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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D' ERIGERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00539 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUEP
MINUTE N° :
Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D’ERIGERE
c/
[G] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [G] [F]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, BOBBA-MOITTIE Lydie, magistrat à titre temporaire stagiaire, FERNANDES Mélina, greffier et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D’ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 15 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19 mai 2017, la SA d’HLM ERIGERE a donné en location à Monsieur [G] [F] un appartement n°335 situé [Adresse 3] à [Localité 9][Adresse 1] [Adresse 8], comprenant un emplacement de stationnement n°9048 pour un loyer initial mensuel de 738,12 euros outre un dépôt de garantie de 824,12 euros et 132,84 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [F] par exploit du 15 mai 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [F] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [G] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 3.352,68 euros au titre de la dette locative terme de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 décembre 2024 sur la somme de 3.205,53 euros et de l’assignation pour le surplus,
— condamner Monsieur [G] [F] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens y compris le coût du commandement délivré le 3 décembre 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025.
La société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.938,42 euros arrêtée au 12 novembre 2025, terme d’octobre 2025. Elle fait valoir que le montant du loyer mensuel s’élève à 1.033 euros. Elle ajoute que les derniers règlements effectués datent des 14 et 20 octobre 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et sollicite le bénéfice de ses écritures pour le surplus de ses demandes.
Monsieur [G] [F], présent à l’audience fait valoir qu’il perçoit un salaire mensuel de 1.500 euros avec lequel il doit pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de 13 ans et 3 mois. Il sollicite des délais de paiement et propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 200 euros en plus des termes courants du loyer. Il ajoute avoir versé 600 euros le 12 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux, en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 3 décembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 3.205,53 euros, qu’il était de 3.352,68 euros au 31 mars 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 2.653,58 euros au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 284,84 euros au titre des frais de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif.
— du commandement de payer, délivré le 3 décembre 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de location et par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 26 mai 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [G] [F] étant redevable à l’égard de la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE de la somme de 2.653,58 euros au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, déduction faite de la somme de 284,84 euros au titre des frais de procédure qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif.
Dans la mesure où le bon encaissement du versement de 600 euros qui aurait été effectué le 12 novembre 2025, comme énoncé à l’audience, n’a pu être vérifié, il convient de prononcer une condamnation en deniers ou quittance ;
Ainsi, il y a lieu de condamner en deniers ou quittance Monsieur [G] [F] à verser à la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE la somme de 2.653,58 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compte du 3 décembre 2024 et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 4 février 2025 ;
Cependant, au vu de la situation économique du débiteur, la diminution du montant de la dette, la reprise du paiement des loyers courants, des engagements de régularisation pris à l’audience et de l’accord de la demanderesse, il convient d’autoriser Monsieur [G] [F] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [G] [F] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Monsieur [G] [F] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [G] [F] sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 3 décembre 2024,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 19 mai 2017 au 4 février 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne en deniers ou quittance Monsieur [G] [F] à payer à la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE la somme de 2.653,58 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024,
Autorise Monsieur [G] [F] à se libérer de sa dette en 13 versements mensuels de 200 euros outre un 14ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement n°335 situé [Adresse 3] à [Localité 10][Adresse 1] [Adresse 8], et de l’emplacement de stationnement n°9048,
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur [G] [F],
— Condamne Monsieur [G] [F] à verser à la société IMMOBILIERE 3F venant aux droits de la SA d’HLM ERIGERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur [G] [F] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 3 décembre 2024,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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