Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 mars 2026, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01025 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGCY
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 23 janvier 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. UNITED FRANCE 2021 PROPCO
dont le siège social est sis C/O PRIMEXIS – [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Marie SACCHET, avocate plaidant au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ALPA METALIK,
et prise également en les lieux loués sis [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J104
S.E.L.A.R.L. PJA, représentée par Maître [X] [T], liquidateur judiciaire de la SARL TMIC-LC MOBILIERS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Noémie CORLOUER, avocate postulant au barreau d’ESSONNE et par Maître Frédérique VANNIER, avocate plaidant au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée par commissaire de justice suivant actes des 9 et 19 septembre 2025, la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO, a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS ALPA METALIK et la SELARL PJA prise en la personne de Maître [X] [T] désigné en qualité de liquidateur de la SARL TMIC-LC MOBILIERS, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L 145-45-1 et suivants du code de commerce et des articles 1103, 1104, 1728, 1729, 1741 et 1752 à 1762 du code civil, aux fins de :
— dire et juger que la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO est régulière, recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu’en fait
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 29 octobre 2014 à la date du 16 août 2025, et subséquemment la résiliation de ce bail
— ordonner l’expulsion des locaux objet du bail commercial conclu le 29 octobre 2014 de la SAS ALPA METALIK et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir
— fixer l’indemnité d’occupation journalière due par la SAS ALPA METALIK, à la somme de 310,31 euros HT, soit 372,37 euros TTC
— condamner la SAS ALPA METALIK au paiement provisionnel de cette indemnité d’occupation à compter du 16 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux
— ordonner que ladite indemnité d’occupation soit indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’lLAT, l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir I’indice du 1er trimestre 2025 (137,29) et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de I’année suivante
en tout état de cause :
— condamner la SAS ALPA METALIK au paiement provisionnel de la somme de 187.237,49 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 16 août 2025 ainsi décomptée :
— 164.265,32 euros au titre des loyers, charges, taxes et dépôt de garantie impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 16 août 2025
— 17.001,10 euros de la clause pénale
— 5.499,25 euros au titre des intérêts de retard
— 471,82 euros au titre des commandements de payer délivrés
— condamner la SAS ALPA METALIK à régler à la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant, outre tous autres frais à intervenir, l’assignation et la levée des états
— débouter la SAS ALPA METALIK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir
— ordonner que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la SARL P.J.A représentée par Maître [X] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TMIC-LC MOBILIERS
La SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO expose que par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2014, la société SCI [Adresse 5], aux droits de laquelle elle vient désormais, a donné à bail commercial à la SARL TMIC-LC MOBILIERS, des locaux situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 24 octobre 2014. Par acte sous seing privé du 4 mai 2017, un avenant à bail a été signé portant sur la modification de la répartition des lieux loués. Ce bail a été conclu moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 59.503,74 euros, payable bimestriellement et d’avance. L’immeuble abritant les locaux loués a été cédé à de nombreuses reprises, la dernière en date étant celle de la cession à la société OAK aux droits de laquelle vient la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO. Suivant jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation de la SARL TMIC-LC MOBILIERS. Par ordonnance en date du 9 avril 2024, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la SARL TMIC-LC MOBILIERS à la SAS ALPA METALIK avec prise de possession des locaux loués dès le lendemain moyennant un prix de vente de vente de 5.600 euros déjà versé à cette date entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL PJA prise en la personne de Maitre [X] [T]. En parallèle, la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO a saisi par requête en date du 8 juillet 2024 le juge-commissaire aux fins de résiliation du bail tenant à un défaut de paiement des loyers et charges postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, lequel ne faisant pas droit à cette demande, la demanderesse a fait appel de cette décision. La SAS ALPA METALIK, bien qu’occupant les lieux depuis le 11 avril 2024, n’a jamais versé quelque somme que ce soit entre les mains de la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO alors que la cession du fonds de commerce de la SARL TMIC-LC MOBILIERS étant parfaite, ait transféré à son profit le bail conclu le 29 octobre 2014 avec les droits et obligations qui en découlent. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2025, la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO a mis en demeure la SAS ALPA METALIK d’avoir à régler la somme de 170.011,50 euros et de justifier de l’assurance des locaux par la production d’une attestation d’assurances pour l’année 2025, sans succès. Elle lui a donc fait délivrer, le 15 juillet 2025, un commandement de payer et sommation de faire visant la clause résolutoire, réclamant la somme de 170.011,50 euros, et de produire une attestation d’assurance pour l’année 2025, qui est demeuré infructueux. La SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO, s’estimant confrontée à l’inertie fautive de la SAS ALPA METALIK, au regard de l’importance de sa créance et avançant que le preneur n’a jamais été à jour de ses règlements depuis la conclusion du bail, explique devoir s’en remettre à la justice afin de faire valoir ses droits.
