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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2026, n° 25/09239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09239 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBBP
N° MINUTE :
14 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
YOUNITED
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09239 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBBP
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 décembre 2020, YOUNITED CREDIT a consenti à M. [G] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 8000 euros remboursable au taux nominal de 2,56% en 48 mensualités.
Selon offre préalable acceptée le 5 août 2021, YOUNITED CREDIT a consenti à M. [G] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 4,39% en 84 mensualités.
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2022, YOUNITED CREDIT a consenti à M. [G] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 20402,01 euros dont 19000 mis à disposition, remboursable au taux nominal de 2,68% en 84 mensualités.
Des échéances des prêts étant demeurées impayées, YOUNITED CREDIT a mis en demeure M. [G] [K] :
— par lettre du 6 septembre 2023 avant de prononcer la déchéance du terme du premier prêt le 25 septembre 2023?
— par lettre du 10 mai 2023 avant de prononcer la déchéance du terme du second prêt le 24 août 2023?
— par lettre du 8 août 2023 avant de prononcer la déchéance du terme du troisième prêt le 24 août 2023.
YOUNITED CREDIT a fait assigner M. [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise pour chaque prêt et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 4355,53 euros pour le prêt du 30 décembre 2020 avec intérêts contractuels au taux de 2,56 % à compter du 25 septembre 2023,condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 18308,18 euros pour le prêt du 5 août 2021 avec intérêts contractuels au taux de 4,39 % à compter du 24 août 2023,condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 20718,30 euros pour le prêt du 30 juin 2022 avec intérêts contractuels au taux de 2,68 % à compter du 24 août 2023,condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 novembre 2025, YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [G] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 novembre 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à YOUNITED CREDIT de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, on peut constater pour chaque prêt que la copie de la CNI de l’emprunteur est présentée ainsi que son relevé d’imposition et ses bulletins de paie.
On peut constater qu’il ressort du certificat de conformité LSTI du prestataire de service de certification électronique CRYTOLOG INTERNATIONAL ainsi que de chaque fichier de preuve que M. [G] [K], pour chaque prêt, s’est rendu sur la plate-forme de service dudit intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement de YOUNITED CREDIT et a procédé à une souscription sur tablette numérique au contrat de prêt après visualisation du contrat sous format PDF sur la tablette.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Cet « événement » est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit pour le prêt 1, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance de mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 24 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit pour le prêt 2, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance d’avril 2023 de sorte que la demande effectuée le 24 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit pour le prêt 3, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance d’avril 2023 de sorte que la demande effectuée le 24 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt 1 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1039,44 euros (soit un peu plus de 4 échéances) précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 25 septembre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, YOUNITED CREDIT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 septembre 2023.
Le contrat de prêt 2 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 681,24 euros (soit 2 échéances) précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 10 mai 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, YOUNITED CREDIT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 août 2023.
Le contrat de prêt 3 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1548, 04 euros (soit un peu plus de 4 échéances) précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 8 août 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, YOUNITED CREDIT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 août 2023.
Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Aux termes de l’article L.312-38, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En application de cet article et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à YOUNITED CREDIT :
Au titre du prêt 1 du 30 décembre 2020 :
-1039,44 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2023 portant uniquement sur la part en capital,
-3070,45 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 2,56 % à compter du 25 septembre 2023.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, M. [G] [K] sera aussi tenu au paiement de la somme de 245,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Au titre du prêt 2 du 05 août 2021 :
-1632,86 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 août 2023 portant uniquement sur la part en capital,
-15440,11 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 août 2023.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, M. [G] [K] sera aussi tenu au paiement de la somme de 1235,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Au titre du prêt 3 du 30 juin 2022 :
-1548,04 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 août 2023 portant uniquement sur la part en capital,
-17750,24 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 août 2023.
Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, M. [G] [K] sera aussi tenu au paiement de la somme de 1420,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
II. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de YOUNITED CREDIT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 30 décembre 2020 accordé par YOUNITED CREDIT à M. [G] [K] sont réunies ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 5 août 2021 accordé par YOUNITED CREDIT à M. [G] [K] sont réunies ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 30 juin 2022 accordé par YOUNITED CREDIT à M. [G] [K] sont réunies ;
En conséquence,
Au titre du prêt du 30 décembre 2020 :
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à YOUNITED CREDIT la somme de 1039,44 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 2,56 % à compter du 25 septembre 2023 portant uniquement sur la part en capital ;
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à YOUNITED CREDIT la somme de 3070,45 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 2,56 % à compter du 25 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à YOUNITED CREDIT la somme de 245,64 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Au titre du prêt du 5 août 2021 :
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à YOUNITED CREDIT la somme de 1632,86 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,39% à compter du 24 août 2023 portant uniquement sur la part en capital ;
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à YOUNITED CREDIT la somme de 15440,11 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,39% à compter du 24 août 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à YOUNITED CREDIT la somme de 1235,21 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Au titre du prêt du 30 juin 2022 :
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à YOUNITED CREDIT la somme de 1548,04 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 2,68 % à compter du 24 août 2023 portant uniquement sur la part en capital ;
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à YOUNITED CREDIT la somme de 17750,24 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 2,68 % à compter du 24 août 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à YOUNITED CREDIT la somme de 1420,02 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à YOUNITED CREDIT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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