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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 8 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00030
Minute n° 26/023
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [J] [K]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 08 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [G]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [J] [K], née le 13 Juillet 1979 à [Localité 2] (68)
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [N] [R] [K] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 7 janvier 2026,
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 02 Janvier 2026, reçu au Greffe le 02 Janvier 2026, concernant Mme [J] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Janvier 2026 de Mme [J] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Madame [N] [R] [K] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Madame [K] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa fille) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 24 novembre 2025 signé par le docteur [V], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état de troubles du comportement, hostilité, idées délirantes de persécution, d’un arrêt du traitement dès la sortie de l’hôpital.
La décision d’admission du 24 novembre 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le jour même, mais il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 24 novembre 2024 par le docteur [I], parlait d’une patiente fermée à l’échange et opposante aux soins,
— le second, signé le 26 novembre 2025 par le docteur [H], évoquait une patiente dans le déni des troubles.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 26 novembre 2025, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.
Par ordonnance en date du 04/12/2025, l’hospitalisation était maintenue.
Suite au recours de Mme [J] [K], l’ordonnance était infirmée et il était ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins par décision du 22/12/2025.
Le certificat médical du 16/12/2025 du Dr [I] relevait que le net apaisement de Mme [J] [K] dans le contact, acceptant avec moins de réticence et de méfiance le lien avec les soignants et étant en accord avec les traitement médiamenteux et le déroulement sans encombre des permissions au domicile. Tout en constatant une anosognosie majeure avec une absence de reconnaissance des symptômes et une remise en question du diagnotic pourtant posé et accepté depuis des années.
Cette hospitalisation était maintenue le 24/12/2025 sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Cependant le cadre de prise en charge a été modifiée avec réadmission en hospitalisation complète à compter du 28/12/2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 02/01/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [J] [K] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
Mme [J] [K], présente à l’audience, demande la mainlevée de la mesure et s’oppose à une sortie en programme de soins.
Le conseil de Mme [J] [K], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, notamment au regard du positionnement de Mme [K] et de l’ancienneté du dernier certificat ne permettant pas une appréciation du caractère obligatoire de la mesure et n’établissant pas le risque pour l’intégrité de sa cliente notamment.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat relatif à la modification de la prise en charge aux fins de réintégration joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 28/12/2025 que Mme [J] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Il relevait ainsi “une désorganisation idéo affective comportementale avec des idées délirantes d’allure mystique. Une opposition passive est décelable à|'entretien, ainsi qu’un déni des troubles et du besoin de soins. Une réintégration en hospitalisation complète semble ce jour nécessaire.”
Les autres certificats médicaux caractérisent en outre :
— le 24/12/2025 à 01h23 du Dr [I] relevant que la patiente avait été” vue par l’équipe infirmiére du CMP hier, présentation physique inhabituelle, désorganisation psychique. Fort doute sur I’observance médicamenteuse. Pas d’alerte de son entourage pour Ie moment. Doit étre vue par son psychiatre référent la semaine prochaine.”
— le 29/12/2025 à 11h35 du Dr [I] autorisant des sorties quotidiennes pendant 15 jours entre 08h30 et 20h30 selon l’évaluation clinique et accompagnée des soignants, membres de la famille ou personne de confiance.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 02/01/2026 joint à la saisine, décrit une absence d’évolution clinique depuis l’admission, une méfiance vis à vis des soins et un contact fermé avec Mme [K], une tonalité agressive manifeste dans les échanges ainsi qu’un déni total des troubles avec absence d’alliance aux soins. Le praticien préconise le maintien de l’hospitalisation complète.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer les éléments médicaux à ce jour.
A l’audience, Mme [K] soutient qu’elle est opposée tant au maintien de l’hospitalisation qu’à toute prise en charge contrainte en ce compris un programme de soins.
S’agissant des troubles relevés par les éléments médicaux, elle conteste leur existence tout en précisant qu’elle peut demander de l’aide extérieure si elle en ressentait le besoin.
Interrogée concernant le programme de soins précédemment mis en oeuvre donc porté à sa connaissance et auquel elle adhérait en décembre, Mme [K] précise ne rien avoir signé et qu’elle
L’argument soulevé de l’ancienneté du certificat du Dr [I] du 02/01/2026 est inopérant en ce que les délais légaux ont été respectés.
L’argument soulevé du caractère non suffisamment détaillé de ce certificat ne permettant pas d’apprécier les critères de nécessité des soins et de la persistance des troubles ne peut recevoir une appréciation favorable.
En effet, le certificat querellé mentionne une absence d’évolution clinique donc une persistance des troubles. Ceux ci justifiait l’admission en hospitalisation complète sous contrainte et la validité des critères initiaux de l’admission a été appréciée tant par le juge que par la cour d’appel dans les décisions précitées sans invalidation de la nécessité des soins.
Dans le cadre de la réintégration, le Dr [M] a constaté notament une désorganisation idéo-affective comportementale et des idées délirantes d’allure mystique. Le dernier certificat du Dr [I] mentionne l’absence d’évolution de ces éléments sur le plan clinique.
Par ailleurs, s’agissant de la nécessité des soins, elle est relevée par chacun des certificats sans discontinuer depuis l’admission initiale.
Enfin, s’agissant du critère de l’adhésion aux soins, s’il n’est pas querellé en défense, il ressort de l’ensemble des certificats ainsi que du positionnement d’audience de Mme [K] affirmant contester le bien fondé de tous les certificats médicaux, refuser son hospitalisation et refuser tout programme de soins.
En l’état, au vu des constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [J] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [K] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] – [Localité 5]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 08/01/2025
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Janvier 2026 à :
— Mme [J] [K]
— Me Julie SUPIOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [N] [R] [K]
La Greffière,
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