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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 24/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03285 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VD6X
AFFAIRE : [K] [O] C/ S.A.S. ARTISANS MULTI SERVICES (AMS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O]
Né le 17 Juillet 1969 au CONGO
demeurant 46, avenue du Général Leclerc – 94420 LE PLESSIS TREVISE
représenté par Maître Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 155
DEFENDERESSE
S.A.S. ARTISANS MULTI SERVICES (AMS)
Immatriculée au RCS de CRETEILsous le numéro 904 548 104
dont le siège social est sis 24 bis, avenue de la Carelle – 94290 VILLENEUVE LE ROI
Non représentée
******
Clôture prononcée le : 13 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 15 Juillet 2025.
******
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [O] est propriétaire d’une maison sise 46, avenue du Général Leclerc à LE PLESSIS-TREVISE (94420).
Suivant devis du 11 juillet 2022, il a confié à la société ARTISANS MULTI SERVICES (ci-après la société AMS), la réalisation d’une terrasse en béton suspendue pour un montant de 19.732,27 euros TTC.
Se plaignant de l’abandon du chantier, il a fait procéder à un constat d’huissier le 21 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, il a mis en demeure la société AMS de terminer le chantier et de reprendre les malfaçons.
Par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2024, M. [K] [O] a assigné devant ce tribunal la société ARTISANS MULTI SERVICES pour demander au tribunal, sur le fondement des articles 1224, 1227, 1231-1 du code civil et 515 et 700 du code de procédure civile, de:
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travaux de création d’une terrasse en béton suspendue conclu entre Monsieur [K] [M] et la société AMS pour un montant total de 19 732,27 euros TTC,
— condamner la société AMS à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 10 212,95 euros TTC au titre des travaux restant à effectuer majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2024,
— condamner la société AMS à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la société AMS à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société AMS aux entiers dépens.
La société AMS n’a pas constituée avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 13 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quoique régulièrement assignée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la société AMS n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Sur la demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, suivant devis du 11 juillet 2022, M. [O] a confié à la société AMS la réalisation d’une terrasse en béton suspendue pour un montant de 19.732,27 euros TTC.
Conformément à l’échéancier prévu par ce devis, il justifie avoir procédé au règlement de la somme de 7.892,90 euros le 21 juillet 2022, 5.919,68 euros le 15 novembre 2022, 3.946,45 euros le 4 mai 2023, représentant 90% du prix total du chantier, étant précisé que les 10% restant devaient être versés à la fin du chantier.
Il résulte du constat d’huissier établi par Maître [R] [I] le 21 novembre 2023 que, sur la façade arrière de la maison, une dalle en béton sur pilier forme une terrasse.
Il est constaté que:
— cette dalle en béton présente un aspect irrégulier,
— des ferrailles métalliques ressortent avec des fourreaux,
— aux quatre coins de la dalle, des ferrailles métalliques ressortent avec des fourreaux,
— la dalle béton se fissure à la jonction avec l’appui de la porte-fenêtre,
— à gauche et à droite de la porte-fenêtre en façade, des plaques en polystyrène sont visibles,
— des marques grises sont visibles sur l’enduit de la façade arrière de la maison,
— sous la terrasse, des palettes en bois, des fourreaux, des parpaings et des sacs de ciment LAFARGE sont stockés en vrac,
— la sous-face de la terrasse est visible avec des poutrelles et hourdis en béton,
— à côté du cabanon, sont entreposés des parpaings en béton et feraillages métalliques.
Il ressort de ces éléments que le chantier entrepris par la société AMS sur la propriété de M. [O], consistant en la construction d’une terrasse en béton suspendue, a été abandonné.
L’inachèvement des travaux, alors même que M. [O] s’est acquitté de 90% du prix du chantier conformément au devis du 11 juillet 2022, s’analyse en une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat, de sorte qu’elle sera prononcée.
Sur la demande en dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la démonstration d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la société AMS manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier entrepris sur la propriété de M. [O].
En premier lieu, l’inachèvement de ce chantier contraint le demandeur à faire réaliser le reste des travaux, à savoir la pose d’un carrelage sur la terrasse et sur marche et contre marche, la création d’un escalier pour accéder à la terrasse, la fourniture d’un carrelage au sol, la construction d’un caniveau, la pose d’un crépi et le nettoyage du chantier, par une autre entreprise.
Selon le devis du 11 juillet 2022, le prix de ces travaux s’élève à 9.284,50 euros HT soit 10.212,95 euros TTC.
Il y a donc lieu de condamner la société AMS à verser à M. [K] [O] la somme de 10.212,95 euros TTC au titre des travaux restant à réaliser pour la construction de la terrasse.
En second lieu, la présence, durant plusieurs mois, d’une terrasse en béton inachevée avec des ferrailles métalliques et des fourreaux en ressortant ainsi que du matériel de chantier entreposé en vrac a nécessairement empêché le demandeur de jouir pleinement de son jardin.
Il a donc subi un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 3.000 euros.
Il convient donc de condamner la société AMS à verser à M. [K] [O] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
M. [O] sera débouté du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser M. [K] [O] de ses frais irrépétibles et de condamner la société AMS à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société AMS sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre M. [K] [O] et la société ARTISANS MULTI SERVICES le 11 juillet 2022;
CONDAMNE la société ARTISANS MULTI SERVICES à verser à M. [K] [O] la somme de 10.212,95 euros TTC au titre des travaux restant à réaliser pour la construction de la terrasse;
CONDAMNE la société ARTISANS MULTI SERVICES à verser à M. [K] [O] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE la société ARTISANS MULTI SERVICES à verser à M. [K] [O] la somme de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société ARTISANS MULTI SERVICES aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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