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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 31 janv. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HARC
Minute N°25/00155
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Janvier 2025
Le 31 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 26 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 26 janvier 2025, notifié à Monsieur [B] [M] le 28 janvier 2025 à 20h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [B] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 janvier 2025 à 14h56
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 30 Janvier 2025, reçue le 30 Janvier 2025 à 18h28
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [M]
né le 07 Septembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Assisté de maître LE SQUER Anne-Catherine, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de [F] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître LE SQUER Anne-Catherine en ses observations.
M. [B] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [M] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 janvier 2025.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [B] [M] soulève l’irrégularité du contrôle et de l’interpellation de son client en dehors de toutes réquisitions du procureur de la République.
Aux termes des articles 53 à 67 du Code de procédure pénale, et en raison de son caractère urgent, l’enquête de flagrance ne nécessite pas de réquisitions préalables du procureur de la République.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que dans le cadre d’une enquête de flagrance, la compagnie de gendarmerie départementale d'[Localité 4] a procédé le 26 janvier 2025 à 2h au contrôle d’identité de Monsieur [B] [M] alors que celui-ci circulait à bord d’un véhicule avec une plaque d’immatriculation présentant une anomalie, sans permis de conduire et sans assurance.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [B] [M] soutient que la notification de placement en rétention est entachée d’irrégularité puisqu’elle est datée du 28 janvier 2025, soit deux jours après le placement en rétention administrative de Monsieur [B] [M] le 26 janvier 2025.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. »
Selon l’article L.741-9 du même Code, l’étranger placé en rétention administrative est informé de ses droits.
Aux termes de l’article L. 744-4 du même Code, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce, la fiche de notification de la décision de placement en rétention administrative et des droits de Monsieur [B] [M] (pièce jointe numéro 17 sur les 26 transmises) est effectivement datée du 28 janvier 2025 alors que l’arrêté de placement a été édicté le 26 janvier 2025. Ce retard dans la notification des droits, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement grief au retenu qui n’a d’ailleurs pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de la signature de cette notification.
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de l’arrêté de placement de Monsieur [B] [M] et de mettre fin à la rétention administrative dont il a fait l’objet depuis le 26 janvier 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de procédure ou de fond, lesquels deviennent sans objet.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de rétention administrative de Monsieur [B] [M].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00610 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00611 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00610 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HARC ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [M]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 31 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Janvier 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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