émet les plus vises protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à la justice dans les termes exprès visés par la Cour de cassation ;
REJETER les demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA, prise en ses qualités d’assureur Tous Risques Chantiers et Responsabilité Civile Maître de l’Ouvrage, les garanties délivrées au titre de ces polices étant manifestement insusceptibles d’être mobilisables ;
RESERVER les dépens ".
La société Albingia fait valoir que la police tous risques chantier est insusceptible d’être mobilisée, dès lors qu’elle n’a vocation à prendre en charge que les dommages matériels survenus en cours de chantier et qu’elle prend, notamment, fin à la réception.
Elle ajoute que la police d’assurance responsabilité civile maître d’ouvrage pour l’opération n°2 a pris fins un an après la réception des travaux le 13 décembre 2026, aucun sinistre susceptible d’engager la responsabilité de la société Miramar immobilier n’ayant été rapporté.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Generali iard, en sa qualité d’assureur de la société Record portes automatiques, a formulé toutes protestations et réserves à la demande d’extension des opérations d’expertise formées par les sociétés Miramar et a demandé au juge des référés d’ordonner à la société Record portes automatiques de produire son attestation d’assurance en vigueur pour l’année 2024.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Acte iard, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Guiban, a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Idoine piscines a formulé des protestations et réserves.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) a sollicité le débouté de la société R&D de sa demande d’ordonnance commune et sa condamnation au paiement, outre aux entiers, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de la société R&D, Groupama Nord-Est expose ne disposer d’aucun élément permettant de justifier sa mise en cause, dès lors que l’assignation ne comprend pas de résumé des faits lui permettant d’assurer les droits de la défense et que les assignations initiales ne lui ont pas été dénoncées.
Elle indique ainsi ignorer tout de la demande initiale, des désordres allégués, des intervenants concernés.
Elle relève qu’aucune pièce contractuelle de la société [K] n’est versée, seule étant produit une commande qui est établie sur le papier à en-tête de la société R&D, ce qui n’est pas suffisant pour justifier de son intervention sur le chantier.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société L’auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Etablissements Raimond, a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune de la société R&D.
La Société d’études et de recherches opérationnelles – SERO, la société Bureau études environnement voierie assainissement – Eva, la société CET ingénierie et les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur des sociétés SERO, CET et Eva, ont demandé de donner acte aux sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles de leur intervention volontaire en qualité d’assureur de la société SERO et de leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Les sociétés Etablissement Raimond, SPRO et RGB France et leur assureur, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles ont demandé de donner acte à la société MMA iard de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Etablissements Raimond et de leur donner acte de leurs protestations et réserves.
La société Alto ingénierie, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Alto ingénierie, la société Acoustique & conseil, la SMABTP en qualité d’assureur de la société R et D et de la société Acoustique & conseil et en qualité d’assureur de la société CMDH, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société Idoine piscines, la société Aciers transformation services, la société Vivaci, la société Missenard Quint B, la société Allianz iard en qualité d’assureur des sociétés Vivaci et Missenard Quint B, la société CET ingénierie et la société Elcimaï ingénierie, représentées par leur conseil respectif, ont formulé des protestations et réserves.
La société Thor ingénierie bien qu’ayant constitué avocat n’était représentée ni à l’audience du 10 juin, ni à celle du 8 juillet 2025.
Les autres parties, bien que régulièrement assignées à personne ou à l’étude, n’ont pas constitué avocat. Il sera en conséquence, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA iard et de la société MMA iard assurances mutuelles
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société MMA iard étant, aux côtés de la société MMA iard assurances mutuelles, l’assureur de la société Etablissements Raimond, il convient de déclarer recevable son intervention volontaire.
En outre, il n’est pas contesté que les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles sont l’assureur de la Société d’études et de recherches opérationnelles – SERO. Leur intervention volontaire en cette qualité sera, en conséquence, déclarée recevable.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations.
Suivant l’article 488, alinéa 2, du code de procédure civile, l’ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, il ressort du rapport de diagnostic visuel établi par la société Aeon ingénierie le l1 avril 2025, des notes techniques établies par la société Ingexpool le 10 avril 2025 et du rapport de constats établi par la société PHL Conseil le 16 avril 2025 que des désordres non compris dans la mission de l’expert ont pu être constatés.
