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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 avr. 2025, n° 19/10633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/10633 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQESM
N° MINUTE : 10
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
08 Avril 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [O] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/10633 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQESM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 8 avril 2019 réceptionné le 9 avril 2019 au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Madame [L] [Z] [S], née le 3 janvier 1959, a contesté la décision de la [9] ([7]) de Paris du 9 avril 2019 lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité suite à sa demande déposée le 20 novembre 2018 au motif qu’elle n’en réunit pas les conditions.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2023.
Madame [L] [Z] [S] conteste la décision de refus de la [12] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par la [11] et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie depuis 1999 et son handicap à la date de sa demande du 20 novembre 2018.
La [Adresse 10] ([11]) de [Localité 15], dispensée de comparution, a demandé la confirmation de sa décision du 15 janvier 2019, et celle sur recours gracieux du 18 juin 2019, en considérant que les conditions d’attribution de l’AAH et de la CMI mention invalidité n’étaient pas réunies en raison d’un taux d’IPP inférieur à 80 % et en l’absence de [16].
La [11] ajoute que la requérante a obtenu l’attribution d’une CMI mention priorité au motif que la station debout lui a été reconnue pénible.
Par jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [W] [M] pour mettre en œuvre une expertise médicale clinique de Madame [L] [Z] [S] aux fins de recueillir ses doléances, déterminer son taux d’IPP, de fournir des éléments pour savoir si elle était atteinte d’une RSDAE, de déterminer si la station debout peut lui être reconnue pénible, de dire sa capacité de travail est inférieure à 5%.
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire. Il conclut que Madame [L] [Z] [S] présentait, à la date de la demande du 20 novembre 2018, un taux d’IPP compris entre 50 et 79%, une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi liée à son état de santé avec les périodes d’intense fatigue des migraines ; la station debout ne peut lui être reconnue pénible et sa capacité de travail est supérieure à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience du 18 février 2025, Madame [L] [Z] [S] a comparu et a sollicité du tribunal l’entérinement du rapport.
Régulièrement représentée, la [12] Paris a développé à l’audience son argumentaire écrit, rappelant que l’objet du recours de Madame [L] [Z] [S] portait exclusivement sur la CMI mention invalidité, à l’exclusion de toute autre demande, et que c’est à tort que le tribunal a fixé dans les termes de la mission de l’expert, l’AAH avec ou sans RSDAE.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
— Carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Examen des faits
Madame [L] [Z] [S], qui a été opérée d’un cancer en 1999, a déposé le 20 novembre 2018 une demande à la [14] visant à obtenir une Carte d’invalidité ou de priorité, une carte d’invalidité avec mention besoin d’accompagnement, une carte européenne de stationnement ainsi que l’allocation adultes handicapés (AAH). Le 19 novembre 2018 elle avait écrit à la [11] pour l’informer de l’aggravation de son état, notamment, suite à son opération du sein, l’empêchant d’utiliser normalement son bras droit, ainsi que de grosses migraines.
Le 15 janvier 2019, la [7] a décidé que le taux d’IPP reconnu à Madame [L] [Z] [S] était compris entre 50 et 79% et qu’elle ne présentait pas de RSDAE ; qu’il y avait lieu de rejeter sa demande au titre de la CMI mention invalidité ainsi que la CMI mention stationnement. Le 18 juin 2019, la [7] a rejeté le recours gracieux de la requérante et confirmée le rejet de l’AAH, de la CMI stationnement et de la CMI invalidité.
Madame [L] [Z] [S] a contesté ces décisions et a saisi la juridiction compétente de son recours portant sur la CMI mention invalidité.
Le tribunal a donc désigné un expert judiciaire, le docteur [M], aux fins de mettre en œuvre une expertise médicale clinique.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
Décision du 29 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/10633 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQESM
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Aux termes de son rapport, le docteur [M], qui a pris connaissance des pièces transmises par la [14], constate que Madame [L] [Z] [S] ne rencontre, à la date du dépôt de renouvellement de ses droits en novembre 2018, une seule restriction dans les actes de la vie quotidienne : se laver le dos, et que sa famille l’aidait pour les courses, le ménage et l’écriture. L’expert en conclu qu’à cette date la requérante était autonome pour les actes de la vie quotidienne, et aidée pour des actes ne constituant pas des actes essentiels (le ménage), et que son taux d’IPP était compris entre 50 et 79%.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [16] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
— Carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « invalidité »
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5] (la grille [5] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Sur le premier point, le rapport du docteur [M] reconnaît à Madame [L] [Z] [S] qu’elle présentait une RSDAE à la date de sa demande de compensation du fait de « son état de santé avec les périodes d’intense fatigue des migraines ». En revanche, il ne lui reconnaît pas le bénéfice de la CMI mention invalidité dans la mesure où il ne lui reconnait pas de pénibilité à la station debout.
Pour s’opposer à cette conclusion, la [11] fait observer qu’au moment de sa demande, Madame [L] [Z] [S] ne travaillait pas, qu’elle n’était pas inscrite dans une démarche professionnelle ; que cependant elle avait exercé auparavant une activité de gardienne d’immeuble et d’animatrice scolaire jusqu’en 2007.
L’expert se fonde sur les intenses migraines dont souffre Madame [L] [Z] [S]. Cependant, c’est à raison que la [11] fait observer que, à la date de la demande, celle-ci pouvait exercer un emploi sédentaire, à mi-temps, et que ses difficultés d’accès à l’emploi étaient davantage liées à l’absence de démarches d’insertion professionnelle et à son âge.
Il n’est effectivement pas rapporté d’éléments de nature à justifier que Madame [L] [Z] [S] ait effectué des démarches de formation, d’insertion ou de réorientation professionnelle, ni que son handicap ait eu un impact sur sa recherche d’emploi.
Ainsi il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [Z] [S] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes et durables d’accès à l’emploi.
En conséquence, Madame [L] [Z] [S] n’était pas éligible, à la date de sa demande de compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH et d’une CMI mention invalidité, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Madame [L] [Z] [S] à l’encontre des décisions de la [9] ([7]) de [Localité 15] du 15 janvier 2019 et du 18 juin 2019 lui ayant refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
DIT que Madame [L] [Z] [S] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 15].
Fait et jugé à [Localité 15] le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/10633 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQESM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [Z] [S]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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