Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 23/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
02 AVRIL 2026
N° RG 23/00508 – N° Portalis DB22-W-B7H-RC6H
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [N] [P]
née le 18 Février 1972 à [Localité 1]
Monsieur [G] [Q]
né le 24 Décembre 1972 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Ghislaine D’ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société DEKA,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE :
Société HERBAUT-[C] prise en la personne de Me [R] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DEKA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°509 736 880,, SASU ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 813 823 135, désigné par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononçant la liquidation judiciaire en date du 18 septembre 2024.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillante
ACTE INITIAL du 18 Janvier 2023 reçu au greffe le 24 Janvier 2023.
Copie exécutoire à Me Banna NDAO, vestiaire 667, Me Ghislaine ORSO (D'), vestiaire 201
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 prorogé au 02 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [Q] ont confié des travaux d’aménagement intérieur (plomberie, peinture, maçonnerie, chauffage, sols, plâtrerie, menuiserie…) à la société DEKA en acceptant les trois devis émis le 1er avril 2021 pour un prix de 58.153 euros.
La société DEKA s’était engagée sur une durée de deux mois, annonçant la date du
2 juillet 2021 pour la fin des travaux.
Le 2 août 2021, Monsieur et Madame [Q] ne pouvant plus assumer la charge financière de l’hôtel, ont, après avoir fait dresser par huissier un PV de constat, pris possession de l’appartement. L’entreprise est intervenue de nouveau en date du
3 août 2021. Elle n’est plus intervenue sur le chantier à compter du 4 août 2021. Monsieur et Madame [Q] ont définitivement réintégré les lieux à compter du
5 août 2021.
Monsieur et Madame [Q] ont adressé à la société DEKA une mise en demeure le 10 septembre 2021 tant pour reprendre le chantier que pour leur rendre les clés qu’elle détenait. En l’absence de réponse, ils ont de nouveau fait établir un procès-verbal de constat le 15 octobre 2021 montrant des non-façons et des malfaçons dans plusieurs pièces rénovées.
C’est dans ce contexte que Monsieur et Madame [Q] ont saisi le président de la juridiction de céans statuant en référé selon assignation signifiée respectivement à la société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société DEKA, le
26 novembre 2021 et à la société DEKA le 29 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, Monsieur [T] a été désigné et une provision de 2.000 euros a été allouée à Monsieur et Madame [Q] à valoir sur la réparation de leur préjudice.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 16 décembre 2022.
Par acte en date des 18 et 20 janvier 2023, Monsieur et Madame [Q] ont assigné la société DEKA et son assureur, la société GENERALI IARD, aux fins de les voir condamner à l’indemnisation de leurs entiers préjudices, sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
La société DEKA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 18 septembre 2024 désignant en qualité de liquidateur la SELARL HERBAUT-[C].
Par lettre recommandée, Monsieur et Madame [Q] ont déclaré leur créance en date du 9 octobre 2024 à hauteur de 48.605, 65 euros.
Puis, par acte en date du 15 octobre 2024, les demandeurs ont appelé en intervention forcée la SELARL HERBAUT-[C], es qualité de liquidateur de la société DEKA.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024 identiques en leurs demandes à l’encontre la SELARL HERBAUT-[C], es qualité de liquidateur de la société DEKA, à celles formulées dans le cadre de l’assignation en intervention forcée, Monsieur [Q] et Madame [Q] demandent au tribunal au visa des articles 325 et 331 du code de procédure civile, des articles 1792 à 1792-6 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, des articles L.622-22, L.622-24, L.622-25 et L.641-3 du Code de Commerce de :
— les recevoir en leur appel en intervention forcée de la SELARD HERBAUT-[C], Mandataire judiciaire ès-qualité de liquidateur de la société DEKA dans le cadre de la présente action enrôlée,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions et les déclarer bien fondés.
