Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 21/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/01567 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FWDV
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [M] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [D] [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 24 janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
— Madame [V] [M] [J], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
et de :
— Monsieur [B] [D] [T] [C], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 7] (45), le 25 mai 2002, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce soit le 10 mai 2021 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce;
Rejette la demande formée par [B] [C] au titre de la prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur :
— [Z] [C], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (Loiret) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
Maintient la résidence de [Z] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— du jeudi soir sortie d’école au dimanche soir 19h30 au domicile paternel,
— du dimanche soir 19h30 au jeudi matin au domicile maternel,
* en période de vacances scolaires :
— s’agissant des petites vacances : la première moitié au bénéfice du père les années impaires, la seconde moitié au bénéfice du père les années paires, et inversement pour la mère,
— s’agissant des vacances d’été : les premières quinzaines de juillet et août au bénéfice du père les années impaires, les deuxièmes quinzaines de juillet et août au bénéfice du père les années paires, et inversement pour la mère,
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
DISONS que [V] [J] prendra en charge les frais d’entretien des enfants à l’exception des frais exceptionnels (voyages, sorties scolaires, frais médicaux non remboursés et dépenses imprévues) qui seront partagés par moitié entre les deux parents ;
Rappelle que chacun des parents doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Condamne [V] [J] au paiement d’une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Condamne [V] [J] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. [Localité 8]-[Localité 6]-CARPE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Cliniques ·
- Idée ·
- Avis
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Guide
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dette ·
- Garantie ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Demande ·
- Détournement ·
- Intérêt ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Expertise ·
- Principal ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tarification ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Travailleur ·
- Contentieux
- Expropriation ·
- Adhésion ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Donner acte ·
- Société publique locale
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Dissolution
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Paiement ·
- Forclusion
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.