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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 janv. 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Mme [C] [Z] munie d’un pouvoir
Madame [Z] [Y] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
D’une part,
ET:
Société [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Juin 2024
date des débats : 28 Juin 2024
délibéré au : 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01818 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NB2K
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 2 février 2023, [W] [C] et [Z] [Y] épouse [C] ont réservé auprès de la SAS [V] sous l’enseigne PROMOVACANCES.COM un séjour à [Localité 6] (Italie) pour quatre personnes, du 23 au 30 juin 2023, pour la somme totale de 4 094,35 euros TTC.
Par courriel en date du 22 juin 2023, [W] et [Z] [C] ont été informés d’une modification des dates du séjour ; leur demande de remboursement a été enregistrée le 23 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024, [W] et [Z] [C] ont fait assigner la société [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 8 198,70 euros à titre principal et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais fondés sur l’article R.631-4 du code de la consommation.
Au soutien de leurs prétentions développées au cours des débats, les époux [C] se prévalent des dispositions du code du tourisme et des conditions générales du contrat et font valoir que s’agissant d’un forfait touristique pour lequel les informations de modification n’ont pas été données dans un délai raisonnable, la société [V] est tenue au remboursement intégral du séjour ainsi que d’une pénalité qui est de 100% du montant dudit séjour.
Suivant ses écritures développées au cours des débats, la société [V] demande au tribunal de débouter [W] et [Z] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Subsidiairement, elle demande que la condamnation soit limitée au paiement de la somme de 3 738,24 euros.
En réplique, la société [V] fait valoir qu’elle a procédé au remboursement du séjour le 20 novembre 2023 rappelant que le séjour n’a pas été annulé en tant que tel mais que les dates en ont été modifiées. Elle soutient ainsi que les dispositions des articles L.211-14 et R.211-10 du code du tourisme prévoyant « l’indemnité miroir » ne sont pas applicables et elle rappelle que les modifications du séjour sont dues à l’annulation du vol [Localité 5]-Palerme du 23 juin 2023 par la compagnie aérienne.
A titre subsidiaire, la société [V] considère que si les moyens des époux [C] étaient suivis, le montant dû serait limité à 3 738,24 euros, les taxes d’aéroport étant dues par la compagnie aérienne.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 juin 2024.
A cette date, les époux [C] ont déclaré que la somme de 4 094,35 euros leur a été remboursée par la société [V] le 15 novembre 2024. Ils demandent que cette somme vienne en déduction de la somme principale de 8 198,70 euros sollicitée et limitent leur demande indemnitaire au solde soit la somme de 4 104,35 euros (8198,70-4094,35).
Lors des débats, [Z] [C] a comparu en personne, [W] [C] a comparu représenté par [Z] [C] avec pouvoir et la société [V] a comparu représentée par son conseil.
La présente décision, insusceptible d’appel compte-tenu de la modification du montant du litige au cours des débats (article R.211-3-24 COJ), sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 septembre 2024 prorogé au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En préambule, il convient de relever que la société [V] justifie du paiement de la somme totale de 4 094,35 euros aux époux [C] et à [X] [C], l’une des participantes au séjour, au mois de novembre 2024. Les demandeurs ont confirmé à l’audience ce remboursement correspondant au montant total du séjour.
Dès lors, seule la demande relative à l’indemnité supplémentaire persiste et porte sur la somme de 4 104,35 euros.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L.211-13 du code du tourisme, lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant.
Cette situation renvoie à la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables » telle que définie par la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 comme étant « une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société [V] a été informée par courriel interne à ses services en date du 22 juin 2023 à 10h10 de l’annulation du vol [Localité 5]-Palerme du 23 juin 2023 par la compagnie aérienne TRANSAVIA ainsi que de la solution de report dudit vol au 26 juin 2023. Les époux [C] ont été informés des modifications possibles suivant un courriel de la société [V] envoyé le 22 juin 2023 à 10h39. La suite des échanges de courriels démontre que les époux [C] ont cherché une solution alternative par eux-mêmes sans que cela n’aboutisse.
Il suit de ces éléments que la société [V] n’a pas résilié le contrat de forfait touristique de son propre chef mais en a proposé une modification résultant d’un événement extérieur qui s’imposait à elle (annulation du vol par la compagnie aérienne) et dont les conséquences étaient inévitables puisqu’aucune autre solution alternative que celle proposée aux époux [C] n’a été trouvée.
Dans ces conditions, la société [V] ne peut-être tenue d’indemniser ses clients au-delà du remboursement du seul montant du forfait touristique contracté.
Par conséquent, [W] et [Z] [C] seront déboutés de leur demande principale d’indemnisation de la somme de 4 104,35 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] et [W] [C] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à la société [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE [W] [C] et [Z] [Y] épouse [C] de leur demande principale ;
CONDAMNE in solidum [W] [C] et [Z] [Y] épouse [C] à payer à la SAS [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE [W] [C] et [Z] [Y] épouse [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE in solidum [W] [C] et [Z] [Y] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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