— prononcer la réception judiciaire des travaux de la société DEKA à la date du
16 décembre 2022 avec les réserves ci-dessous énumérées :
• Dans les toilettes :
o Absence de joint entre le carrelage et les plinthes ;
o Absence de joint à la jonction du bâti de la porte, côté droit, et du carrelage au sol ;
o Absence de joint sur une section d’environ 2 cm entre le carrelage et l’encadrement de la porte côté gauche ;
• Dans la salle de bains :
o Absence de gaine reliant la nouvelle bouche de VMC à celle existante ;
o Absence de joint entre le carrelage et les plinthes ;
o Absence de tout système de frein en bout de course de la porte à galandage ;
o Présence d’un bourrelet en silicone transparent sous le bec d’alimentation de la baignoire ;
o Présence d’un bourrelet de silicone transparent à gauche du meuble vasque sur environ 40 cm de haut 0,50 cm de large ;
o Absence de butée en partie supérieure de la porte miroir en partie supérieure de l’armoire de toilette murale ;
o Absence de trappes d’accès aux nourrices de distribution eau chaude/eau froide et absence d’éléments de repérage/identification des différentes distributions ;
o Présence de joints de couleur marron sur la porte à galandage ;
• Dans le dressing o Absence de tout système de frein en bout de course de la porte à galandage et présence de joints de couleur marron ;
o Défaut de réglage de la porte mal axée d’environ 0,50 cm et mauvais positionnement du système de fermeture de ce fait non opérationnel ;
• Dans la salle de douche
o Présence d’une épaufrure sur un carreau de carrelage mural du mur face en entrant;
o Absence de joint entre le carrelage au sol et les plinthes sur la partie arrière de la cloison qui longe les WC ;
o Absence de plinthe sur le côté droit du bâti de la porte dans sa partie basse laissant ainsi un vide d’environ un demi-centimètre de large ;
o Absence de joint en partie basse, au droit des parties vitrées fixes de la cabine de douche ;
o Les quatre canalisations disposées derrière la cuvette de WC ne sont pas rectilignes et aucune fixation visible dans cet espace ;
o Présence de petites rayures blanchâtres sur un carreau d’habillage mural existant à droite du robinet d’alimentation de la chasse d’eau ;
o Absence de tout système de frein en bout de course de la porte à galandage, système de verrouillage non efficient et frottement à l’ouverture ;
o Absence de finition entre la sortie de la bouche de ventilation et la cloison avec un vide restant à combler ;
• Dans le SAS :
o Absence de tout système de frein en bout de course de la porte à galandage, absence de fixation à la cloison de l’encadrement droit de la porte et défaut d’ajustement de l’encadrement ; • Dans le Couloir
o Réglage complet des portes coulissantes du placard du couloir à mettre en œuvre et rail bas rayé en partie centrale ;
o Vis de fixation manquante d’un côté du rail du placard ;
o Présence d’un jour d’un demi-centimètre entre l’encadrement bois et le rail en métal, en partie supérieure, à gauche et présence d’une entaille d’un demi-centimètre dans l’encadrement bois, en partie supérieure, à droite ;
o Son creux du parquet en de nombreux endroits et installation nécessaire d’une barre de seuil pour compenser l’écart de niveau fini du parquet avec le niveau fini du carrelage de la salle de bain ;
o Absence de régularité des découpes du parquet autour des bâtis des portes des chambres encore accentué par la couleur du joint mis en place qui est trop clair par rapport à la couleur du parquet ;
o Absence d’identité des panneaux de droite et de gauche des deux portes du placard et absence des profilés d’habillage haut et bas du placard ;
• Dans l’entrée :
o Absence de fixation du disjoncteur électrique présent dans le placard de l’entrée ;
o Absence de fixation aux murs d’un câble électrique de couleur pendant dont le parcours débute au disjoncteur électrique et disparait à gauche du placard ;
o Absence de remise de la notice d’utilisation du système de distribution de la robinetterie de la baignoire de marque TRES présent dans le fond du placard ;
o Présence d’un jeu de quelques millimètres entre la sous-face de la lame de parquet et la chape ;
o Défaut de planéité en partie basse du mur à droite en entrant dans l’entrée qui correspond à l’encastrement de la tuyauterie du lavemains des WC situé de l’autre côté de la cloison et correspondant donc à une mauvaise réalisation de l’encastrement ;
o Présence d’une rayure blanchâtre sur le parquet, à proximité du mur de droite en entrant, à environ 50 cm de distance et à environ 30 cm à l’axe à gauche du placard ;
o Présence d’une entaille d’un demi-centimètre dans la partie supérieure droite du bâti bois du placard pour permettre le passage du profilé aluminium habillant le haut du placard.
— fixer leur créance au passif de la société DEKA, comme conséquence des responsabilités retenues à son encontre, à la somme de 48.605,65 € HT, dont :
• A hauteur de 5.211,78 € en remboursement du trop-perçu en exécution des travaux
• A hauteur de 19.673,50 € au titre des travaux réparatoires
• A hauteur de 6.804,60 € en indemnisation de leurs entiers préjudices, dont :
o La somme de 1.260 € au titre des frais d’hôtel ;
o La somme de 2.903,60 € au titre des frais de garde-meuble ;
o La somme de 856 € au titre des frais d’indemnités kilométriques pour les trajets domicile/ garde-meuble ;
o La somme de 1.785 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance.
• A hauteur de 3.654,86 € au titre des intérêts arrêtés au 18 septembre 2024
• A hauteur de 10.000,00 € au titre de l’article 700.
• A hauteur de 3.260,91 € au titre des dépens.
— condamner la société GENERALI IARD, au titre de sa garantie engagée in solidum avec la responsabilité reconnue de son assuré la société DEKA, à leur payer les sommes de
• 19.673,50 € au titre des travaux réparatoires ;
• 6.804,60 € en indemnisation des préjudices complémentaires, dont :
• 1.260 € pour les frais d’hôtel ;
• 2.903,60 € au titre des frais de garde-meuble ;
• 856 € d’indemnités kilométriques pour les trajets domicile/ garde-meuble ;
• 1.785 € d’indemnisation du trouble de jouissance.
