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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 févr. 2026, n° 23/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02479 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDUW
N° PARQUET : 23-1490
N° MINUTE :
Assignation du :
21 février 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Maître Ahlem NESSAH,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0971
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 06/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02479
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [Y] constituées de l’assignation délivrée le 21 février 2023 au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2025,
Vu les conclusions au fond du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 novembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025, le ministère public sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2025 et la réouverture des débats.
Il fait valoir qu’à la suite d’un dysfonctionnement interne, les conclusions que le ministère public a rédigé pour l’audience de mise en état du 04 avril 2025 n’ont pas été communiquées ; qu’il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 04 avril 2025 afin de pouvoir communiquer ses dernières écritures dans le présent dossier ; que sans attendre la décision du tribunal, il a déjà communiqué ses dernière conclusions.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or il n’est ni évoqué ni justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le ministère public de conclure avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, le ministère public sera débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [Y], se disant né le 15 janvier 1980 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère [E] [S] [L], née le 28 novembre 1954 à [Localité 6] (Seine-Maritime), de [I] [K] [W] [X], née le 3 août 1934 à [Localité 6] (Seine-Maritime). Sa mère est de nationalité française sur le fondement de l’article 23-2° du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) comme enfant naturel né en France d’un parent qui y est lui-même né, à l’égard duquel sa filiation a été établie en premier lieu ; de statut civil de droit commun, [E] [S] [L] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie (article 32-1 du code civil dans sa version issue de la loi du 22 juillet 1993).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à la demanderesse, non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original.
Décision du 06/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02479
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes, exigence rappelée dans le dernier bulletin de procédure concernant tous les actes d’état civil.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de mariage des grand-parents revendiqués du demandeur est produit en photocopie (pièce n°6 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original
Partant, le demandeur ne justifiant pas d’une chaîne de filiation à l’égard de [I] [K] [W] [X], sa grand-mère revendiquée, ne peut revendiquer la nationalité française à son égard.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déboute M. [R] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [R] [Y], né le né le 15 janvier 1980 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [R] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 février 2026
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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