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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 20 févr. 2025, n° 23/03981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/03981 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRCG
JUGEMENT DU 20 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEU) :
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du, 8 novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Monsieur [B] [J] a assigné Monsieur [Y] [O] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties ainsi que d’ordonner les restitutions liées,à savoir la restitution du prix de vente d’un montant de 4000 euros avec condamnation de Monsieur [O] au paiement de cette somme et larestitution du véhicule de marque BMW VP série 3 immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [O], et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 1980,60 euros au titre de dommages et intérêts
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, Monsieur [J] sollicite le prononcé de la résolution de la vente intervenue entre les parties pour manquement à l’obligation d’information et de délivrance conforme à son égard avec demande d’ordonner les restitutions liées, à savoir la restitution du prix de vente d’un montant de 4000 euros avec condamnation de Monsieur [O] au paiement de cette somme et la restitution du véhicule de marque BMW VP série 3 immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [O].
Monsieur [B] [J] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— le démarreur a été remplacé en juillet 2022 sans amélioration de la mise en route du véhicule
— le défendeur n’a pas respecté les engagements pris devant le conciliateur de justice le 22 septembre 2022 dont la remise du véhicule en état de fonctionnement
— les défauts constatés par l’expert illustrent une non conformité du véhicule à sa destination normale et constituent des vices cachés
— il n’aurait pas acquis la voiture s’il avait eu connaissance de sa transformation mécanique et électronique et des fuites d’huile
— il a été uniquement informé de la nécessité de changer le démarreur, ce qu’il a accepté
— l’acquisition d’un véhicule d’occasion ne justifie pas de devoir réaliser des réparations supérieures au prix de vente
— il a eu un usage normal de son véhicule
— les dysfonctionnements potentiels n’ont pas fait l’objet d’une information
— le défendeur est professionnel des véhicules automobiles en sa qualité de mécanicien
— le problème lié au démarreur, connu du vendeur, n’a pas été mentionné dans l’annonce
— le remplacement du démarreur a révélé des désordres le rendant impropre à son usage
— Monsieur [O] l’a informé seulement des modifications apportées à la puissance du véhicule
— le vice était non décelable
— le dysfonctionnement est antérieur à l’intervention du garage ayant installé le nouveau démarreur
— la transaction a eu lieu au sein de la société, dont l’activité est l’entretien et la réparation automobile, où le vendeur travaille
— les informations essentielles quant aux conséquences des transformations apportées au véhicule et du changement de démarreur n’ont pas été communiquées préalablement à la vente
— le véhicule, affecté de désordres, n’est pas en état de rouler
— la réduction du prix initial s’inscrit dans la négociation du contrat et non dans la prise en considération d’une usure particulière du véhicule
Monsieur [Y] [O] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [B] [J] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande que soit ordonnée avant dire droit une expertise judiciaire.
Monsieur [Y] [O] expose notamment que :
— l’acquéreur a négocié le prix de vente compte tenu des éventuelles réparations à envisager et une diminution du prix de 4000 euros a été convenue
— durant trois mois Monsieur [J] n’a rencontré aucune difficulté et continuait à échanger avec lui
— il a tenté de procéder aux réparations nécessaires et de commander les pièces conformément aux engagements devant le conciliateur
— il n’a pas eu connaissance de la mission d’expertise amiable et n’a pu faire valoir ses observations
— le véhicule était en circulation depuis plus de 18 ans au jour de la vente
— le véhicule a parcouru près de 5000 kilomètres après la vente
— le demandeur ne peut avoir les mêmes attentes que pour l’acquisition d’un véhicule neuf
— les dysfonctionnements potentiels et les transformations réalisées par le vendeur ont été portées à la connaissance de l’acquéreur ainsi que le problème lié au démarreur
— l’acquéreur avait connaissance des transformations, qui l’ont conduit à conclure la vente
— le véhicule était roulant avant l’intervention du garage ayant posé le démarreur
— ses collègues de travail attestent du bon état antérieur du véhicule
— il a vendu son véhicule en tant que particulier et non en tant que professionnel
— les demandes financières formées ne sont ni fondées ni justifiées
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Monsieur [B] [J], profane par rapport au secteur de l’automobile, a acquis auprès de Monsieur [Y] [O], professionnel dans le domaine de l’automobile compte tenu de sa profession de mécanicien et du secteur d’activité de la société dans laquelle il exerce cette activité, le 23 avril 2022 un véhicule BMW VP série 3 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation pour la première fois le 22 novembre 2004, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion versé aux débats dont il sera constaté et souligné qu’il comporte le nom de la société au sein de laquelle le vendeur travaille.Le kilométrage mentionné sur ce document est de 259 870.