— ordonner que toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société GENERALI IARD portent intérêt à compter de la plus tardive des dates de signification de l’assignation, soit le 20 janvier 2023, et qu’ils seront capitalisés,
— condamner la société GENERALI IARD, au titre de sa responsabilité engagée in solidum avec son assurée la société DEKA, à leur payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du cpc et les dépens, y inclus ceux de la procédure de référé expertise et des opérations d’expertise judiciaire,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
— débouter en tout état de cause la société DEKA et son assureur, la société GENERALI à toutes demandes à leur encontre y compris au titre de l’article 700 du CPC.
Par des dernières conclusions communiquées par voie électrique le 15 décembre 2023, GENERALI IARD, demande au Tribunal au visa de l’article 1792-6 du Code Civil de :
A titre principal
— juger que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
— débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire
— homologuerles conclusions de Monsieur [T] s’agissant du quanta des travaux de reprise ;
— débouter les époux [Q] de leur demande au titre de frais de garde-meuble pour la période au-delà du 5 août 2022 et des frais kilométriques ;
— ramenr à de plus justes proportions le préjudice de jouissance ;
— juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance et notamment de la franchise opposable erga omnes sur les préjudices immatériels ;
— condamner les époux [Q] à lui verser une indemnité de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens recouvrables par Maître Banna NDAO.
La société DEKA désormais en liquidation judiciaire et la STE HERBAUT [C], es qualité de liquidateur judiciaire, n’ont pas constitué avocat.
*****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée 7 janvier 2025, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que le tribunal n’a pas à se prononcer sur les demandes de “dire” ou “juger” et les demandes tendant à une constatation qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile auxquelles il ne sera donc pas répondu dans le dispositif.
De même le tribunal n’étant pas lié par les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, il n’a pas à l’homologuer.
— Sur la réception des travaux
Monsieur et Madame [Q] sollicitent la fixation d’une réception judiciaire avec réserves à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Ils font valoir que les travaux d’aménagements intérieurs sont assimilables à la construction d’un ouvrage en fonction de leur nature. Ils précisent que l’immeuble était en état d’être reçu car il était habitable et qu’ils en ont pris possession.
La société GENERALI IARD s’en rapporte à justice et ne s’oppose pas à la fixation d’une réception judiciaire.
****
Selon l’alinéa 1er de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut également être tacite si la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage est établie, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux valant présomption de réception tacite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [Q] n’ont jamais réceptionné expressément et contradictoirement les travaux réalisés par la société DEKA. Ils ont repris possession de leur appartement le 2 août 2021, date à laquelle ils ont fait constater par huissier de justice l’état d’avancement du chantier ; l’entreprise est intervenue de nouveau le lendemain puis les maîtres de l’ouvrage l’ont définitivement réintégré à compter du 5 août 2021.
Dans ces conditions, la date de réception par prise de possession ne peut être arrêtée au 2 août 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 16 décembre 2022. Lors de ses opérations il a pu constater que l’appartement était habitable et arrêter contradictoirement les réserves.
Dans ces conditions, il convient de fixer la réception judiciaire de l’ouvrage au
16 décembre 2022 avec les réserves suivantes :
• Dans les toilettes :
o Absence de joint entre le carrelage et les plinthes ;
o Absence de joint à la jonction du bâti de la porte, côté droit, et du carrelage au sol ;
o Absence de joint sur une section d’environ 2 cm entre le carrelage et l’encadrement de la porte côté gauche ;
• Dans la salle de bains :
o Absence de gaine reliant la nouvelle bouche de VMC à celle existante ;
o Absence de joint entre le carrelage et les plinthes ;
o Absence de tout système de frein en bout de course de la porte à galandage ;
o Présence d’un bourrelet en silicone transparent sous le bec d’alimentation de la baignoire;
o Présence d’un bourrelet de silicone transparent à gauche du meuble vasque sur environ 40 cm de haut 0,50 cm de large ;
o Absence de butée en partie supérieure de la porte miroir en partie supérieure de l’armoire de toilette murale ;
o Absence de trappes d’accès aux nourrices de distribution eau chaude/eau froide et absence d’éléments de repérage/identification des différentes distributions ;
o Présence de joints de couleur marron sur la porte à galandage ;
• Dans le dressing :
o Absence de tout système de frein en bout de course de la porte à galandage et présence de joints de couleur marron ;
o Défaut de réglage de la porte mal axée d’environ 0,50 cm et mauvais positionnement du système de fermeture de ce fait non opérationnel ;
• Dans la salle de douche :
o Présence d’une épaufrure sur un carreau de carrelage mural du mur face en entrant;
o Absence de joint entre le carrelage au sol et les plinthes sur la partie arrière de la cloison qui longe les WC ;
o Absence de plinthe sur le côté droit du bâti de la porte dans sa partie basse laissant ainsi un vide d’environ un demi-centimètre de large ;
