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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 mars 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( vref 607016 - [ 2 ] ), TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ( vref [ Numéro identifiant 1 ], Société [ 4 ], judiciaire EURL [ 3 ] ), Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WRY
JUGEMENT
Minute :
Du : 10 Mars 2026
Société [1] (vref 607016 – [2])
Monsieur [E] [T] (vref jug de 2019 – dette exigible)
Monsieur [R] [N] (vref arrêt cour d’appel du 11/02/2020 – liquidation judiciaire EURL [3])
C/
Monsieur [O] [Q]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (vref [Numéro identifiant 1])
Monsieur [J] [H] (vref jugement 2019)
Société [4] (vref 300471421400021986603, 300471421400020972501)
Société [5] (vref 36197551678)
Monsieur [K] [P] (vref jugement)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Mars 2026 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Société [1] (vref 607016 – [2]),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [T] (vref jug de 2019 – dette exigible), demeurant [Adresse 3]
comparant par écrit
Monsieur [R] [N] (vref arrêt cour d’appel du 11/02/2020 – liquidation judiciaire EURL [3]),
demeurant Mandataire judiciaire – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Q],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (vref [Numéro identifiant 1]), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [H] (vref jugement 2019),
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Société [4] (vref 300471421400021986603, 300471421400020972501),
domiciliée : chez [6], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 36197551678),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [P] (vref jugement),
demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2022, M. [O] [Q] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 19 décembre 2022. Cette décision a été contestée.
Par jugement rendu le 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré M. [O] [Q] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 juin 2025, M. [O] [Q] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 7 juillet 2025.
[1], à qui cette décision a été notifiée le 10 juillet 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 16 juillet 2025.
M. [E] [T], à qui cette décision a été notifiée le 11 juillet 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 17 juillet 2025.
Maître [R] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [3], à qui cette décision a été notifiée le 11 juillet 2025, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 30 janvier 2026.
Par courrier reçu au greffe le 22 janvier 2026, [1] a confirmé le montant de sa créance.
M. [E] [T], comparant, comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 27 novembre 2025, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer M. [O] [Q] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Au soutien de sa demande, il rappelle l’article L. 711-1 du code de la consommation, soulève que M. [O] [Q] est de mauvaise foi, qu’il a été condamné à une interdiction de gérer en raison de son comportement frauduleux, qu’il ne lui pas remboursé sa créance malgré une reconnaissance de dette enregistrée auprès du Trésor Public, qu’il a été condamné au paiement de cette dette, que le tribunal a relevé sa résistance abusive, qu’il a indiqué être chômeur à la commission de surendettement alors qu’il se présente comme salarié sur son profil LinkedIn, qu’il a déjà été déclaré irrecevable à bénéficier d’une telle procédure par un premier jugement.
A l’audience, M. [O] [Q], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il soutient qu’il est de bonne foi, que sa condamnation à une interdiction de gérer le place en difficulté, qu’il est toujours sans emploi, qu’il a déposé un nouveau dossier de surendettement car il estime que sa situation a évolué. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé l’irrecevabilité de la demande de M. [O] [Q] au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 30 janvier 2026, M. [O] [Q] a adressé des justificatifs complémentaires de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des contestations
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [1] le 10 juillet 2025, et à M. [E] [T] et Maître [R] [N], agissant en qualité de liquidateur de l’EURL [3] le 11 juillet 2025.
[1] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 16 juillet 2025, soit moins de quinze jours après la notification.
M. [E] [T] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 17 juillet 2025, soit moins de quinze jours après la notification.
Maître [R] [N], agissant en qualité de liquidateur de l’EURL [3], a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 6 août 2025, soit plus de quinze jours après la notification.
En conséquence, les recours de [1] et M. [E] [T] sont recevables. Le recours de Maître [R] [N], agissant en qualité de liquidateur de l’EURL [3] est irrecevable. Cette irrecevabilité ne remet pas en cause la recevabilité des autres recours. Il y a lieu de statuer au fond.
Sur l’irrecevabilité de M. [O] [Q] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
Il ressort des articles 122 et suivants du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée est une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement rendu le 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré M. [O] [Q] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Les parties étaient les mêmes que celles appelées à comparaître dans la présente affaire et la structure de l’endettement était identique à celui du présent dossier.
Le juge des contentieux de la protection a considéré que M. [O] [Q] était de mauvaise foi, dès lors que la moitié de son endettement, d’un montant global de 1 413 391,13 euros, était la conséquence directe d’agissements volontaires, en l’occurrence la mauvaise gestion de plusieurs sociétés commerciales, ayant donné lieu à diverses condamnations civiles et pénales prononcées à son encontre.
En particulier, il a relevé que par arrêt en date du 11 février 2020, la cour d’appel de Poitiers avait prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans pour des faits de détournement de l’actif, d’absence de collaboration avec les organes de la procédure, de poursuite abusive d’une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements dans un intérêt personnel, ces fautes ayant conduit à l’aggravation du passif de l’entreprise. Il a en outre relevé que celui-ci a été condamné pour travail dissimulé et fraude à la TVA.
M. [O] [Q] n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette décision.
Un an après cette décision, M. [O] [Q] a sollicité l’ouverture d’une nouvelle procédure de surendettement devant une autre commission de surendettement des particuliers, dans le but d’être déclaré recevable à en bénéficier.
Celui-ci souligne que sa situation a évolué de sorte qu’il peut faire état d’éléments nouveaux, en l’occurrence sa perte d’emploi et son changement de domicile, faisant ainsi obstacle à l’autorité de la chose jugée de la précédente décision.
Cependant, les éléments dont il fait état concernent exclusivement sa situation personnelle et financière et sont sans rapport avec la constitution de son endettement, laquelle repose sur les causes identifiées par le premier juge des contentieux de la protection.
Aussi, il ne peut qu’être constaté que la présente affaire concerne à nouveau la recevabilité de M. [O] [Q] à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; elle implique les mêmes parties et l’endettement est structurellement identique.
La demande de M. [O] [Q] visant à être déclaré recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement est donc irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Poitiers le 30 avril 2024.
Il convient d’ajouter que le dépôt d’un nouveau dossier, devant une autre commission de surendettement, un an après avoir été déclaré irrecevable en raison des causes de son surendettement, s’apparente à une volonté de chercher à échapper au respect de ses obligations. Cela caractérise, au surplus, sa mauvaise foi.
En conséquence, il convient de déclarer sa demande irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable le recours formé par Maître [R] [N], agissant en qualité de liquidateur de l’EURL [3] à l’encontre de la décision rendue le 7 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
DECLARE recevables les recours formé par [1] et M. [E] [T] à l’encontre de la décision rendue le 7 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
DECLARE M. [O] [Q] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision met fin à la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 10 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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