Le procès-verbal de contrôle technique du 5 janvier 2022 versé aux débats par Monsieur [O], le contrôle intervenant dans le cadre d’une contre-visite, mentionne un kilométrage relevé de 252481, une première mise en circulation le 22 novembre 2004 et une immatriculation en date du 10 décembre 2021 ainsi qu’une défaillance mineure : “opacité : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin”.
Cette vente est intervenue après annonce parue sur un site internet destiné au grand public mentionnant un prix de vente de 5000 euros puis 4500 euros et l’année d’immatriculation (2004) ainsi que le nombre de kilomètres au compteur (259 000) outre mention de l’état de la carrosserie qualifié de moyen et de l’état neuf ou récent de certains éléments, mentionnés avec précision (turbo hybride neuf, support moteur et boîte neuf, radiateur d’eau remplacé récemment de même que le débitmètre d’air, le capteur pression, l’électrovanne, les bougies de pr”échauffage, les enceintes, le poste autoradio, l’embrayage et le volant moteur). Deséchanges sont intervenus entre les parties à la suite de la parution de cette anoonce et de la prise de contact de Monsieur [J], entre le 20et le 23 avril 2022, avec questionnements techniques et demandes de photographies de la part de ce dernier, en particulier en lien avec le démarreur, et réponses consécutives du vendeur, Monsieur [J] acceptant de faire procéder au changement de démarreur le 20 avril 2022, outre accord des parties pour un prix de vente de 4000 euros. Il résulte de ces échanges, qui se sont poursuivis postérieurement à la vente du 23 avril 2022, que Monsieur [J] indiquait le 11 juin 2022 qu’il allait faire changer le démarreur début juillet avant d’indiquer le 9 juillet 2022 avoir emmené le véhicule au garage pour changer le démarreur mais que le véhicule ne démarrait plus et que le garagiste lui avait dit que cela pouvait être en lien avec la pompe à carburant ou l’injection, la “valise (indiquant) pompe carburant”. Monsieur [J] a finalement indiqué le10 juillet 2022 à son vendeur que la BMW ne démarrait plus après pose du démarreur par le garagiste, démarreur fourni par le vendeur, cet élément n’étant pas contesté. Il apparaît également, qu’après multiples échanges entre les parties et après fourniture d’un kit de démarrage avec calculateur moteur et nouvelle clé par le vendeur, aux frais de ce dernier, Monsieur [J] a indiqué le 10 novembre 2022 que le véhicule ne démarrait malgré tout toujours pas.
Il résulte de la facture en date du 4 août 2022 établie par la SARL Montagu, garagiste, et de son attestation du 4 août 2022, que le véhicule BMW en cause est entré dans son atelier le 8 juillet 2022 pour remplacement du démarreur, fourni par le client, pour un montant facturé de 157,50 euros TTC, payé le 31 août 2022, et que ce garagiste indique avoir constaté lors de ce “remplacement du démarreur plusieurs malfaçons mécaniques, étanchéité de la pipe d’admission et du puits de jauge, faisceau électrique agressé etc…” et qu'”après remplacement du démarreur aucune amélioration au niveau du démarrage du véhicule sur lequel il y aur ait plusieurs causes possibles à cette panne : le régulateur de pression de carburant, le capteur de pression de carburant, les injecteurs”.
Un procès-verbal de conciliation portant constat d’accord a été signé entre les parties le 22 septembre 2022 aux termes duquel l’objet du litige était mentionné comme portant sur la vente d’un véhicule en panne après le remplacement du démarreur fourni et convenu à la vente et avec engagement des parties à respecter les termes de l’accord suivant : “Monsieur [O] s’engage à rapatrier le véhicule près de chez lui pour effectuer les réparations nécessaires à son bon fonctionnement. Pour cela et selon le diagnostic fourni par un garage il convient de remplacer certaines pièces. Le montant de ces pièces ne doit pas excéder 500€. Monsieur [O] achètera ces pièces et Monsieur [J] lui en remboursera 50% sans délai sur présentation de facture. Monsieur [O] s’engage à mener cette opération et à remettre le véhicule à Monsieur [J] à [Localité 3], en état de fonctionnement, au plus tard le 30 novembre 2022.”
Les échanges intervenus entre les parties selon SMS notamment les 10 et 11 novembre 2022 démontrent à eux seuls que ce constat d’accord n’a pas été suivi d’effet. Monsieur [O] produit à cet égard uniquement un relevé d’atelier Norauto en date du 2 novembre 2022 portant sur une batterie Norauto 16 d’un montant de 101,50 euros, dont il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une modalité tendant à permettre le respect du constat d’accord du 22 septembre 2022, en l’absence de tout lien avec les termes de cet accord et avec l’attestation du garage du 4 août 2022 auquel cet accord se réfère.