o Absence de joint en partie basse, au droit des parties vitrées fixes de la cabine de douche ;
o Les quatre canalisations disposées derrière la cuvette de WC ne sont pas rectilignes et aucune fixation visible dans cet espace ;
o Présence de petites rayures blanchâtres sur un carreau d’habillage mural existant à droite du robinet d’alimentation de la chasse d’eau ;
o Absence de tout système de frein en bout de course de la porte à galandage, système de verrouillage non efficient et frottement à l’ouverture ;
o Absence de finition entre la sortie de la bouche de ventilation et la cloison avec un vide restant à combler ;
• Dans le SAS :
o Absence de tout système de frein en bout de course de la porte à galandage, absence de fixation à la cloison de l’encadrement droit de la porte et défaut d’ajustement de l’encadrement ;
• Dans le couloir :
o Réglage complet des portes coulissantes du placard du couloir à mettre en œuvre et rail bas rayé en partie centrale ;
o Vis de fixation manquante d’un côté du rail du placard ;
o Présence d’un jour d’un demi-centimètre entre l’encadrement bois et le rail en métal, en partie supérieure, à gauche et présence d’une entaille d’un demi-centimètre dans l’encadrement bois, en partie supérieure, à droite ;
o Son creux du parquet en de nombreux endroits et installation nécessaire d’une barre de seuil pour compenser l’écart de niveau fini du parquet avec le niveau fini du carrelage de la salle de bain ;
o Absence de régularité des découpes du parquet autour des bâtis des portes des chambres encore accentué par la couleur du joint mis en place qui est trop clair par rapport à la couleur du parquet ;
o Absence d’identité des panneaux de droite et de gauche des deux portes du placard et absence des profilés d’habillage haut et bas du placard ;
• Dans l’entrée :
o Absence de fixation du disjoncteur électrique présent dans le placard de l’entrée ;
o Absence de fixation aux murs d’un câble électrique de couleur pendant dont le parcours débute au disjoncteur électrique et disparait à gauche du placard ;
o Absence de remise de la notice d’utilisation du système de distribution de la robinetterie de la baignoire de marque TRES présent dans le fond du placard ;
o Présence d’un jeu de quelques millimètres entre la sous-face de la lame de parquet et la chape ;
o Défaut de planéité en partie basse du mur à droite en entrant dans l’entrée qui correspond à l’encastrement de la tuyauterie du lave-mains des WC situé de l’autre côté de la cloison et correspondant donc à une mauvaise réalisation de l’encastrement ;
o Présence d’une rayure blanchâtre sur le parquet, à proximité du mur de droite en entrant, à environ 50 cm de distance et à environ 30 cm à l’axe à gauche du placard ;
o Présence d’une entaille d’un demi-centimètre dans la partie supérieure droite du bâti bois du placard pour permettre le passage du profilé aluminium habillant le haut du placard.
— Sur la responsabilité de la société DEKA
Monsieur et Madame [Q] exposent que la responsabilité de la société DEKA est engagée au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres réservés et sa responsabilité contractuelle l’est pour non-conformités contractuelles. Ils soulignent qu’il y a application concurrente de ces deux fondements lorsque les désordres réservés n’ont pas pu être réparés par la suite et les réserves levées. Ils rappellent que la société DEKA a abandonné le chantier et est désormais en liquidation judiciaire.
La société GENERALI IARD ne conclut pas spécifiquement sur ce point qu’elle ne conteste pas.
****
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, l’entrepreneur est tenu à une garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an à compter de la réception, laquelle s’étend à la réparation des désordres réservés à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. A défaut ou en cas d’inexécution les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles 1231 et suivants du même code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, l’entreprise DEKA a abandonné le chantier à compter du 4 août 2021 et a fait l’objet par la suite d’une liquidation judiciaire rendant toute reprise impossible.
Les travaux d’aménagement intérieur (plomberie, peinture, maçonnerie, chauffage, sols, plâtrerie, menuiserie…) que lui ont confiés les époux [Q] ont fait l’objet de trois devis acceptés émis le 1er avril 2021 pour un prix de 58.153,00 euros.
L’expert judiciaire a, dans le cadre son rapport d’expertise, constaté l’existence :
— de non-conformités contractuelles : dans les toilettes chasse d’eau de marque GROHE alors que le bâti commandé était de marque GEBERIT ; la vasque de la salle de bains est équipée d’un clapet à tirette et non d’un clapet poussoir ; absence de fenêtre à soufflet comme prévue dans la cloison séparative entre la salle de douche et la chambre attenante ; cuvette de WC de la salle de douche de marque VILLEROY et BOCH alors que sur le devis de marque SANICOMPACT 43 ; les appareillages électriques posés correspondent au modèle MOSAIC de marque LEGRAND alors que le devis prévoyait la pose du modèle CELIANE,
— de malfaçons (cf les réserves),
— d’inexécutions : pas de placard mural au-dessus des toilettes ; absence de gaine dans les toilettes à l’arrière de la bouche de VMC ; absence de carrelage sur le tablier de la baignoire ; absence de sèche-serviette mural dans la salle de bains ; absence de placard mural dans la buanderie, absence de placard mural, de meuble vasque et de vasque, de miroir mural et d’éclairage, de sèche-serviettes mural, de siège de douche ; absence de revêtement de sol et de plinthe dans le couloir.