Initialement appelée le 7 octobre 2025 et après un renvoi au 21 novembre suivant, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO, représentée par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles elle réitère ses demandes, et sollicite en outre de :
— rejeter l’exception de nullité de fond soulevée par la SELARL P.J.A. représentée par Maitre [X] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TMIC-LC MOBILIERS
— débouter la SELARL P.J.A. représentée par Maitre [X] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TMIC-LC MOBILIERS de l’entier de ses demandes, fins moyens et conclusions
La SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la nullité de fond entachant une assignation peut être régularisée en cours d’instance par la constitution d’un avocat ayant qualité pour postuler devant la juridiction saisie, et qu’il ne saurait être contesté que Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’Essonne se soit constitué comme avocat postulant dans les intérêts de la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO, avant que le juge ne statue, la procédure ayant ainsi été régularisée quant à la représentation de la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO, l’exception de nullité soulevée par la SELARL P.J.A. ne pourra qu’être rejetée.
La SAS ALPA METALIK, représentée par avocat, s’associe à l’audience à la demande de constat de la nullité de l’assignation et se réfère à ses conclusions en défense, sollicitant, au visa de l’article L145-41 du code de commerce, de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial cédé par la société TMIC représentée par son liquidateur la SELARL PJA à la SAS ALPA METALIK par décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Chartres
— fixer la dette de loyer de la SAS ALPA METALIK à l’égard de la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO à compter du 9 juin 2024
— accorder à la SAS APLA METALIK un délai de grâce de 24 mois pour apurer sa dette
— débouter la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO de ses plus amples demandes
La SAS ALPA METALIK s’associe à la demande de nullité de l’assignation soulevée.
Elle soutient sa bonne foi, du fait que les actes de cession de fonds de commerce n’ont pas été régularisés par l’inertie du liquidateur et que, faute de bail, et dépourvue de titre d’occupation, elle a cru qu’elle n’était pas liée par les obligations du bail commercial de la société CTL et ce d’autant plus que la vétusté des locaux imposait au bailleur de revoir le prix du loyer à la baisse ou de réaliser des travaux propres à rendre les locaux conformes à leur destination. La dette de loyer étant considérable, elle sollicite 24 mois de délai pour lui permettre d’apurer son passif.
La SELARL PJA prise en la personne de Maître [X] [T] désigné en qualité de liquidateur de la SARL TMIC-LC MOBILIERS, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions en réponse n°2 aux termes desquelles elle sollicite de :
— à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 9 septembre 2025 à la SELARL PJA prise en la personne de Maître [T] es-qualités de liquidateur de la société TMIC-LC MOBILIERS
— à titre subsidiaire, et vu l’article 331 du code de procédure civile, débouter la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO de sa demande à son encontre
— en tout état de cause, condamner la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens
La SELARL PJA prise en la personne de Maître [X] [T] désigné en qualité de liquidateur de la SARL TMIC-LC MOBILIERS expose que l’assignation ayant été délivrée avec un avocat postulant qui n’avait pas le pouvoir de postuler devant le tribunal judiciaire d’Evry, l’acte est affecté d’une irrégularité de fond et encourt de ce fait la nullité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief.