Il est constant que Monsieur [J] a alors, après mise en demeure infructueuse selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2023 de son conseil, formalisé une déclaration de sinistre le 7 février 2023 auprès de son assurance protection juridique avec rapport d’expertise amiable consécutif en date du 4 mai 2023. Il est justifié de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2023 de Monsieur [O] aux opérations d’expertise, avec réunion fixée au 19 avril 2023, courrier revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Monsieur [O] n’était pas présent à cette réunion, quoique régulièrement et valablement convoqué.Cette absence ne peut à elle seule justifier et fonder une mesure d’expertise judicaire telle qu’il le sollicite puisque le rapport d’expertise amiable contradictoire du 4 mai 2023 a pu donner lieu à discussion dans le respect du principe du contradictoire dans le cadre de la présente instance, étant rappelé qu’un tel rapport amiable peut constituer un élément de preuve admissible s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve produits dans le cadre de ce même débat et également soumis à débat contradictoire.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 4 mai 2023 que le véhicule litigieux a parcouru 4724 kilomètres depuis la transaction, ce qui constitue de fait une distance importante mais à relativiser de façon proportionnée et proportionnelle par rapport au kilométrage conséquent lors de la vente, élément toutefois non exonératoire quant à l’éventuelle existence d’un vice caché en fonction de la nature de ce dernier, le cas échéant. L’expert a constaté que le moteur du véhicule ne se mettait pas en route, que la lecture des codes défauts mémorisés indiquait de nombreux défauts, avec existence de nombreuses fuites d’huile moteur avec propagation sur le soubassement et sur l’échappement et risque d’incendie, modification du faisceau électrique et fils d’alimentation ampli enlevé, ainsi que constat du fait que le moteur peinait lors de sa tentative de mise en route au moyen du démarreur mis en place. Il était de plus relevé que le véhicule était en l’état inutilisable, avec travaux de remise enétat évalués à 12 000 euros TTC, soit un montant bien supérieur à celui du prix de vente, et que le véhicule avait fait l’objet de transformations mécaniques et électroniques. Les constatations et conclusions de ce rapport d’expertise sont corroborées et confirmées par les autres éléments de preuve évoqués ci-dessus que sont la facture et l’attestation du 4 août 2022 ainsi que les échanges entre les parties préalables et postérieurs à la vente, en particulier quant à la problématique du démarreur et de ses conséquences relatives au moteur et à la capacité du véhicule à rouler et servir durablement conformément à l’usage auquel il était destiné et attendu lors de la vente du 23 avril 2022.
Le véhicule acquis le 23 avril 2022 est par conséquent impropre à son usage et Monsieur [J] ne l’aurait jamais acquis si il avait eu connaissance des désordres l’affectant et ayant conduit à cette non conformité durable par rapport à l’usage attendu. Il n’y a pas lieu à expertise judiciaire.
La résolution de la vente du 23 avril 2022 ayant porté sur un véhicule véhicule BMW VP série 3 immatriculé [Immatriculation 4] sera prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [O].
Monsieur [O] sera consécutivement condamné au paiement de la somme de 4000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [O] devra par ailleurs récupérer le véhicule à ses frais dans le délai d’un mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par Monsieur [J] et il sera prévu qu’à défaut il sera réputé y renoncer, lui-même pouvant alors en disposer librement.
Monsieur [O] sera de plus tenu au remboursement des frais occasionnés par la vente, à savoir les frais de carte grise (212,75 euros) et de location d’un autre véhicule du fait de l’immobilisation du véhicule en cause (272,92 euros), sans qu’il ne puisse être tenu à dommages et intérêts en l’absence de certitude totale sur sa connaissance préalable de l’existence du vice caché et plus précisément de son étendue. La somme de 485,67 euros portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Monsieur [B] [J]
Prononce la résolution de la vente du 23 avril 2022 ayant porté sur un véhicule de marque véhicule BMW VP série 3 immatriculé [Immatriculation 4], intervenue entre Monsieur [B] [J] et Monsieur [Y] [O], aux torts exclusifs de ce dernier
Dit que Monsieur [Y] [O] devra récupérer le véhicule véhicule BMW VP série 3 immatriculé [Immatriculation 4], à ses frais dans le délai d’un mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par Monsieur [J] qu’à défaut il sera réputé y renoncer, lui-même pouvant alors en disposer librement
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 4000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente
Condamne Monsieur [Y] [O] à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 485,67 euros, au titre des frais occasionnés par la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Y] [O]
Ainsi jugé et prononcé le 20 février 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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