En outre, aux termes des trois devis, la société DEKA s’était engagée sur une durée de travaux de deux mois, soit du 2 mai 2021 au 2 juillet 2021. Or, ils n’ont jamais été achevés. En effet, le 2 août 2021 un constat établi par un huissier de justice était dressé. La société DEKA est intervenue à nouveau le 3 août 2021 pour ne plus reparaître sur le chantier.
L’expert judiciaire a conclu que ces non-conformités contractuelles, malfaçons et inexécutions étaient totalement imputables à l’entreprise DEKA, seule entreprise intervenante sur le chantier. De même, pour le non-respect du délai de réalisation des travaux.
En l’état des éléments produits au dossier, il apparaît que la responsabilité de la société DEKA est engagée tant au titre de la garantie de parfait achèvement concernant les désordres réservés qu’au titre de sa responsabilité contractuelle s’agissant des non-conformités contractuelles, des inexécutions ainsi que du retard de chantier.
— Sur la garantie de la société GENERALI IARD
Monsieur et Madame [Q] sollicitent la garantie de la société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société DEKA, pour faire réaliser les travaux réparatoires et indemniser les préjudices immatériels consécutifs. Ils font valoir que les travaux litigieux relèvent bien des garanties souscrites par la société DEKA. S’ils ne contestent pas que la garantie de parfait achèvement relève de l’obligation de l’entreprise, ils soulignent que l’application des garanties et des exclusions entre la responsabilité civile générale et la responsabilité civile après livraison des travaux n’est pas clairement précisée à la police.
La société GENERALI IARD s’oppose à la demande et soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle précise que la société DEKA a réalisé des prestations ne correspondant à l’activité déclarée au contrat. De plus en l’absence de réception ou de réception avec réserves les garanties au titre de la police responsabilité décennale ne sont pas mobilisables en présence de désordres mineurs sans caractère décennal. Elle expose que la reprise de la prestation de l’assuré ne relève de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux, ni de la garantie dommage.
****
La société DEKA était assurée auprès de la société GENERALI par contrat POLYBAT AP388767 à effet au 29 septembre 2015 au titre de la responsabilité décennale obligatoire, la garantie dommages, la responsabilité civile générale et après livraison des travaux, services et produits.
Sur l’activité garantie
La société DEKA a déclaré exercer comme activité « AMENAGEMENTS INTERIEURS : Réalisation de l’ensemble des travaux de second œuvre technique et de finition nécessaires et destinés exclusivement à l’aménagement intérieur des cuisines (à l’exclusion des cuisines industrielles), de salles de bains, de bureaux ou de magasins ».
Aux termes des trois devis émis le 1er avril 2021 pour un prix de 58.153 euros, la société DEKA devait réaliser dans le bien des époux [Q] des travaux d’aménagement intérieur (plomberie, peinture, maçonnerie, chauffage, sols, plâtrerie, menuiserie…).
L’assureur relève que les travaux confiés à la société DEKA consistaient en de multiples prestations non exclusivement limitées aux pièces d’eau dont l’installation d’un dressing, de placards, pose de parquet dans le couloir, électricité, peinture…
Néanmoins, il convient de relever que l’activité déclarée par la société DEKA couvre la réalisation de l’ensemble des travaux de second œuvre technique, à savoir les travaux réalisés à la suite du gros œuvre et qui ont pour fonction d’aménager et d’habiller la structure pour la rendre habitable (isolation thermique et acoustique, pose de menuiseries, de cloisons, de revêtements, installation des équipements comme le chauffage, la climatisation, la plomberie, l’installation électrique…). En outre, il n’apparaît pas que l’activité ait été circonscrite aux seules pièces d’eau, puisqu’elle pouvait se dérouler au sein des cuisines, salles de bains, bureaux ou magasins.
Dans ces conditions, il apparaît que les travaux litigieux relèvent des activités déclarées.
Sur la garantie décennale
En l’absence de désordres de nature décennale et en présence de désordres réservés à la réception, la garantie n’a pas lieu à s’appliquer ce qui n’est pas contesté par les demandeurs.
Sur la garantie responsabilité civile après livraison des travaux
Aux termes des dispositions générales POLYBAT GA4D21H applicables, sont garanties « Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l’Assuré lorsqu’elle est recherchée en raison de dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées aux Dispositions Particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat » (article 5.2).
Sont exclus des garanties du présent contrat, les cas où la Responsabilité Civile de l’Assuré est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels du fait « de vices ou de défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées sur les produits, travaux, prestations, lors de leur livraison ou réception » (article 5.3 Exclusions toujours applicables -2.9).
