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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 sept. 2025, n° 21/09248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09248 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI27
AFFAIRE :
S.A.R.L. RACING CAR DIFFUSION (la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN)
C/
Mme [U] [E] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Septembre 2025, puis prorogée au 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RACING CAR DIFFUSION
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° SIREN 381 069 616
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [U] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2021, la société à responsabilité limitée RACING CAR DIFFUSION a assigné Madame [U] [E] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir dire que la société RACING CAR DIFFUSION dispose d’un bail commercial soumis aux dispositions des articles L141 et suivants du code de commerce pour une durée de neuf ans, pour la période du 4 octobre 2018 au 3 octobre 2025 avec un loyer mensuel de 220 €, pour les locaux sis garage n° 28 situé dans l’immeuble LE MONTCALME dans la résidence [Adresse 5], [Adresse 1].
Saisi par voie d’incident, le juge de la mise en état a considéré que l’incident entre les parties ne pouvait être tranché qu’en statuant au préalable sur une question de fond. Le conseil de la société à responsabilité limitée RACING CAR DIFFUSION a considéré que cette question ne pouvait être tranchée par le juge de la mise en état. Faisant application de l’alinea 9 de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction à la date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la juridiction au fond, saisie uniquement de la question de la qualification du bail.
Le juge du fond, par jugement du 4 avril 2024, a :
Sur le fond :
— dit ne pas y avoir lieu d’appliquer le régime des baux commerciaux au bail verbal passé en octobre 2018 entre la société à responsabilité limitée RACING CAR DIFFUSION et Madame [U] [E] ;
— débouté Madame [U] [E] de sa prétention tendant à la prescription de l’action de la société à responsabilité limitée RACING CAR DIFFUSION ;
Et au titre de l’administration judiciaire :
— réservé au juge de la mise en état ou au juge du fond qui sera saisi après ordonnance de clôture de statuer, chacun selon les compétences attribuées par le code de procédure civile, sur l’ensemble des prétentions des parties ne relevant pas de la question de la qualification bail ou de la prescription ;
— réservé les frais et dépens ;
— renvoyé le litige devant le juge de la mise en état ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 ;
— enjoint à Madame [U] [E] d’avoir conclu au fond avant cette audience ;
— dit qu’à défaut, la clôture partielle de la procédure pourrait être prononcée à son égard ;
— dit que la notification du présent jugement aux parties vaudrait avis d’audience de la mise en état sans qu’il soit besoin de convocation ultérieure ;
— rappelle que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024, le litige a été clôturé et fixé à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025.
Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2025, la société à responsabilité limitée RACING CAR DIFFUSION sollicite de voir :
— donner acte à Madame [U] [E] de son désistement d’instance et d’action.
Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2025, Madame [U] [E] sollicite de voir :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— donner acte à la société RACING CAR DIFFUSION de son désistement d’instance et d’action ;
— juger que Madame [E] entend également se désister des demandes qu’elle formulait à titre reconventionnel ;
— juger que ce désistement sera parfait.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile dispose : « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
La mise en état du litige a été close par ordonnance du 19 décembre 2024. Or, les conclusions de désistement d’acceptation de désistement notifiées par les parties l’ont été postérieurement à cette ordonnance.
Au regard de l’accord des parties sur l’issue de leur contentieux, l’objet du litige tel qu’il avait été fixé avant l’ordonnance de clôture a subi une modification totale. Ce changement postérieur à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave au sens de l’article 803 sus-cité. Il convient d’ordonner la révocation de celle-ci, d’admettre aux débats les conclusions des parties jusqu’au 5 juin 2025, date de l’audience de plaidoirie, et d’ordonner de nouveau la clôture de la mise en état à la date du 5 juin 2025.
Sur le désistement :
Il convient de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société à responsabilité limitée RACING CAR DIFFUSION et de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [U] [E], quant aux prétentions reconventionnelles formées par celle-ci.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par la perfection de ces désistements.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état du 19 décembre 2024 ;
ADMET aux débats les conclusions des parties notifiées jusqu’au 5 juin 2025 ;
ORDONNE la clôture de la mise en état à la date du 5 juin 2025 ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société à responsabilité limitée RACING CAR DIFFUSION ;
DECLAREg parfait le désistement d’instance et d’action des prétentions reconventionnelles de Madame [U] [E] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet de ces désistements ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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