Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 févr. 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBBL
Minute N°25/00221
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Février 2025
Le 12 Février 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 9 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 8 février 2025, notifié à Monsieur [K] [Z] le 8 février 2025 à 11h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 février 2025 à 18h09
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025 à 17h08
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 20 Février 1997 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karen MELLIER en ses observations.
M. [K] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [Z] [K], né le 20 février 1997 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours du Préfet des COTES-D’ARMOR du 09 novembre 2024 notifié le 09 novembre 2024 à 13h38.
Suite à son appréhension par la brigade de [Localité 5] le 20 janvier 2025, Monsieur [Z] s’est vu notifier un courrier l’invitant à effectuer ses démarches de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours.
Finalement, Monsieur [Z] [K] a été interpellé le 7 février 2025 à 2h40 après des dénonciations de violence de sa compagne. Cette dernière a dénoncé des violences alors qu’elle refusait de fournir l’intéressé en cocaïne. L’intéressé était placé en garde à vue le 7 février 2025 à 2h45 par les effectifs du commissariat de SAINT BRIEUC et, à l’issue, a fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire pour une audience du tribunal correctionnel de SAINT BRIEUC du 3 septembre 2025 pour des faits de violence par conjoint sans incapacité sur Madame [F].
C’est dans ce contexte que Monsieur [Z] [K] a été admis au Centre de rétention administrative d'[Localité 7] le 08 février 2025 à 11h35 en exécution de l’arrêté de la préfecture des COTES-D’ARMOR du 08 février 2025 notifié le 08 février 2025 entre 11h35 et 11h50. Les droits de Monsieur [Z] lui ont été notifiés le même jour.
Un arrêté portant interdiction de retour de deux ans a été pris et notifié le 8 février 2025 à [Localité 11].
Le 10 février 2025 à 17h08, le Préfet des COTES-D’ARMOR a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention. Le même jour, Monsieur [Z] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
I/ Sur les moyens soulevés
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [Z] a fait savoir qu’il entendait maintenir se rapporter aux écrits. Toutefois, il sera relevé que les moyens suivants ne sont nullement développé dans le cas d’espèce :
— Conditions d’interpellation
— La nécessité d’aviser le procureur de la République du placement en garde à vue
— La nécessité d’aviser le procureur de la République du placement en rétention
— L’irrecevabilité de la requête préfectorale
Ces moyens ni développés à l’écrit ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
III/ Sur les moyens d’illégalité et le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la compétence de l’auteur de l’acte
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654).
En l’espèce Madame [D] [O], sous-préfet de [Localité 3] a reçu délégation de signature pour tous les actes relevant dans la limite de sa circonscription. La préfecture produit un tableau de permanence dont il ressort qu’était d’astreinte Monsieur [Y] [J]. Toutefois, cette astreinte prévue par l’administration n’exclut pas la possibilité pour une autorité hiérarchique supérieure de signer elle-même un acte pour lequel elle a reçu délégation de signature.
Dès lors, il sera constaté que l’auteur de l’acte avait compétence pour signer l’arrêté présentement contesté.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen complet de la situation :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le Préfet de COTES-D’ARMOR a notamment motivé l’arrêté portant placement dans un centre de rétention administrative notamment en ce que Monsieur [Z] [K] n’a toujours pas effectué ses démarches afin de régulariser sa situation administrative ; qu’il ne démontre pas de liens personnels et familiaux en France appréciés au regard de leur intensité, de leur stabilité, de ses conditions d’existence, de son insertion dans la société française qui devraient être considérés comme prioritaires par rapport aux liens de toute nature conservés dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 23 ans ; relevant également ses antécédents judiciaire concernant le trouble à l’ordre public et l’absence de régularisation de sa situation administrative démontrant son refus de se soumettre à la mesure d’éloignement.
Le Conseil s’en rapporte aux écritures lesquelles font valoir que l’arrêté est insuffisamment motivé notamment s’agissant des attaches personnelles de Monsieur [Z] qui déclare être arrivé en France en 2021 et que sa tante, ses deux enfants, sa conjointe, et toute sa famille du côté de sa mère sont en France.
Au soutien de sa requête en contestation, Monsieur [Z] produit un contrat de travail comme coiffeur du 13 septembre 2021 non signé, des fiches de paie de 2021 et 2022 auprès de cet employeur, sa carte d’admission à l’AME jusqu’au 25 janvier 2025, les actes de naissance de ses enfants [R] née le 12 mai 2023 et [E] né le 13 mai 2024 ainsi qu’une attestation d’hébergement de Madame [F].
En l’espèce, il convient de retenir que l’arrêté de placement au centre de rétention administrative est valablement motivé en droit et en fait, Monsieur [Z] a fait l’objet d’antécédents judiciaire et de poursuites en cours, qu’il a mis en échec une précédent assignation à résidence, et n’a pas de document d’identité en cours de validité faute d’avoir procédé aux démarches de régularisation, la situation de famille étant rappelé à l’arrêté mais se trouvant insuffisante à réduire à néant la légalité de cette décision.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [Z] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
II/ Sur le fond :
— Sur les diligences:
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Les services de la Préfecture de COTES-D’ARMOR justifient d’ores et déjà de démarches auprès des autorités marocaines, pays dont Monsieur [Z] se déclare ressortissant. A cet égard, le 08 février 2025 la Préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de délivrance de laisser-passer, soit dès le placement en rétention de l’intéressé.
En conséquence, des diligences ont été faites dès le placement en rétention de l’intéressé et apparaissent suffisantes à ce stade.
— Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, l’intéressé ne se trouve pas dans les conditions de l’assignation à résidence et ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il ne dispose pas de pièce d’identité en cours de validité.
Par ailleurs, il se prévaut d’un hébergement et d’une attestation supposée de Madame [P] pour une adresse au [Adresse 1] à [Localité 12], tout en indiquant lors des débats qu’il se rendra dans sa famille à [Localité 10] ou [Localité 6], sans en justifier.
Quant à l’attestation d’hébergement, eu égard à la procédure pénale en cours, et aux déclarations des deux protagonistes dans le cadre de l’enquête pénale selon lesquelles ils ne poursuivront pas la relation, cette attestation ne saurait être retenue.
Enfin, Monsieur [Z] avait précédemment fait l’objet d’une assignation à résidence lorsqu’il vivait en caravane à [Localité 12] suite à l’arrêté du 09 novembre 2024, dont le procès-verbal du commissariat de police de [Localité 11] n°264/2024/008232 atteste qu’il n’a jamais respecté l’obligation de pointage quotidienne en leurs locaux.
Monsieur [Z] ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet des COTES-D’ARMOR et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 12 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00844 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00845 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00844 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBBL ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 12 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Février 2025 à ‘[Localité 8]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES COTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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