De même, pour les conséquences dommageables et frais suivants « Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti résultant d’un vice ou d’un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications du constructeur ou concepteur, lorsque ce défaut ou cette non-conformité était prévisible, ou manifeste, au moment de la réception des travaux ou de la livraison des biens, produits et marchandises » (article 5.3 Exclusions toujours applicables -5.1).
Enfin, « les frais que l’assuré ou toute autre personne a engagés, lorsqu’ils ont pour objet : ° le remboursement, le remplacement, la réparation ; l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux : -exécutés ou livrés par lui-même, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte, -et qui se sont révélées défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties, qu’il s’agisse de frais correspondant à sa prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l’exécution de son obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d’une résolution, annulation ou rupture des contrats qu’il a conclus ; ° les études et recherches qui se révèlent nécessaires en vue de remédier à une défectuosité de ses produits, y compris lorsqu’ils se révèlent simplement impropres à leur destination ; ° la réparation de dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du code civil » (article 5.4 Exclusions applicables sauf contrat spécifique ou extension de la garantie à la présente garantie « responsabilité civile » -2.3).
Dans ces conditions, il apparaît que la demande formulée par les requérants n’entre pas dans le champ de la garantie responsabilité civile.
Sur la garantie dommages
Les dispositions générales POLYBAT GA4D21H applicables stipulent que « La garantie a pour objet d’indemniser l’Assuré du coût qu’il a engagé pour la réparation des travaux objets de son marché lorsqu’ils ont été affectés de dommages matériels survenant dans un délai de 10 ans à compter de la réception ou de la fin des travaux, à l’exclusion du vol et des dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil » (article 4.2.2).
Dès lors la demande n’entre pas dans le champ de la garantie dommages.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société GENERALI IARD.
— Sur les demandes indemnitaires
A titre liminaire, il convient de relever que dans le cadre du dispositif de leurs demandes, Monsieur et Madame [Q] font état d’une somme HT. Or, leurs demandes se fondent sur des montants TTC.
Considérant qu’il s’agit d’une erreur de plume, il sera statué sur des montants TTC.
En outre, aux termes de l’ordonnance de référé, la société DEKA avait été condamnée à verser une somme de 2.000 euros à titre de provision. Monsieur et Madame [Q] n’indiquent pas si la société DEKA a procédé au versement de cette provision. La provision éventuellement versée sera à déduire des sommes allouées en quittances ou deniers.
Sur la créance au titre des travaux réparatoires
Monsieur et Madame [Q] sollicitent au titre des travaux de reprise des non-conformités contractuelles et malfaçons la somme de 19.673,50 euros.
L’expert judiciaire a arrêté le montant des travaux de reprise des non-conformités contractuelles et malfaçons visées dans le cadre de son rapport à la somme de 19.673,50 euros TTC.
Il convient d’entériner ce montant qui n’appelle pas d’observations particulières.
Sur la créance au titre du remboursement du trop payé au titre des travaux non exécutés
Monsieur et Madame [Q] sollicitent le remboursement du trop payé de 5.211,78 euros pour des travaux non exécutés.
Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire a établi une liste des travaux non réalisés par la société DEKA : pas de placard mural au-dessus des toilettes ; absence de gaine dans les toilettes à l’arrière de la bouche de VMC ; absence de carrelage sur le tablier de la baignoire ; absence de sèche-serviette mural dans la salle de bains ; absence de placard mural dans la buanderie, absence de placard mural, de meuble vasque et de vasque, de miroir mural et d’éclairage, de sèche-serviettes mural, de siège de douche ; absence de revêtement de sol et de plinthe dans le couloir.
Le montant total des travaux devisés s’élevait à la somme de 58.153,65 euros TTC tandisque les maîtres de l’ouvrage justifient du règlement de 52.866,92 euros TTC.
Or, l’expert judiciaire a chiffré les travaux effectivement réalisés à la somme de 47.655,14 euros TTC de sorte que le montant du trop-versé s’élève donc à la différence de 5.211,78 euros TTC (52.866,92 – 47.655,14) qui sera intégrée à la créance.
Sur la créance en indemnisation des autres préjudices
— sur les frais d’hôtel
Monsieur et Madame [Q] sollicitent la somme de 1.260,00 euros.
Les travaux devaient se dérouler du 2 mai au 2 juillet 2021.
En raison du retard dans la réalisation, les époux [Q] ont été contraints de prolonger leur séjour à l’hôtel jsuqu’au 5 août 2021 et justifient de frais à hauteur de 1.260,00 euros durant cette période supplémentaire (828+288+144).
L’expert judiciaire a indiqué qu’il y avait lieu d’indemniser ce poste de préjudice.
Compte tenu du retard de chantier imputable à la société DEKA, il convient d’indemniser ce poste par une indemnité de 1.260,00 euros TTC.
— sur les frais de garde-meuble
Monsieur et Madame [Q] réclament la somme de 2.903,60 euros TTC pour la période du 3 juillet 2021 au 16 décembre 2022.