Elle précise que, même si pour pallier cette nullité, la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO a fait régulariser par Maître TESLER, avocat au barreau de l’Essonne, une constitution aux lieu et place de Maître KIENER, avant que le juge des référés ne statue, une telle régularisation n’est pas possible puisque l’irrégularité n’est peut pas être couverte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon les dispositions de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La SELARL PJA prise en la personne de Maître [X] [T] désigné en qualité de liquidateur de la SARL TMIC-LC MOBILIERS fait valoir la nullité de l’assignation délivrée soutenant que la multi-postulation parisienne ne s’applique pas à l’Essonne et donc au tribunal judiciaire d’Evry et que Maître François-Genêt KIENER, avocat au barreau de Paris, ne peut pas postuler devant le tribunal judiciaire d’Evry car la postulation doit être nécessairement assurée par un avocat inscrit au barreau de l’Essonne ou avoir une adresse professionnelle dans le ressort du tribunal judiciaire d’Evry, ce qui n’est pas son cas.
La SAS ALPA METALIK s’associe oralement lors de l’audience du 23 janvier 2026 à cette demande de nullité.
Pour s’opposer à cette demande, la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO considère que Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’Essonne s’étant constitué, avant que le juge ne statue, l’assignation n’est pas nulle.
Or, si l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que les avocats peuvent exercer leur ministère et plaider sans limitation territoriale, ils ne peuvent postuler que devant les tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.
Selon les dispositions du code de procédure civile, la postulation n’étant pas qu’une simple formalité, elle conditionne la validité de la procédure et le non-respect des règles de postulation constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’acte.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 9 et 19 septembre 2025 à la requête de la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO, représentée par Maître Marie SACCHET, avocat plaidant du barreau d’Avignon et Maître François-Genêt KIENER en qualité d’avocat postulant du barreau de Paris.
Par conclusions en réponse n°1 datées du 28 septembre 2025, la SELARL PJA prise en la personne de Maître [X] [T] désigné en qualité de liquidateur de la SARL TMIC-LC MOBILIERS a soulevé la nullité de l’assignation délivrée par un avocat postulant qui n’avait pas le pouvoir de postuler devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par constitution aux lieu et place déposée le 4 novembre 2025, soit au cours de l’instance et après la première audience du 7 octobre 2025, Maître Jean-Sébastien TESLER, membre de la SELARL AD LITEM JURIS, s’est constitué pour la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO.
Cependant, il importe de constater que l’assignation délivrée les 9 et 19 septembre par un avocat postulant du barreau de Paris, n’ayant pas qualité pour postuler au barreau d’Evry est nécessairement et intrinsèquement entachée d’une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’acte.
Cette nullité soulevée en temps utile par la SELARL PJA prise en la personne Maître [X] [T] désigné en qualité de liquidateur de la SARL TMIC-LC MOBILIERS, qui touche un droit substantiel, sans qu’il soit indispensable de justifier d’un grief, ne peut être régularisée a posteriori.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée les 9 et 19 septembre 2025 pour irrégularité de la postulation par avocat et de constater que le tribunal n’est pas valablement saisi.
La SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO, qui a failli dans la saisine du tribunal, conservera à sa charge les entiers dépens.
Compte-tenu de l’équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée les 9 et 19 septembre 2025.
CONSTATE que le tribunal n’est pas saisi.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à la SNC UNITED FRANCE 2021 PROPCO les entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Part ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Décret ·
- Nullité ·
- Hors délai ·
- Demande
- Vandalisme ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Plainte ·
- Resistance abusive ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Indemnisation
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Remboursement ·
- Virement ·
- Citation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause du contrat ·
- Défaut ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Île-de-france ·
- Acceptation ·
- Assurances ·
- Retraite ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Caractère ·
- Lien ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Risque ·
- Assesseur
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Résidence
- Europe ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Maçonnerie ·
- Facture ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.