Par dire n°6 adressé à l’expert le 22 avril 2025, les sociétés Miramar immobilier et Miramar ont ainsi sollicité l’avis de l’expert sur une extension de sa mission concernant des désordres complémentaires qui a, par courrier en date du 22 avril 2025, indiqué que ces chefs de mission n’appellent pas de réserve de sa part.
Dans ces conditions, les sociétés Miramar immobilier et Miramar justifient d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert soit étendue suivant les termes du présent dispositif.
La société Petit sollicite sa mise hors de cause aux motifs que sa branche complète d’activité relative à l’ensemble de son activité opérationnelle d’ouvrages fonctionnels réhabilités a fait l’objet d’un apport partiel d’actif soumis au régime des fusions scissions à compter du 30 juin 2022 au profit de la société DP.r.
Toutefois, alors qu’elle a déjà formé cette demande devant le juge des référés qui l’a rejetée par ordonnance du 25 janvier 2024, elle ne justifie pas de circonstances nouvelles au sens de l’article 488, alinéa 2, du code de procédure civile, justifiant que cette ordonnance soit modifiée sur ce point.
Sa demande de mise hors de cause sera, en conséquence, rejetée.
La société Albingia sollicite, quant à elle, le rejet de la demande d’extension à son égard prise en qualité d’assureur tous risques chantiers et responsabilité civile maître de l’ouvrage aux motifs que ces polices d’assurance ne sont pas susceptibles d’être mobilisables.
Toutefois, dès lors que la société Albingia ne conteste pas être l’assureur de la société Miramar immobilier et qu’elle ne formule que des protestations et réserves en ce qui concerne la demande formée à son égard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, il n’y a pas lieu de prévoir, à ce stade, sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur tous risques chantiers et responsabilité civile maître de l’ouvrage,.
Sa demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée.
Il convient, enfin, de préciser que cette extension de mission d’expertise est ordonnée au contradictoire tant de l’ensemble des sociétés défenderesses qui ont été assignées par les sociétés Miramar immobilier et Miramar que de la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société Vivaci, de la société Guiban et de la société Missenard climatique, de la société Hemery/Hervieux, de la société Axa France iard, en sa qualité d’assureur de la société Hervieux et des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Hemery qui ont été assignées par la société DP.r et la société Sogea Bretagne BTP, ces sociétés étant déjà parties aux opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 25 janvier 2024.
Sur la demande de la société Generali iard de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ”
En l’espèce, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Generali iard tendant à condamner la société Record portes automatiques à produire son attestation d’assurance en vigueur pour l’année 2024, dès lors que, d’une part, elle ne justifie pas lui avoir demandé la production de cette pièce avant la présente instance et que, d’autre part, alors que la société record portes automatiques n’a pas constitué avocat, elle ne justifie pas lui avoir fait signifier ses conclusions contenant cette demande.
Sur la demande des sociétés DP.r et Sogea Bretage BTP relative à la prescription et la forclusion
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dès lors qu’à ce stade, la question de la prescription et de la forclusion des actions qui pourraient être engagées ne se pose pas, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande des sociétés DP.r et Sogea Bretagne BTP de dire et juger qu’elles ont interrompu tout délai de prescription et/ ou de forclusion tant au titre de la responsabilité civile contractuelle des locateurs d’ouvrage qu’à l’égard de leurs assureurs.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur la demande de la société R& D de rendre communes les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de rendre les opérations d’expertise communes à la société Aciers transformations services (ATS), à Groupama Nord-Est en qualité d’assureur de la société [K], à la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société Projectio, aux sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, en qualité d’assureur de la société Etablissements Raimond et à la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Etablissements Raimond, la société R&D verse :
— Un bon de commande de la société R& D auprès de la société Aciers transformations en date du 2 octobre 2014 pour la fabrication de portique PRS pour une verrière de piscine en bord de mer de l’hôtel Miramar Arzon,
— Un bon de commande de la société R&D auprès de la société Etablissements [K] en date du 29 octobre 2014 pour la réalisation de travaux de peinture de la charpente en acier noir de l’hôtel Miramar,
— L’attestation d’assurance de la responsabilité civile décennale de la société [K] établie par Groupama Nord-Est pour l’année 2014,
— Un relevé de sinistralité établi par la société QBE Europe pour la société Projectio au titre de la responsabilité civile professionnelle pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019,
— L’avenant de résiliation de l’assurance MMA de la société Etablissements Raimond à compter du 1er janvier 2024,
— L’attestation d’assurance établie par la société L’Auxiliaire pour la société Etablissements Raimond pour l’année 2024.