Durant la réalisation des travaux de rénovation dans leur appartement, ils ont déposé une partie de leurs mobiliers en garde-meuble.
La société DEKA n’a pas exécuté les prestations à la date convenue du 2 juillet 2021 de sorte que ses cocontractants ont été contraints de laisser leurs meubles auprès du garde-meuble plus longtemps que prévu.
L’expert judiciaire avait initialement dans le cadre de son rapport retenu des frais de garde de meubles sur la période du 3 juillet 2021 au 10 octobre 2021 en tenant compte du fait que Monsieur et Madame [Q] avaient mis en demeure la société de reprendre le chantier sous 30 jours. Puis, il a en définitive prolongé la période jusqu’au dépôt de son rapport en date du 16 décembre 2022 dans la mesure où la réalisation des opérations d’expertise judiciaire impliquait de laisser l’appartement en l’état pour lui permettre de procéder aux constatations utiles et de laisser les entreprises tierces procéder à l’établissement de devis des travaux réparatoires.
Néanmoins, compte tenu de la nature des non-conformités contractuelles, malfaçons et inexécutions et du fait qu’elles n’affectent pas l’ensemble des pièces de l’appartement, la demande formulée au titre des frais de garde-meuble par les requérants n’apparaît justifiée que jusqu’à la date du 5 août 2021, date à laquelle ils ont définitivement réintégré leur logement.
Les requérants justifient du fait que le tarif de base mensuel est passé de 152 euros TTC par mois.
Dans ces conditions, une période d’un mois et deux jours (du 3 juillet 2021 au 5 août 2021) sera indemnisée à 162,13 euros TTC.
— sur les frais d’indemnités kilométriques pour les trajets domicile/garde-meuble
Monsieur et Madame [Q] sollicitent une somme de 856 euros pour les trajets domicile/garde-meuble.
Ils expliquent qu’ils ont été contraints d’effectuer en moyenne 2 trajets « domicile / garde-meuble » par mois. L’expert judiciaire a avalisé la demande formulée.
Ce poste apparaît justifié dans son principe.
Le garde-meuble était situé [Adresse 5], soit à une distance de 14,2 km du domicile des demandeurs (site viamichelin), représentant 28,4 km pour un trajet aller/retour.
En raison de la puissance fiscale de leur véhicule de 10 CV, un coefficient multiplicateur de 0,661 peut être appliqué pour ce type de véhicule pour des distances inférieures à 5.000 km.
Sur la période sur la période du 3 juillet 2021 au 5 août 2021, il sera retenu deux trajets, soit 56,8 kilomètres (28,4 x 2) et donc une indemnité de 37,54 euros (56,8 x 0,661).
— sur le trouble de jouissance
Monsieur et Madame [Q] demandent une indemnisation de 1.785,00 euros .
L’expert judiciaire a reconnu un trouble de jouissance pour la salle de bain principale et la salle de douche représentant 6 % de la surface de l’appartement. Il a exclu le trouble de jouissance de la chambre attenante.
Il a pu retenir sur la base des pièces communiquées une valeur locative moyenne de 1.700,00 euros par mois.
La période du trouble de jouissance a été arrêtée du 4 juillet 2021 jusqu’au 16 décembre 2022, dépôt du rapport, soit durant 17,5 mois.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1.785,00 euros (1.700 euros x 6% x 17,5 mois).
— Sur les intérêts de retard
Monsieur et Madame [Q] sollicitent une somme de 3.654,86 euros de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Ces dispositions sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire, sur renvoi de l’article L641-3 du Code du Commerce.
Il convient de dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du
20 janvier 2023, date de signification de l’assignation au fond en ouverture de rapport jusqu’à la date du 18 septembre 2024, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
— Sur les demandes accessoires
Il sera fait droit à la demande d’inscription au passif formulée par les requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.500,00 euros outre les dépens incluant ceux de référé et les honoraires de l’expert.
La fixation au passif s’oppose au prononcé de la distraction au profit réclamée par Maître NDAO.
