Confirmation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 sept. 2025, n° 25/05183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/05183 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJWI
Minute N°25/01228
ORDONNANCE
statuant sur une quatrième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 20 Septembre 2025
Le 20 Septembre 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 19 Septembre 2025, reçue le 19 Septembre 2025 à 15h35 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11/11/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 07/08/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06/09/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [L], à la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [L]
né le 06 Juin 2004 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En présence de Madame [I] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [V] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [L] [V] est en rétention administrative depuis le 7 juillet 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 11 juillet 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 7 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture de [Localité 2]-Atlantique sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture de [Localité 2]-Atlantique a sollicité le consulat de Tunisie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer. Il ressort du dossier que la préfecture a de nouveau relancé les autorités consulaires tunisiennes le 18 septembre 2025. Toutefois, l’administration ne justifie pas avoir obtenu une réponse.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture de [Localité 2]-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [L] [V] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité( lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 3], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concretola caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations )voir en ce sens CA d'[Localité 3], 22 mai 2024, n° 24/01106(.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public )CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A(.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier notamment du jugement correctionnel en date du 26 février 2024 que Monsieur [L] [V] a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction de territoire français pendant 8 ans, prononcée par le Tribunal correctionnel de Saint-Malo pour des faits de détention non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A et recel de bien provenant d’un vol.
Au regard de la gravité de l’infraction commise par Monsieur [L] [V], caractérisée par les circonstances des faits )retrouvé à conduire une voiture volée contenant une arme de poing armée et chambrée et des cagoules(, et compte-tenu de l’absence de pièces au soutien des déclarations de Monsieur [L] sur son évolution positive, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] [V] constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA et d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Septembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Part ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Décret ·
- Nullité ·
- Hors délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Résidence
- Europe ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Maçonnerie ·
- Facture ·
- Habitation
- Désistement d'instance ·
- Île-de-france ·
- Acceptation ·
- Assurances ·
- Retraite ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modification ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Courriel ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Épouse ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilier ·
- Nullité ·
- Liquidateur ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Postulation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Irrégularité
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Caractère ·
- Lien ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Risque ·
- Assesseur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.