Dès lors, ces éléments suffisent à rendre crédibles les allégations de la société R&D et à caractériser un motif légitime justifiant que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Aciers transformations services (ATS), à Groupama Nord-Est en qualité d’assureur de la société [K], la société QBE Europe, en qualité d’assureur de la société Projectio, aux sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, en qualité d’assureur de la société Etablissements Raimond et de la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Etablissements Raimond à compter du 1er janvier 2024, en présence d’un procès en germe entre ces parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Il convient de préciser que le fait que l’assignation qui a été délivrée à Groupama Nord-Est ne contenait qu’un exposé des faits sommaire et n’était pas accompagnée de l’assignation initiale n’est pas de nature à conduire au rejet de la demande formée par la société R&D formée à son encontre, dès lors que la société R&D a communiqué les pièces sollicitées lorsqu’elle a été informée de la difficulté par la société Groupama Nord-Est et que cette dernière n’a pas sollicité de renvoi pour préparer sa défense, ni invoqué la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.
Il sera, en conséquence, fait droit aux demandes de la société R&D.
Enfin, compte tenu de l’extension de la mission de l’expert et des nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Groupama Nord-Est de ce chef sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/5332, 25/53787 et 25/54264 sous le numéro de répertoire général commun 25/53332,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA iard en sa qualité d’assureur de la société Etablissements Raimond ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA iard et de la société MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la Société d’études et de recherches opérationnelles – SERO ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société Petit, de la société Albingia, en ses qualités d’assureur Tous Risques Chantiers et Responsabilité Civile Maître de l’Ouvrage et de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (Groupama Nord-Est) ;
Donnons acte de leurs protestations et réserves aux parties défenderesses représentées ;
Rendons communes à :
— La société Aciers transformations services (ATS),
— La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (Groupama Nord-Est) en sa qualité d’assureur de la société [K],
— La société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société Projectio,
— Les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Etablissements Raimond,
— La société L’auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Etablissements Raimond,
Notre ordonnance de référé du 25 janvier 2024 telle que rectifiée le 16 février 2024 ayant commis M. [R] en qualité d’expert et notre ordonnance du 11 mars 2024 ayant désigné M. [W] pour le remplacer ;
Etendons la mission de l’expert :
— aux désordres, dommages, malfaçons, défauts de conception, non-façons et non-conformités allégués par la société Miramar immobilier et la société Miramar, dans l’assignation, à savoir :
Pour le Marché 1 : Hôtel :
o Pour les PRS (poutres qui soutiennent la verrière du R+4) : un phénomène de corrosion incluant une énorme présence d’eau à l’intérieur des poutres ;
o Pour la verrière au R+4 : un défaut de motorisation de la partie mobile ;
o Pour les baies vitrées des chambres : un défaut d’étanchéité, et un non-respect de la règle AEV (air/eau/vent) ;
o Pour le spa : un défaut d’accès sécurisé et conforme en sous face ne permettant pas une intervention humaine ;
o Pour la piscine : des fuites en R+3 sous l’ouvrage de piscine.
Pour le Marché 2 : Appartement et suites
o Pour le parking : un phénomène de fuites ;
o Pour le parking : un affaissement de la gaine de ventilation se trouvant au-dessus des places 39/40 et 36/35
Pour le Marché 3 : Parcours [Localité 101] :
o Pour la charpente de la verrière : un phénomène de corrosion impactant les systèmes SSI /désenfumages qui sont HS ;
o Pour la Centrale de Traitement d’Air et les gaines aérauliques : un phénomène de dégradations avancées, notamment de corrosion, et une insuffisance grave de traitement de l’air.
— A l’ensemble des préjudices consécutifs à ces désordres, dommages, malfaçons, défaut de conception, non-façons et non-conformités ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Generali iard d’ordonner à la société Record portes automatiques de produire son attestation d’assurance en vigueur pour l’année 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société DP.r et de la société Sogea Bretagne BTP de juger qu’elles ont interrompu tout délai de prescription et/ ou de forclusion tant au titre de la responsabilité civile contractuelle des locateurs d’ouvrage qu’à l’égard de leurs assureurs :
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Rejetons la demande de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord Est (Groupama Nord-Est) formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 102], le 02 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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