Les demandeurs seront condamnés à verser à la société GENERALI une somme de 1.500,00 euros sur le même texte.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la réception judiciaire des travaux de la société DEKA à la date du
16 décembre 2022 avec les réserves suivantes :
• Dans les toilettes :
o Absence de joint entre le carrelage et les plinthes ;
o Absence de joint à la jonction du bâti de la porte, côté droit, et du carrelage au sol ;
o Absence de joint sur une section d’environ 2 cm entre le carrelage et l’encadrement de la porte côté gauche ;
• Dans la salle de bains :
o Absence de gaine reliant la nouvelle bouche de VMC à celle existante ;
o Absence de joint entre le carrelage et les plinthes ;
o Absence de tout système de frein en bout de course de la porte à galandage ;
o Présence d’un bourrelet en silicone transparent sous le bec d’alimentation de la baignoire;
o Présence d’un bourrelet de silicone transparent à gauche du meuble vasque sur environ 40 cm de haut 0,50 cm de large ;
o Absence de butée en partie supérieure de la porte miroir en partie supérieure de l’armoire de toilette murale ;
o Absence de trappes d’accès aux nourrices de distribution eau chaude/eau froide et absence d’éléments de repérage/identification des différentes distributions ;
o Présence de joints de couleur marron sur la porte à galandage ;
• Dans le dressing :
o Absence de tout système de frein en bout de course de la porte à galandage et présence de joints de couleur marron ;
o Défaut de réglage de la porte mal axée d’environ 0,50 cm et mauvais positionnement du système de fermeture de ce fait non opérationnel ;
• Dans la salle de douche :
o Présence d’une épaufrure sur un carreau de carrelage mural du mur face en entrant;
o Absence de joint entre le carrelage au sol et les plinthes sur la partie arrière de la cloison qui longe les WC ;
o Absence de plinthe sur le côté droit du bâti de la porte dans sa partie basse laissant ainsi un vide d’environ un demi-centimètre de large ;
o Absence de joint en partie basse, au droit des parties vitrées fixes de la cabine de douche ;
o Les quatre canalisations disposées derrière la cuvette de WC ne sont pas rectilignes et aucune fixation visible dans cet espace ;
o Présence de petites rayures blanchâtres sur un carreau d’habillage mural existant à droite du robinet d’alimentation de la chasse d’eau ;
o Absence de tout système de frein en bout de course de la porte à galandage, système de verrouillage non efficient et frottement à l’ouverture ;
o Absence de finition entre la sortie de la bouche de ventilation et la cloison avec un vide restant à combler ;
• Dans le SAS :
o Absence de tout système de frein en bout de course de la porte à galandage, absence de fixation à la cloison de l’encadrement droit de la porte et défaut d’ajustement de l’encadrement ;
• Dans le couloir :
o Réglage complet des portes coulissantes du placard du couloir à mettre en œuvre et rail bas rayé en partie centrale ;
o Vis de fixation manquante d’un côté du rail du placard ;
o Présence d’un jour d’un demi-centimètre entre l’encadrement bois et le rail en métal, en partie supérieure, à gauche et présence d’une entaille d’un demi-centimètre dans l’encadrement bois, en partie supérieure, à droite ;
o Son creux du parquet en de nombreux endroits et installation nécessaire d’une barre de seuil pour compenser l’écart de niveau fini du parquet avec le niveau fini du carrelage de la salle de bain ;
o Absence de régularité des découpes du parquet autour des bâtis des portes des chambres encore accentué par la couleur du joint mis en place qui est trop clair par rapport à la couleur du parquet ;
o Absence d’identité des panneaux de droite et de gauche des deux portes du placard et absence des profilés d’habillage haut et bas du placard ;
• Dans l’entrée :
o Absence de fixation du disjoncteur électrique présent dans le placard de l’entrée ;
o Absence de fixation aux murs d’un câble électrique de couleur pendant dont le parcours débute au disjoncteur électrique et disparait à gauche du placard ;
o Absence de remise de la notice d’utilisation du système de distribution de la robinetterie de la baignoire de marque TRES présent dans le fond du placard ;
o Présence d’un jeu de quelques millimètres entre la sous-face de la lame de parquet et la chape ;
o Défaut de planéité en partie basse du mur à droite en entrant dans l’entrée qui correspond à l’encastrement de la tuyauterie du lave-mains des WC situé de l’autre côté de la cloison et correspondant donc à une mauvaise réalisation de l’encastrement ;
o Présence d’une rayure blanchâtre sur le parquet, à proximité du mur de droite en entrant, à environ 50 cm de distance et à environ 30 cm à l’axe à gauche du placard ;
o Présence d’une entaille d’un demi-centimètre dans la partie supérieure droite du bâti bois du placard pour permettre le passage du profilé aluminium habillant le haut du placard ;
Déboute Monsieur et Madame [Q] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
Fixe la créance de Monsieur et Madame [Q] au passif de la société DEKA à la somme totale de 31 629,95 euros :
— 19.673,50 euros au titre des travaux réparatoires,
— 5.211,78 euros au titre du remboursement du trop payé,
— 1.260,00 euros au titre des frais d’hôtel,
— 162,13 euros au titre des frais de garde-meuble,
— 37,54 euros au titre des frais d’indemnités kilométriques pour les trajets domicile/garde-meuble,
— 1.785,00 euros au titre du trouble de jouissance,
— 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 jusqu’au 18 septembre 2024,
Dit que cette somme est due en quittances ou deniers et qu’il conviendra, le cas échéant, de déduire la provision de 2.000,00 euros accordée par le juge des référés,
Fixe au passif de la société DEKA les dépens incluant ceux du référé et les honoraires de l’expert,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner leur distraction,
Condamne Monsieur et Madame [Q] à verser à la société GENERALI une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Rhône-alpes ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- République ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Délais
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Signification ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Non avenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Terme
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Amende ·
- Créanciers ·
- Partie
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Acquiescement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Associations ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Diffusion ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.