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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 27 mars 2026, n° 24/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Mars 2026
RG : N° RG 24/03774 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFLA
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :,
[Q], [D] épouse, [N]
née le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-007396 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEFENDEUR :,
[Z], [N]
né le, [Date naissance 2] 1994 à, [Localité 3] (TURQUIE),
emeurant, [Adresse 2]
défaillant
AUDIENCE DU : 30 Janvier 2026 mise en délibéré au 27 Mars 2026
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
le
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur, [Z], [N], le divorce de :
,
[Q], [D], née le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 2] (Turquie),
Et de,
,
[Z], [N], né le, [Date naissance 2] 1994 à, [Localité 3] (Turquie),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 17 décembre 2015 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 06 mars 2024,
DIT que l’autorité parentale sera attribuée de manière exclusive à Madame, [Q], [D] à l’égard des enfants,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants les concernant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à 300 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 150 euros par enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par, L,'[2] ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation du père sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation d’un justificatif,
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais ci-dessus devra en rembourser la moitié à l’autre dans le délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs,
[1]y CONDAMNE en tant que de besoin,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 4]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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