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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 12 juin 2025, n° 24/08103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08103 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M75F
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/08103
N° Portalis
DB2E-W-B7I-M75F
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [D] [H] épouse [V]
née le 13 Août 1951 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27
Monsieur [U] [V]
né le 14 Septembre 1946 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27
Madame [I] [V]
née le 12 Septembre 1973 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27
DEFENDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11],
sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CITYA RUHL SEGESCA, SAS au capital de 114 850,00 € immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 305 218 232, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 13] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 6 septembre 2024, Madame [I] [V], Madame [D] [H], épouse [V] et Monsieur [U] [V] ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 11]" sis [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et a demandé de :
— annuler l’assemblée générale du 5 juillet 2024 en toutes ses résolutions ;
subsidiairement,
— prononcer la nullité des résolutions n°13, 14 et 17b du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juillet 2024 ;
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 11]" à payer aux demandeurs la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 11]" à payer les entiers dépens;
— dispenser Madame [I] [V], Madame [D] [H], épouse [V] et Monsieur [U] [V] de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes principales, au visa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, les demandeurs arguent du non-respect des règles de convocation, notamment du délai de convocation à l’assemblée générale querellée et des personnes devant être convoquées compte tenu du démembrement de propriété. Subsidiairement, ils arguent que les résolutions n°13 et 14 sont nulles en raison d’une contrariété aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, le devis afférent aux travaux projeté n’ayant pas été joint à la convocation. En outre, les travaux contestés ont fait l’objet d’un vote unique alors que deux points dissociables ont été abordés. De même, la résolution n°17b a fait l’objet d’un vote unique alors que deux points dissociables ont été abordés. Aussi, ces résolutions sont nulles.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 11]" demande de lui donner acte de son acquiescement aux demandes formulées par les demandeurs à l’exception de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 11]" indique acquiescer à la demande principale de Madame [I] [V], Madame [D] [H], épouse [V] et Monsieur [U] [V], sans aucune reconnaissance de responsabilité. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 11]" avance que le maintien de la présente procédure serait plus pénalisant pour le défendeur que l’acquiescement aux demandes principales.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 5 juillet 2024
Selon l’article 9 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Selon l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Les articles 9 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 étant d’ordre public, une assemblée générale ne délibère valablement que dans la mesure où, sauf urgence, sa convocation a fait l’objet d’une notification au moins vingt et un jours avant la date de la réunion.
Le respect du délai de convocation est impératif et d’ordre public. La nullité qui sanctionne le non-respect de ce délai est de droit sans justification nécessaire par le demandeur d’un préjudice personnel ou d’un préjudice au détriment d’autres copropriétaires, consécutif à l’envoi tardif des convocations.
En l’espèce, aucune urgence des résolutions portées au vote de l’assemblée générale du 5 juillet 2024 n’est démontrée par les parties.
Les demandeurs justifient que la convocation à l’assemblée générale du 5 juillet 2024 a été adressé par courrier recommandé à l’attention de "BR [V]" le 17 juin 2024.
Il résulte du procès-verbal du 5 juillet 2024 que l’assemblée générale des copropriétaires s’est réunie à cette date.
Aussi, il ressort de ces éléments que le délai de vingt et un jours n’a pas été respecté entre le lendemain de la réception de la convocation par les demandeurs (dies a quo) et la date de réunion de l’assemblée générale des copropriétaires (dies ad quem).
Les demandeurs, défaillants à l’assemblée générale querellée, sont ainsi bien fondés à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 5 juillet 2024 pour non-respect du délai de convocation à ladite assemblée générale.
Le Syndicat des copropriétaires a acquiescé à la demande principale de Madame [I] [V], Madame [D] [H], épouse [V] et Monsieur [U] [V].
Dès lors, il y a lieu de constater l’acquiescement du défendeur à la demande principale formée par Madame [I] [V], Madame [D] [H], épouse [V] et Monsieur [U] [V] et de prononcer l’annulation de l’assemblée générale de copropriété du 5 juillet 2024 en toutes ses résolutions.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE RENAISSANCE » sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE RENAISSANCE » à payer à Madame [I] [V], Madame [D] [H], épouse [V] et Monsieur [U] [V] la somme globale de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la dispense des demandeurs à la dépense commune des frais de procédure, d’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, les prétentions de Madame [I] [V], Madame [D] [H], épouse [V] et Monsieur [U] [V] étant fondées, il sera dit que les demandeurs à la présente procédure seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure, d’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de leurs tantièmes de copropriété et dont la part sera répartie entre les autres copropriétaires de la copropriété.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquiescement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE RENAISSANCE » aux prétentions formées par Madame [I] [V], Madame [D] [H], épouse [V] et Monsieur [U] [V] dans leur assignation délivrée le 6 septembre 2024 ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2024 en toutes ses résolutions, de l’immeuble "[Adresse 11]" sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE RENAISSANCE » aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE RENAISSANCE » à payer à Madame [I] [V], Madame [D] [H], épouse [V] et Monsieur [U] [V] la somme globale de 1500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les demandeurs à la présente procédure sont dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure, d’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de leurs tantièmes de copropriété et dont la part sera répartie entre les autres copropriétaires de la copropriété ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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