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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 17 févr. 2026, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. DUCK LAB |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01582 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTYR
JUGEMENT
Rendu le 17 février 2026
AFFAIRE :
S.A.S. DUCK LAB
C/
[X] [G]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. DUCK LAB
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [C] (gérant)
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Le 17 février 2026
1 fex + 1 ccc SAS DUCK LAB
1 CCC Mme [G] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 15/04/2022, la SAS DUCK LAB a donné à bail à Mme [X] [G] un box n°D07 de 14m2 situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 199 euros TTC.
Suite à des incidents de paiement, la SAS DUCK LAB a fait délivrer une sommation de payer par acte du 28/04/2025, après une vaine mise en demeure du 23/10/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09/12/2025 , la SAS DUCK LAB a assigné Mme [X] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir :
— résilier le contrat entre la SAS DUCK LAB et Mme [X] [G],
— condamner Mme [X] [G] à verser à la SAS DUCK LAB la somme de 5696 euros au titre des frais de gardiennage, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et fixer une indemnité équivalente aux frais de gardiennage mensuellement, soit la somme de 199 euros par mois jusqu’à reprise effective du garde meuble,
— condamner Mme [X] [G] à verser à la SAS DUCK LAB la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner Mme [X] [G] à verser à la SAS DUCK LAB la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— autoriser la SELARL C’JUST, commissaire de justice à [Localité 1], à reprendre au nom du requérant propriétaire le box loué et ce avec l’assistance d’un serrurier,
— autoriser la SELARL C’JUST, commissaire de justice à [Localité 1], a procédé à la vente aux enchères publiques des biens se trouvant au sein du box si ceux-ci sont de valeur ou à les déclarer abandonner si ces derniers n’ont aucune valeur marchande,
— condamner Mme [X] [G] aux dépens comprenant les frais accessoires et de procédure,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier a été appelé à l’audience du 09 décembre 2025 et a été retenu.
La SAS DUCK LAB, représentée par son gérant, déclarait maintenir ses demandes introductives d’instance.
Mme [X] [G] n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lui de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS DUCK LAB justifie du bail d’un emplacement de stockage individuel signé le 15/04/2022, des factures mensuelles de novembre 2022 à septembre 2025, du courrier du 23/10/2024 de mise en demeure, de la sommation de payer délivré le 28/04/2025 et d’un décompte de la créance actualisé au 30/09/2025 à hauteur de 5939,98 euros comprenant des frais d’incidents de paiement pour la somme de 920 euros et des frais d’acte de commissaire de justice pour la somme de 243,98 euros.
La SAS DUCK LAB a appliqué des frais d’incidents de paiement.
Or, en application de la clause 8.2 des conditions générales, les frais d’incident de paiement ne sont pas applicables à un client consommateur.
Il n’est nullement justifié que Mme [X] [G], particulier personne physique, a la qualité de professionnel, de sorte que les frais d’incident de paiement seront exclus.
Les frais de commissaire de justice seront également exclus comme relevant des dépens.
Pour le reste, la SAS DUCK LAB rapporte la preuve de l’arriéré de loyers impayés ( 24 loyers entre novembre 2022 et septembre 2025) à hauteur de 4776 euros ( 5939,98€- ( 243,98€+920€)).
Mme [X] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il convient par conséquent de condamner Mme [X] [G] à payer à la SAS DUCK LAB la somme de 4776 euros actualisée au 30/09/2025 , échéance du mois de septembre 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à la demande qui ne sollicite pas un point de départ à compter de la mise en demeure.
2- Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
En application de la force obligatoire du contrat, le locataire d’un box est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition du box loué.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que le contrat de bail signé entre la SAS DUCK LAB et Mme [X] [G] le 15/04/2022 est un contrat à durée indéterminée, résiliable à tout moment moyennant un préavis de 15 jours.
Le contrat de bail prévoit l’obligation de payer un loyer mensuel de 199 euros.
Après deux incidents de paiements en novembre 2022 et février 2024, aucun loyer n’est versé depuis mars 2024, soit depuis 18 mois.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave de Mme [X] [G] à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 21/10/2025 , date de l’assignation.
Mme [X] [G] est désormais occupante sans droit ni titre .
Il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [G] selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution .
III- Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21/10/2025, Mme [X] [G] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local , après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer qui aurait été du, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner Mme [X] [G] au paiement de cette indemnité à compter de la date de résiliation du bail, le 21/10/2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS DUCK LAB ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [X] [G] , ni d’un préjudice indépendant du retard du paiement, de sorte que la SAS DUCK LAB sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le retard de paiement.
V- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS DUCK LAB, Mme [X] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [G] à verser à la SAS DUCK LAB la somme de 4776 euros actualisée au 30/09/2025 , échéance du mois de septembre 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 15/04/2022 entre la SAS DUCK LAB d’une part, et Mme [X] [G] d’autre part, concernant le box n°D07 de 14m2 situé au [Adresse 4] , au jour de l’assignation, le 21/10/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS DUCK LAB pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [G] à payer à la SAS DUCK LAB une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi , à compter de la date de résiliation du bail, le 21/10/2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SAS DUCK LAB de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [X] [G] à verser à la SAS DUCK LAB une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [G] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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