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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 4 déc. 2025, n° 25/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00137
DOSSIER : N° RG 25/02242 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVCR
AFFAIRE : [Z] [X] / S.A.S. [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 5]
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 5]
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [V] [J],
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE a constaté la résiliation, à la date du 3 octobre 2023, du bail conclu entre Madame [Z] [X] d’une part et la SCI [Adresse 6] d’autre part, a ordonné l’expulsion du locataire, a condamné Madame [Z] [X] à payer à la SAS [3], subrogée dans les droits de la SCI [Adresse 6], l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à Madame [Z] [X] le 19 juin 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [Z] [X] le même jour par la SAS [3].
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 30 juin 2025, Madame [Z] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi de délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée le 4 septembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, Madame [Z] [X], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder 18 mois pour quitter les lieux,
— lui accorder des délais de paiement,
— laisser à chacun le montant de ses frais de dépens.
Sur la demande de délais, elle fait valoir qu’elle a mis tout en œuvre pour régler le paiement de sa dette, qu’elle est en CDI, qu’elle perçoit un salaire entre 1 250 et 1 300 euros, qu’elle a deux enfants à charge de 16 et 13 ans, qu’elle ne souhaite pas s’écarter des établissements scolaires de ses enfants et qu’elle a fait des demandes de relogement.
Sur le montant de la dette, elle affirme avoir réglé sa dette et, à défaut, demande des délais pour régler la dette résiduelle.
La SAS [3], régulièrement convoquée n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [Z] [X] justifie avoir pour ressources entre 1 250 et 1 300 euros de salaire et plusieurs allocations de la [4]. Elle démontre avoir effectué des versements entre 40 et 100 euros pour la période de janvier à juillet 2025. Elle justifie avoir effectué une demande de relogement DALO le 31 juillet 2025. En outre, Madame [Z] [X] a deux enfants à charge qui sont scolarisés dans le secteur.
Compte tenu des versements réguliers démontrant sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations, de sa demande de relogement et de sa situation familiale, il convient d’accorder à Madame [Z] [X] des délais pour quitter les lieux.
Néanmoins, en raison du besoin de célérité de la part Madame [Z] [X] dans ses recherches de logement pour pouvoir au plus vite quitter les lieux notamment pour ne pas augmenter la dette locative, il convient de limiter les délais pour quitter les lieux à 5 mois à compter de la présente décision.
L’octroi de ce délai sera toutefois conditionné au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, si Madame [Z] [X] a reçu un commandement à fin de quitter les lieux le 19 juin 2025, elle ne s’est pas vu délivrer de commandement propre à son obligation de règlement de sa dette.
Or, l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution conditionne l’octroi de délai de paiement à la délivrance d’un commandement ou d’un acte de saisie préalable.
Dans ces conditions, en l’absence d’un tel commandement, la demande de délai de paiement de Madame [Z] [X] sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [X], qui bénéficie d’une mesure de clémence, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [Z] [X] un délai de 5 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’elle occupe ;
DIT que ce délai est subordonné au paiement, par Madame [Z] [X], de l’indemnité mensuelle d’occupation au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement de l’indemnité d’occupation, la suspension de la procédure d’expulsion cessera de produire ses effets ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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