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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 mars 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCLN
Minute N°25/368
ORDONNANCE
statuant sur une demande de mise en liberté
rendue le 15 Mars 2025
Le 15 Mars 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Dans la procédure concernant :
Monsieur X se disant [M] [L]
né le 01 Août 1989 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l’Arrêté de X se disant [M] [L] en date du 05 Mars 2025, notifié à Monsieur X se disant [M] [L] le 05 Mars 2025 à 10h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] du concernant Monsieur X se disant [M] [L]
Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 14 Mars 2025, reçue le 14 Mars 2025 à 14h02, de Monsieur X se disant [M] [L]
Vu les observations de PREFECTURE DE LA SARTHE reçues le 14 Mars 2025 à 15h33 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [M] [L]
né le 01 Août 1989 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Karima HAJJI, avocate commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de M [K] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
Le représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en ses observations,
M. X se disant [M] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de santé de Monsieur [M] [L],
Il est établi que l’état de santé de Monsieur Monsieur [L] [M] est compatible avec son maintien au centre de rétention. En effet, il est pris en charge sur le plan médical. Il a été hospitalisé suite à sa tentative de suicide. Il a obtenu des prescriptions de médicaments. Il n’est donc pas démontré que sa prise en charge médicale serait inadaptée à son état de santé.
De surcroît, aucun certificat médical d’incompatibilité n’a été produit.
En conséquence de quoi son état de santé n’est pas incompatible avec son placement en rétention.
Sur le placement en rétention,
Par ordonnance du juge des libertés de détention du 9 mars 2025 il a été constaté l’illégalité du placement en rétention de Monsieur [L] [M]. Le préfet de la Sarthe a relevé appel de cette ordonnance. La cour d’appel par une ordonnance du 11 mars 2025 infirmait cette décision et maintenait Monsieur [L] [M] au centre de rétention considérant que l’état de santé de Monsieur [L] [M] n’était pas incompatible avec son maintien en rétention.
Monsieur [L] [M] indique qu’il a obtenu l’asile en Allemagne. Cependant ce moyen est sans conséquence sur la régularité de sa rétention actuelle.
La demande de mise en liberté de Monsieur [L] [M] est donc rejetée.
PAR CE MOTIFS
Rejetons la demande de mise en liberté de Monsieur [L] [M]
Disons n’y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [L] [M] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 2] ([Courriel 1]).
Rappelons à Monsieur X se disant [M] [L] que durant la période de rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Mars 2025 à
Le·Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Mars 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans et à la Préfecture de Monsieur X se disant [M] [L] et CRA d’Olivet.
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